WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La Cour de Justice de la CEDEAO à  l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme

( Télécharger le fichier original )
par Thierno KANE
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrises en sciences juridiques  2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : Les contraintes d'ordre politico-opérationnel

Le mécanisme de protection des droits de l'homme si élaboré soit-il n'empêche cependant pas que dans certains cas certaines caractéristiques des relations internationales diminuent l'efficacité des décisions de la Cour. Il s'agit de contrainte d'ordre politique (Paragraphe 1) et opérationnel (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les contraintes d'ordre politique

La principale limite de la protection de la protection de droits de l'homme est le manque de collaboration des autorités étatiques (A). Dans certains cas, ce manque de collaboration est plus criard car les Etats tendent à remette en cause l'autorité de la Cour d'où la question de savoir si cette situation ne va pas entrainer une déliquescence de l'autorité du juge communautaire (B).

A. Le manque de collaboration des autorités étatiques

La première hypothèque de l'efficacité des droits de l'homme est le manque de collaboration des acteurs étatiques. En dépit des déclarations, des énonciations formelles et de l'ingénierie institutionnelle, il est triste de constater que les Etats rechignent à respecter des engagements auxquels ils ont librement consentis. Ainsi on proclame ses professions de foi mais on ne les applique pas. Le fossé entre théorie et pratique en matière surtout de protection des droits de l'homme reste très profond. Si ce n'est pas la persistance de la violation des droits de l'homme124(*) qui est ainsi relevée c'est le refus d'exécuter les sentences judicaires prononcées par la CJ CEDEAO. L'image n'est pas le reflet que le miroir renvoie

Pourtant, à travers leur loi fondamentale et la référence aux textes juridiques régionaux et internationaux, les Etats membres de la CEDEAO s'étaient engagés dans une croisade en faveur d'une société solidement démocratique, condition sine qua none pour la réussite de l'intégration. Mais le paradoxe des droits de l'homme c'est que « l'Etat constitue à la fois le protecteur et le principal responsable de leurs violations »125(*) au nom de ses intérêts souverains de puissance publique.

Selon l'ancien secrétaire exécutif de la CEDEAO AbassBundu, il n'existe pas encore « une culture d'intégration dans la région »126(*)ouest africaine. Certains Etats, malgré même qu'ils soient convaincus de « l'importance de la Cour de Justice dans l'élimination des obstacles à la réalisation des objectifs de la Communauté et l'accélération du processus d'intégration »127(*) refusent même de comparaitre ou d'être représentés à la Cour de justice de la CEDEAO. On pense à l'attitude de la République de Gambie, qui à deux reprises s'est signalée de très mauvaises manières128(*). Cette mauvaise volonté est de nature à dérailler le mécanisme de protection des droits de l'homme amorcé récemment par la CEDEAO. On pourrait aussi citer l'affaire KalawoleO.O.James c/ Le Conseil des Ministres de la CEDEAO, Parlement de la CEDEAO, Commission de la CEDEAO 16 mai 2008 même si la requête n'était pas relative à une violation des droits de l'homme. En l'espèce, le juge relève que « les défendeurs n'ont ni comparu ni été représenté ». Cette situation doit être déplorée. Elle démontre les limites de la « Communauté fondée sur le droit » que l'on a entendu mettre en place à travers la création d'une juridiction communautaire permanente.

Egalement le mécanisme de protection des droits de l'homme si élaboré soit-il n'empêche cependant pas que dans certains cas certaines caractéristiques des relations internationales diminuent l'efficacité des décisions de la Cour. La modulation de la portée des engagements souscrits du fait de la souveraineté étatique est donc une épée de Damoclès qui risque d'annihiler toute efficacité de la protection juridictionnelle des droits de l'homme. On peut donner ici l'exemple de la République de Togo qui a refusé la réintégration des neuf députés de l'ANC129(*) ou la position de la République du Sénégal qui relève que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une contrainte d'ordre interne. Tout en gardant à l'esprit son devoir de respecter son obligation conventionnelle, il affirme qu'il n'en est pas moins soumis à l'autorité de la décision de cette Cour communautaire130(*).

Le succès de bon aloi d'une juridiction surtout à caractère international demeure intrinsèquement lié à l'acceptation si dure soit elle de la décision rendue par la partie la plus forte. Ici les Etats. C'est l'expression simple de l'adage paterelegemquamipsefecisti (respecte la loi que tu t'es toi-même donnée).

Enfin, un certain nombre d'atteintes graves aux droits de l'homme continuent d'être perpétrés malgré l'adhésion formelle. L'Afrique contemporaine demeure donc toujours considérée comme une zone de non droit, de la violation systématique des droits de l'homme131(*).

Sous un autre registre, les Etats ont manifestement (hélas !) transposé au niveau de l'ordre juridique communautaire leurs mauvaises habitudes. Cette situation ne va-t-elle pas entrainer une déliquescence de l'autorité du juge communautaire ?

* 124 Voir en ce sens R. DEGNI-SEGUI, les droits de l'homme en Afrique noire francophone (théories et réalités), Abidjan, 1998 p.127

* 125P.H.Imbert, l'apparente simplicité des droits de l'homme : réflexions sur les différents aspects de l'universalité des droits de l'homme in Revue Universelle des Droits de l'Homme,VI 1989,p.21

* 126 A. Bundu, la CEDEAO et l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'OuestOp.Cit. 51

* 127 Exposé des motifs du Protocole du 19 janvier 2005

* 128CJ CEDEAO 29 octobre 2007 Etim Moses Essien c/ République de Gambie et l'Université de Gambie et CJ CEDEAO 5 juin 2008 ChiefEbrimahManneh c/ République de Gambie

* 129 CJ CEDEAO Isabelle ManaviAmeganvi et Autres contre Etat du Togo du 7 octobre 2011

* 130 CIJ 20 juillet 2012 Belgique contre Etat du Sénégal

* 131 Lire à ce propos «  L'obstination du témoignage » (Rapport annuel 2011 de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme FIDH / OMCT) in www.fidh.org (consulté le 20 juillet 2012)

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci