WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les à‰tats- Unis d'Afrique: par l'état ou par la gouvernance régionale

( Télécharger le fichier original )
par Godefroy MWANABWATO
Université de Kisangani RDC - Licence droit public 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE IV : LA REFORME DE L'UNION AFRICAINE :

ENJEUX ET PERSPECTIVES

Tout au long des développements précédents, nous avons réussi à relever les éléments dysfonctionnels de l'Union Africaine. C'est sur ces variables qu'il faudra agir si l'on veut rénover l'organisation pour en faire une instance susceptible de conduire à long terme à la construction des Etats-Unis d'Afrique. Ces éléments dysfonctionnels sont les larges pouvoirs de la conférence et du conseil exécutif, la monstruosité du parlement panafricain et la virtualité des organes tels que les comités techniques et les institutions financières.

IV.1. LES ENJEUX DE LA REFORME DE L'UNION AFRICAINE

IV.1.1. LE PLAN D'ADDIS-ABEBA

Il faut, d'entrée de jeu, rappeler à titre d'information qu'à l'ordre du jour du 12e sommet de l'Union africaine tenu à Addis-Abeba du 1er au 3 février 2009, figurait notamment la question du Gouvernement de l'Union.

A l'issue des débats à huis clos, le compromis prévoyait que le Gouvernement panafricain ne soit pas constitué immédiatement mais qu'à la place, la Commission de l'Union cesse d'être un secrétariat pour devenir une Autorité. Ce plan dit d'Addis-Abeba s'articule, autour de trois phases : la première phase prévoit la transformation des structures actuelles des institutions de l'Union Africaine et s'étalerait jusqu'en 2012, la seconde prévoit la mise en place d'un exécutif continental et s'achèverait en 2016. Enfin, le troisième, fixée en 2017, prévoit l'organisation d'une conférence qui jettera les bases des Etats-Unis d'Afrique.

Au sortir de ce nième compromis, une inquiétude subsiste : au-delà des superficiel changements des titres des organes, quels réaménagements les africains doivent-ils opérer sur le cadre institutionnel de l'Union Africaine s'ils veulent le concilier avec son ambition intégrationnelle ?

Avant de répondre à cette question, il convient de rappeler que sans des réaménagements substantiels de ce genre, le compromis trouvé par les Chefs d'Etats ne sera qu'un quart de tour exécuté dans un cercle vicieux.

Examinons de plus près les réformes dont, il nous semble, l'Union Africaine a besoin afin d'accélérer l'intégration des Etats-membres au regard des éléments dysfonctionnels que nous y avons décelés.

IV.1.2. LE REEQUILIBRAGE DES POUVOIRS ET LE MYTHE DE LA SOUVERAINETE CONFISQUEE

A. LE RENFORCEMENT DE LA COMMISSION

En compulsant l'Acte constitutif de l'union, l'on ne manque pas de s'apercevoir que la conférence et le conseil exécutif y occupent une position privilégiée. Si l'Union était une molécule, la conférence et le conseil exécutif en constitueraient le noyau central autour duquel graviteraient la commission et d'autres organes qui n'en constitueraient que des électrons.

Cette situation inconfortable résulterait du caractère volontariste du droit international ; la tache de chaque Etat étant, bien entendu, de protéger d'abord sa souveraineté.

D'après nos analyses, une reconfiguration de la contexture de l'Union s'avère nécessaire aujourd'hui. Mais comment procéder à ce travail de fond sans se heurter à la réticence des Etats-membres ?

· Fondement du renforcement de la commission

Le renforcement de la commission est constamment évoqué par les doctrinaux qui y voient un des moyens de renforcement de la cohésion des Etats africains. Pour Mwayila Tshiyembe, il convient de rééquilibrer les pouvoirs de l'Union au profit de la Commission à laquelle devrait être confiée la tâche de gouvernance régionale, c'est-à-dire la mise en oeuvre des décisions de la Conférence de l'Union, actuellement confiée au Conseil exécutif. Il ajoute par ailleurs que, comme dans tout gouvernement, il faudrait attribuer à la Commission une partie de pouvoirs d'initiative exclusivement exercé par les Etats-membres.

Parallèlement aux propositions ci - haut, une certaine école conservatrice dénonce l'accroissement des pouvoirs de la commission au nom d'un souverainisme extrême. D'où la nécessité pour nous de dégager les fondements du rééquilibrage des pouvoirs au profit de la commission.

- En droit international

Tout l'enjeu du rééquilibrage des pouvoirs au profit de la commission réside dans la gestion commune des souverainetés étatiques.

