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De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC

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par Etienne MBUNSU BINDU Etienne
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2010
  

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Paragraphe 2. Voies de saisine extraordinaires

Comme dit à l'article 214 du Code judiciaire militaire, le juge militaire peut être saisi par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente. Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu suivant les conditions prévues par le présent code.50(*)

C'est ce qui nous laisse dire que le juge militaire a deux grandes modalités de sa saisine, la saisine ordinaire qui comprend la traduction directe et la décision de renvoi ainsi que la saisine extraordinaire qui comprend la comparution volontaire et la saisine d'office.

En effet, il n'est pas impossible ou exclu qu'un sujet de droit, après la commission des faits infractionnels, se présente de lui-même à la police, au parquet ou même devant un tribunal pour se dénoncer. Ceci ne peut souvent se passer que pour les infractions flagrantes intentionnelles ou non. Il s'agit ici du militaire qui, après avoir commis une infraction, se constitue détenu ou prévenu selon qu'il s'est rendu devant l'auditeur militaire ou devant le juge militaire. Pour les infractions non flagrantes ou qui se sont commises il y a très longtemps, il est tellement rare ou presqu'impensable que les infracteurs (les délinquants) aillent chercher des châtiments de ces infractions qu'ils ont perpétrées auprès des tribunaux répressifs en s'y présentant spontanément.

En fait, la comparution volontaire dont question dans ce paragraphe est le plus souvent invoquée pour régulariser un vice de forme, une méconnaissance des délais, bref pour couvrir une irrégularité de forme de l'exploit introductif d'instance ou encore pour rendre régulier une extension de la saisine du tribunal.

L'article 216 du Code judiciaire militaire dispose que lorsqu'il résulte des débats et des pièces du dossier que le prévenu peut être poursuivi pour des faits autres que ceux qui figurent dans la décision de renvoi ou de traduction directe, l'extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa comparution volontaire.

L'article 214 alinéa 2 qui est en fait le siège de la comparution volontaire est complété pour sa matérialité par les articles 216 et 217. Ce dernier article dispose en effet que la saisine de la juridiction n'est régulière que si le prévenu, averti par le juge qu'il peut réclamer les formalités de l'instruction préparatoire, déclare expressément y renoncer.

L'article 55 du Code de procédure pénale prévoit des conditions pour une comparution volontaire valable : l'infraction mise à la charge du comparaissant volontaire ne doit pas être punie d'une peine supérieure à cinq ans de servitude pénale. Autrement dit, il faut qu'il s'agisse d'une infraction passible d'une peine égale ou inférieure à cinq ans de servitude pénale ou tout simplement d'une peine d'amende. Il ne peut donc s'agir de crime mais plutôt de délit et contravention simplement.

Lorsqu'il résulte des débats et des pièces du dossier que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits que ceux qui figurent dans la décision de renvoi, la comparution volontaire du prévenu ne saisit le tribunal que si, avisé par le juge qu'il peut réclamer la formalité de la citation, le prévenu déclare expressément y renoncer. L'accomplissement de cette formalité doit être acté à la feuille d'audience.51(*)

Tout autant, lorsque le prévenu est en détention préventive ou lorsqu'à l'audience, une autre infraction non comprise dans la citation est, en outre, mise à sa charge, la même formalité prévue à la condition ci-haut évoquée doit être remplie pour que sa comparution volontaire soit valable et saisisse le tribunal. L'omission de préciser dans la feuille d'audience les faits sur lesquels le prévenu consent à comparaître volontairement, n'emporte aucune nullité, lorsque ces faits sont déterminés par les rétroactes de la procédure connue par le tribunal et le prévenu.

Par contre, lorsque la feuille d'audience ne mentionne, conformément à l'article 218 du Code judiciaire militaire, que le prévenu accepte de comparaître volontairement et qu'il s'agisse des faits ignorés par eux puisque non compris dans la décision de traduction directe ou de renvoi, encore moins n'ayant été évoqués en aucun moment lors de l'instruction préparatoire, nous estimons que la décision judiciaire à intervenir est susceptible d'annulation pour violation d'une règle substantielle de saisine d'une juridiction militaire.

Le professeur Pierre Akele dit à ce sujet que si un tribunal est saisi d'une infraction de sa compétence mais les débats relèvent une infraction dont la compétence est attribuée à un tribunal inférieur, il n'en demeure pas moins saisi et le prévenu n'a pas à solliciter les formalités de la citation pour l'infraction relevée au cours des débats. Le tribunal saisit va statuer sur l'action publique et éventuellement sur l'action civile et sur les dommages et intérêts à allouer d'office.52(*)

En revanche, si le tribunal est saisi d'une infraction de sa compétence, mais que les débats relèvent une infraction de la compétence d'un tribunal supérieur, il doit naturellement se dessaisir par un jugement d'incompétence, car qui peut le moins ne peut pas le plus mais seulement le contraire. 53(*)

En toute évidence, la comparution volontaire produit les mêmes effets que la traduction directe et la décision de renvoi. Elle diffère de la comparution volontaire de droit commun en ce qu'elle peut être envisagée même pour des crimes.

