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Analyse juridique de l'infraction d'enrichissement illicite et la problématique de sa répression en droit pénale burundais

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par Sadate Steven et Marthe NGABISHENGERA et NDIKURIYO
Université Martin Luther King - Burundi -  Licence en droit 0000
  

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§2. Le Parquet Général près la Cour anti-corruption

Le Parquet Général près la Cour anti-corruption est instituée par la loi n° 1/136

du 13 décembre 2006 portant création de la Cour anti-corruption. L'organisation, le fonctionnement et les compétences de celui-ci sont définies dans la loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes.

1. De l'organisation et fonctionnement du Parquet Général près la Cour Anti-corruption

L'organisation du Parquet Général près la Cour anti-corruption est définie dans la loi n° 1/136 du 13 décembre 2006 portant création de la Cour anti-corruption, la loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes et l'ordonnance ministérielle n° 550/176 du 27 février 2007 portant règlement d'ordre intérieur de la Cour anticorruption respectivement à leurs articles 2, 17 et 2.

Le Parquet Général près la Cour Anti-corruption est constitué du Procureur Général près la Cour Anti-corruption assisté d'un premier Substitut Général et d'autant de Substituts Généraux que de besoin.

Le Procureur Général a autorité sur les membres du ministère public près de ladite Cour, sur le service du secrétariat du Parquet Général et sur la BSAC.103 Le secrétariat du Parquet Général près la Cour Anti-corruption est dirigé par un Secrétaire en chef ayant l'autorité sur tous les agents du secrétariat.104

103 Ordonnance n° 550/176 du 27/2/2007 portant règlement d`ordre intérieur de la Cour anti-corruption, art.5, In B.O.B. n°2/2007.

104 Ordonnance n° 550/176 du 27/2/2007 portant règlement d`ordre intérieur de la Cour anti-corruption, art.11, In B.O.B. n°2/2007.

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2. Les compétences du Parquet Général près la Cour anti-corruption

Les compétences du Parquet Général près la Cour anti-corruption sont définies dans la loi portant mesures de prévention et répression de la corruption et des infractions connexes et dans la loi n° 1/36 du 13 décembre 2006 portant création de la Cour anti-corruption. Le Parquet Général près la Cour anti- corruption intervient dans l'exécution des décisions de la Cour anticorruption conformément aux dispositions de l'article 133 du Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires.105

Pour ce qui est de la compétence territoriale, le Parquet Général près la Cour anti-corruption connaît les cas faisant objet de corruption en général et d'enrichissement illicite en particulier sur tout le territoire national de la République du Burundi sous la supervision du Procureur Général de la République.106

Quant à la compétence matérielle, Il est le seul compétent pour connaître les infractions de corruption et des infractions connexes.107Il reçoit les dénonciations y relatives, fait tous les actes d'instruction et saisit la Cour lorsqu'il ne décide pas du classement sans suite. Il reçoit aussi les dossiers provenant de la Brigade Spéciale anti- corruption, de la Cour des Comptes, ou toute institution de contrôle des finances publiques ainsi que les rapports d'audit contenant des infractions prévues par la loi anti-corruption.108

En ce qui concerne la compétence personnelle, le Parquet Général près la Cour anti-corruption, Sous la supervision du Procureur Général de la République

105 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, art.26, in B.O.B n° 4/2006.

106 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, art.24, in B.O.B n° 4/2006

107 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, art.22, in B.O.B n° 4/2006.

108 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, art.24, in B.O.B n° 4/2006.

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recherche à charge des personnes qui ne bénéficient pas du privilège de juridiction les infractions de corruption en général et d'enrichissement illicite en particulier. 109 Il est aussi compétent d'exercer les poursuites sur la personne des militaires pour les infractions de corruption à l'exception des officiers revêtus le grade de général.110

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