Si la souveraineté en tant que caractère suprême du pouvoir étatique fait que ce dernier ne puisse dériver d'aucun autre pouvoir et n'aie d'égal dans l'ordre interne ni de supérieur dans l'ordre international, néanmoins, l'on admet aujourd'hui que la souveraineté soit limitée par les engagements de l'Etat.

En effet, lorsque les Etats acceptent de créer ensemble une situation juridique qui les lierait, ils le font au moyen de leurs souverainetés. En acceptant de se lier par le droit international, les Etats ne font rien que la mise en oeuvre de leurs souverainetés.

Même si le supra étatisme limite ou semble ronger la souveraineté de l'Etat, cela ne devait pas choquer car il ne répond qu'au dynamisme de la société internationale qui n'est pas condamnée à s'accrocher éternellement au souverainisme.

En plus, le fait pour l'Etat de renoncer à la gestion individuelle d'une partie de sa souveraineté ne serait pas du tout antimonique au souverainisme puisqu'il ne s'agirait dans ce cas que d'une autolimitation. Cette théorie a été illustrée par le professeur Jelinek.

D'après ce publiciste, dans l'ordre international, l'Etat ne pouvant être subordonné à aucune autre autorité, sa volonté qui est souveraine peut seule donner naissance au droit international et le fonder. Cependant, ajoute -t- il, la faculté d'autodétermination que l'Etat tire de sa souveraineté englobe aussi la faculté d'autolimitation en vertu de laquelle il peut se lier par sa propre volonté24(*). Cette autolimitation est conforme à son propre intérêt car s'il s'oblige, c'est afin de répondre aux besoins d'une communauté internationale dont il est lui-même membre

En définitive, le renforcement de la commission, s'il est décidé par les Etats africains, ne sera pas antinomique à l'esprit du droit international classique qui, lion d'être une somme de connaissances figées, est dynamique et tente de répondre aux airs du temps actuel caractérisé par une forte tendance des Etats à se regrouper.

L'un des exemples les plus illustratifs d'une telle tendance est l'Union Européenne qui a réussi à créer un ordre juridique communautaire qui tend lentement mais sûrement à dépasser l'inter étatisme classique prôné par les clergés du souverainisme.

- D'après l'Acte constitutif de l'Union Africaine

Le rééquilibrage des pouvoirs au profit de la commission aurait-il une base dans l'Acte constitutif de l'Union ? En d'autres termes, est-il possible de refondre le cadre de fonctionnement de l'Union en renforçant par exemple la commission sans aller à l'encontre de l'esprit de l'Acte constitutif ?

Nous répondrons affirmativement à cette question ; et ce pour deux raisons :

D'abord, l'article 9.2 stipule :

« La conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à l'un ou l'autre des organes de l'Union ».

La stipulation sus - citée ouvre une brèche sur la super puissance de la conférence en prévoyant la possibilité d'une délégation de certains de ses pouvoirs prévus à l'article 9.1 a-i aux autres organes de l'Union. Une telle possibilité doit être perçue comme un des moyens de renforcement de la commission qui, quoique juridiquement moins solide par rapport à un amendement de l'Acte constitutif, peut se révéler très efficace s'il permet à la commission de s'affranchir un peu de la subordination dans laquelle elle est placée.

Ensuite, il faut relever l'article 32 de l'Acte constitutif qui laisse l'acte constitutif à la disposition des Etats-membres en vue d'un éventuel amendement ou d'une possible révision. Cet article stipule :

« 1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions d'amendement ou de révision du présent Acte.

2. Les propositions d'amendement ou de révision sont soumises au président de la commission qui en communique copie aux Etats membres dans les trente jours suivant la date de réception... »

Cette stipulation traduit sans équivoque l'idée que les Etats-membres se faisaient de l'Acte constitutif lors de son adoption : celle d'un instrument imparfait appelé à se plier, aussi longtemps qu'il existerait, à des situations changeantes de la réalité. Et cette réalité est telle qu'aujourd'hui les métamorphoses apportées par l'Acte constitutif de l'Union à la charte de sa devancière n'ont pas permis à l'organisation d'avancer significativement vers son unité.

En sus, à l'heure actuelle, en vue de la construction des Etats-Unis d'Afrique, des innovations et des réaménagements substantiels à porter à l'Acte constitutif de l'Union apparaissent comme des nécessités. Les articles 9 et 32 apparaissent comme la base juridique d'une telle entreprise.

* 24 JELINEK, cité par NGUYEN, Q, D ; op cit ; p.99

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire