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Le statut juridique de l'enfant adultérin dans le Code civil haà¯tien

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par Jennifer SYLAIRE
Université Jean Price (Haiti ) - Licence en droit 2002
  

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I.2.4 Recommandations des Nations Unies

Les Nations Unies recommande la stabilité au niveau du système de l'Etat civil ce qui n'est pas le cas du système haïtien. Contrairement à cette recommandation, le système d'Etat civil haïtien ne garantit pas la permanence et la continuité. Par ailleurs la confidentialité n'est pas de mise. Lorsqu'un demandeur entreprends de longues démarches pour l'obtention d'un acte d'Etat civil , en l'absence de l' officier d'état civil qui se chargeait d'un dossier , aucun suivi n'est assuré et le demandeur n'a d'autre recours que les réseaux frauduleux bien connus chez nous péjorativement sous l'appellation de « rakétè ».

Les recommandations des Nations Unies proposent des pistes utiles qui permettraient d'améliorer notre système d'Etat civil. Celui-ci pourrait faire des bonds de géant dans la mesure où il y a une volonté réelle axée sur une bonne compréhension de l'importance des données de l'Etat civil et des statistiques vitales103(*). Notre système gagnerait à élargir l'éventail d'événements nécessitant enregistrement, par exemple le concubinage qui est majoritaire dans notre société. Ceci permettrait à un nombre d'enfants d'être muni d'un acte de naissance.104(*) Le recrutement du personnel des bureaux d'Etat civil devrait être fait sur une base technique, en dehors de toute interférence politique.105(*) Une filière de formation du personnel du système devrait être envisagée.106(*)

La problématique de l'enregistrement des naissances est causée par le disfonctionnement du système de l'Etat civil certes, mais aussi des dispositions discriminatoires à l'égard de l'enfant adultérin qui n'ont jamais été abrogées. En dépit d'une certaine égalité entre le statut des enfants légitimes d'avec les enfants naturels reconnus, le législateur aurait dû se prononcer sur le statut matrimonial des parents en reconnaissant que l'union libre des parents ou leur mariage détermine les mêmes droits et obligations des parents envers leurs enfants, pour ensuite statuer sur l'égalité des droits des enfants issus de parents mariés ou en union libre.

I.2.5 L'expérience française en matière de transmission du nom.

En France, trois ans après la réforme du nom de famille, en vigueur le 1er janvier 2005, le bilan trahit une impopularité certaine de la loi, pour ne pas dire un échec. Peu de parents, en effet, ont choisi d'accoler leurs deux noms pour l'état civil de leur enfant et encore moins ont donné le seul nom de la mère. Ainsi, la très grande majorité des nouveau-nés en France continuent aujourd'hui de porter traditionnellement le nom de leur père.107(*)

En effet la loi française du 4 mars 2002 relative au nom de famille, permet aux parents de choisir de donner à leur enfant soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux.108(*) Dans la législation haïtienne il est clairement énoncé à l'article 56 que les enfants légitimes prennent le nom du père.

La loi française du 4 mars 2002, sur la rectification du nom de famille maintient les possibilités actuelles de transmission du nom de la mère. En l'état du droit positif, l'enfant naturel porte le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu en premier, autorisant ainsi la transmission du nom de la mère.109(*)Dans notre système bien que défaillant, la possibilité de reconnaître un enfant est prouvée au moment de dresser l'acte de naissance, en fournissant le certificat de naissance délivré par l'hôpital ou la clinique où a accouché la mère. Il est possible de remarquer cette possibilité en observant l'acte rédigé par l'officier d'état civil où il est inscrit, déclaration mère ou déclaration père. Ainsi l'acte faisant foi d'une preuve irréfutable d'un lien de filiation, la déclaration de l'un ou l'autre des conjoints désireux de reconnaître son enfant, est autorisée par la loi pourvu que la volonté émane de l'un ou l'autre des parents ou conjointement, en respectant les prescrits de la Convention aux droits de l'enfant en son article 7.

Cependant, la rédaction issue de la loi française du 4 mars 2002 restreint la possibilité pour les mères non mariées de transmettre leur nom lorsque la filiation sera établie à l'égard des deux parents au moment de la déclaration de naissance. En absence de déclaration conjointe, l'enfant portera automatiquement le nom de son père, même si la filiation maternelle a été établie en premier. C'est pourquoi il est proposé de prévoir que lorsque la filiation est établie de manière différée avant la déclaration de naissance, l'enfant prend à défaut de choix, le nom de celui des parents qui l'a reconnu en premier. L'indication dans l'acte de naissance de l'enfant, du nom de la femme ayant accouché, établit la filiation maternelle. Ce principe est connu sous l'adage latin « mater semper certa est »110(*). La femme ayant indiqué son nom dans l'acte de naissance de l'enfant, doit de surcroît le reconnaître. Cela montre à priori que la maternité ne se limite pas uniquement à l'accouchement mais continue de s'étendre à la déclaration dressée dans l'acte de naissance faisant foi de la volonté de la mère de reconnaître l'enfant qu'elle a accouché, en fournissant bien entendu, le certificat de naissance rédigé en bonne et due forme comme preuve de cette déclaration. Sur le plan pratique, il y a évidemment tout intérêt à établir le lien juridique dès la naissance, celle-ci constitue une sécurité supplémentaire.

Admettre l'établissement automatique de la filiation maternelle, comme conséquence de l'indication du nom de la mère simplifierait le droit en supprimant une démarche qui est imposée aux seules mères non mariées. 111(*) Puisque les moyens d'établir la filiation naturelle sont déterminés par la loi, autant permettre à l'enfant qui en est issu d'y avoir droit car en regard des instruments internationaux en faveur des enfants l'un des principes directeurs s'inscrivent dans le droit de connaître ses géniteurs et surtout d'en avoir la preuve incontestable.

Dans la société haïtienne, le lien social de maternité est toujours visible. En revanche la place du père a subi de profondes mutations, qui vont de pair avec le partage de l'autorité parentale et l'accroissement du nombre des séparations entre le père et ses enfants, du fait de la désunion. Il n'existe pas d'explication scientifique et rationnelle. C'est un processus qui commence dans divers cas, au moment de la conception de l'enfant. Ce mécanisme parait simple mais les objectifs de chaque conjoint et leur vision de la parentalité diffère grandement. Cette fonction est ensuite mise en cause au moment de permettre à l'enfant de bénéficier d'une identité laquelle proviendra de la volonté commune de ses géniteurs.

Néanmoins, les tabous qui existent autour de la transmission du nom dans la société haïtienne sont multiples et variés. Par exemple les cas isolés d'hommes mariés prenant la responsabilité de reconnaitre un enfant adultérin, le phénomène des mères-célibataires, le divorce , l'abandon ou le décès du père au moment de l'accouchement. Ces situations sont monnaie courante et expliquent le nombre les déclarations faites par les mères uniquement.

Le code civil haïtien était très rigoureux sur l'adultère de la femme, et des sanctions qui s'y rattachent conformément aux articles 269 et 284 et suivant du code pénal haïtien. Les rédacteurs à cette époque ne cherchaient-ils pas à justifier l'adultère de l'homme et sanctionner celui de la femme ? Le législateur de l'époque, en voulant protéger la famille légitime, était lui-même pris dans le piège de la confusion en tentant de régulariser la situation juridique de l'enfant naturel tant en matière patronymique et successorale.

* 103 _ Extrait du dossier Alter Presse, Réseau alternatif haïtien d'information sur : Le système d'Etat civil en Haïti par rapport aux recommandations de l'ONU. 27 décembre 2007.

* 104 _ Ibid.

* 105 _ Ibid.

* 106 _ Ibid.

* 107 _ Exposé des motifs de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille. www.sénat.fr

* 108 _ Exposé des motifs de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille, www.sénat.fr page consultée 05/07/2008

* 109 _ Exposé des motifs de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille. www.sénat.fr page consultée 05/07/2008

* 110 _ François Latortue, op.cit

* 111 _ Françoise Dekeuwer-Defossez op.cit

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