Cependant, ainsi que nous l'avons précédemment soutenu, le juge militaire peut également se saisir d'office d'un litige de sa compétence. Il y a saisine d'office lorsqu'une juridiction, soit un magistrat ou un représentant du MP ou même un OPJ, usant de son pouvoir d'initiative, peut prendre une décision ou une mesure ou instruire un dossier sans être sollicité par une demande préalable des parties soit en vertu d'une disposition légale ou réglementaire (ainsi, ordonner une mesure d'instruction, déclarer caduque une assignation, soulever une incompétence, un moyen de droit pur), soit en vertu des pouvoirs propres de cette juridiction ou de cette autorité judiciaire (ainsi, requérir ou relever une nullité d'ordre public.)

En ce qui concerne plus spécialement les cours et tribunaux militaires congolais, il existe dans notre droit, deux possibilités pour qu'ils se saisissent d'office des dossiers. D'un, nous savons que les juges des tribunaux de police exercent auprès de leur juridiction les fonctions du Ministère public. Les juges de police connaissent le plus souvent des infractions constatées par les PV des OPJ leur transmis directement ou par leurs propres PV. C'est la manifestation du caractère hybride du juge de police, homologue du juge de paix en droit commun.

De deux, lorsqu'il y a délit d'audience, toute juridiction peut se saisir d'office. Il y a délit d'audience, lorsqu'une infraction est commise dans la salle et pendant le déroulement de l'audience publique ou à huis clos, pénale ou civile, en matière commerciale ou du travail.

Il résulte de l'article 1er de l'ordonnance loi n° 70/012 du 10 Mars 1970 relative aux délits d'audience que toute infraction commise dans la salle et pendant la durée de l'audience pourra être jugée séance tenante. Il ressort de cette disposition que lorsqu'il y a délit d'audience, la juridiction siégeant est saisie sur le champ sans nécessité d'autres modalités de saisine.

En droit pénal militaire par contre, se sont les articles 233 du Code judiciaire militaire et suivants qui organisent la question des délits d'audience. L'article 233 du texte sous examen dispose que les personnes qui assistent à l'audience sont sans armes. Elles se tiennent à découvert dans le respect et le silence. Elles ne peuvent donner des signes d'approbation sous peine d'expulsion par le président. Si elles résistent à ses ordres, le président ordonne, quelles que soient leur qualité, leur arrestation et leur détention dans une maison d'arrêt ou de détention pendant un temps qui ne peut excéder quarante-huit heures.

Si le trouble ou le tumulte fait obstacle au déroulement normal de l'audience, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis de ce chef des peines prévues par le Code Pénal Militaire, ajoute l'article 234 du Code judiciaire militaire.

Lorsqu'il y a audience foraine qui se tient sous un arbre, à l'instar des audiences foraines sous le manguier à plusieurs endroits du pays qui n'ont pas d'infrastructures nécessaires pour accueillir les audiences des cours et tribunaux, ou même lorsque l'audience se tient au bureau du Président de la juridiction ou même dans la cour du tribunal même de la garnison de Goma, et qu'une infraction se commet durant la tenue de l'audience, pareille infraction doit aussi être considérée comme étant un délit d'audience même si la loi parle de l'infraction commise dans la salle d'audience.

Il faut donc retenir que le mot « salle d'audience » est considéré dans son acception large car en ce moment, sous l'arbre ou dans le bureau ou dans la cour, doit être tenue pour salle d'audience. L'intérêt qui est protégé ici n'est pas tant le lieu en tant que tel, mais plutôt l'activité qui s'y tient. C'est la raison pour laquelle, où que l'audience se tienne, toute attitude qui soit de nature à troubler son bon déroulement est considérée comme délit d'audience et punie en tant que tel. Le juge n'a pas alors besoin d'être saisi par l'auditeur militaire mais il se saisit d'office.

Tous points considérés, lorsqu'un militaire commet une infraction, principalement une infraction pénale militaire, il peut passer par le Ministère Public, la Police Judiciaire Militaire sous entendue avant d'être déféré devant le juge militaire compétent. Cette formalité s'accomplit, tantôt par la traduction directe, tantôt par la décision de renvoi. Tout comme, il peut être jugé alors que la saisine du juge n'est pas l'oeuvre du Ministère Public. C'est le cas de la comparution volontaire par laquelle le prévenu accepte de couvrir le vice de forme qu'il y a dans la saisine du juge par l'auditeur militaire et le cas de la saisine d'office.

Tandis que dans la comparution volontaire c'est le prévenu qui saisit en dernière analyse le juge contre lui-même, c'est le juge qui se saisit lui-même dans la saisine d'office. Dans l'une ou l'autre hypothèse, le Ministère Public ne fait que se joindre à l'accusation pour la soutenir.

C'est en fonction de cette dernière analyse que nous allons alors consacrer dans notre second chapitre l'attention sur les perspectives d'avenir quand à la saisine du juge militaire par voie de citation directe.

* 50 Art 214 du Code judiciaire militaire.

* 51 Art 216 du Code judiciaire militaire.

* 52 AKELE ADAU, Pierre, Le citoyen-justicier, Kinshasa, ODF Editions, Décembre 2002, p.69.

* 53 BAYONA ba-MEA et LUZOLO BAMBI, LESA, Cours de procédure pénale, Troise graduat, Droit, UNIKIN, 2000, p.79.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon