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Analyse juridique de l'infraction d'enrichissement illicite et la problématique de sa répression en droit pénale burundais

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par Sadate Steven et Marthe NGABISHENGERA et NDIKURIYO
Université Martin Luther King - Burundi -  Licence en droit 0000
  

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Section II. Organes de répression

L'enrichissement illicite comme toutes les autres infractions de corruption rentrent dans les compétences d'une juridiction spéciale, la Cour anti-corruption, son Parquet Général et la BSAC.

La Cour Suprême étant la haute juridiction ordinaire de la République95, elle s'occupe des affaires répressives soit en appel ou de pourvoi en cassation en général et statue au premier degré pour les personnes justiciables devant celle-ci poursuivies pour l'infraction d'enrichissement illicite en particulier. Il faut noter malheureusement que cette dernière est frappée d'incompétence pour juger les hautes personnalités de la République.96

§1: La Cour anti-corruption

La cour est instituée par la loi n° 1/136 du 13 décembre 2006 portant création de la Cour anti-corruption. L'organisation, le fonctionnement et les compétences de la cour sont définies dans la loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes.

1. De l'organisation et fonctionnement de la Cour

L'organisation de la Cour anti-corruption est définie dans la loi n° 1/136 du 13 décembre 2006 portant création de la Cour anti-corruption aux articles 15 à 21 et l'ordonnance ministérielle n° 550/176 du 27 février 2007 portant règlement d'ordre intérieur de la Cour anti-corruption dans ses articles 1 à 9. Elle détermine la composition de la Cour elle-même et celle de son siège. Elle comprend un Président, un Vice-président et autant de conseillers que de besoin.

95 Voir loi n° 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême, art.1, in B.O.B. n° 3quater /2005.

96 Voir infra, p.51.

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Le Président de la Cour veille au règlement des affaires, à la gestion et la discipline de la Cour, au bon fonctionnement des services de la Cour anticorruption et exerce sa surveillance sur les magistrats du siège.

La Cour est dotée d'un Secrétariat Général qui assure l'intendance de la Cour et de son Parquet Général, suit la gestion des crédits budgétaires affectés au fonctionnement de la Cour et de son Parquet Général. Il assure aussi la fonction de porte-parole de la Cour.

2. Les compétences de la Cour

Les compétences de la Cour anti-corruption sont définies dans la loi portant mesures de prévention et répression de la corruption et des infractions connexes et dans la loi n° 1/36 du 13 décembre 2006 portant création de la Cour anticorruption. Nous allons brièvement parler de sa compétence territoriale, matérielle et personnelle.

Pour ce qui est de la compétence territoriale, la Cour anti-corruption exerce sa compétence sur l'ensemble du territoire de la République du Burundi97.

Les arrêts rendus par la Cour anti-corruption sont susceptibles d'opposition, d'appel devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême et de cassation, devant la Cour Suprême siégeant toutes chambres réunies. Ils sont également susceptibles de révision.98

Quant à la compétence matérielle, la Cour anti-corruption est la seule compétente pour connaître les infractions de corruption et des infractions

97 Loi n° 1/36 du 13 décembre 2006 portant Création de la Cour anti-corruption, art.1, in B.O.B. n° 12/2006.

98 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, art.23, in B.O.B n° 4/2006.

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connexes99. C'est une Cour spéciale ne pouvant pas recevoir aucune affaire qui n'a pas trait à la corruption.

En ce qui concerne la compétence personnelle, elle est comparable à celle dévolue à la Cour d'appel en matière répressive.100

Ainsi, la Cour anti-corruption n'est pas compétente à connaître les infractions ayant trait à la corruption commise par :

;101

1° Le Président de la République, les Vices Présidents de la République, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Sénat qui sont justiciables devant la Haute Cour de Justice

2° Un député, un sénateur, un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour Suprême, un magistrat du Parquet Général de la République, un magistrat de la Cour Constitutionnelle, un mandataire politique ou public ayant au moins le rang de Ministre, un officier général des Forces Armées, un magistrat de la Cour Militaire ou de l'Auditorat Général, un gouverneur de province, un magistrat de la Cour d'appel, un magistrat de la Cour Administrative, un magistrat du Parquet Général près la Cour d'Appel qui sont justiciables devant la Cour Suprême.102

A cette liste, on y ajoute d'autres personnes qui sont rendues justiciables devant la Cour Suprême par les statuts spéciaux régissant leurs corps comme les officiers de Police Nationale revêtus de grade de commissaire par exemple.

99 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, art.22, in B.O.B n° 4/2006.

100Voir loi n° 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême, art.32, in B.O.B., n° 3quater /2005.

101 Loi n°1/ 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, art. 243, in B.O.B. n° 3 ter/ 2005.

102 Loi n° 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême, art.32, in B.O.B., n° 3quater/ 2005.

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