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Analyse juridique de l'infraction d'enrichissement illicite et la problématique de sa répression en droit pénale burundais

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par Sadate Steven et Marthe NGABISHENGERA et NDIKURIYO
Université Martin Luther King - Burundi -  Licence en droit 0000
  

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Section IV. Les obstacles à l'efficacité de la répression de l'infraction d'enrichissement illicite

La répression de l'infraction d'enrichissement illicite devrait aboutir à l'éradication du fléau si elle était effective ; ce qui n'est pas le cas au Burundi. En effet, les instruments juridiques disponibles comportent des lacunes pour aboutir à une répression efficace de cette infraction.

Qu'il nous soit permis d'indiquer que jusqu'à l'heure où nous rédigeons le présent travail, aucun dossier d'enrichissement illicite n'est ni en instance ni en instruction devant la Cour anti-corruption ou la Cour Suprême.130

Ces obstacles s`ajoutent à l'absence de la définition du caractère illicite de l`enrichissement illicite et l`absence de sanctions aux contrevenants de l`obligation de la déclaration de biens et patrimoine. Ces obstacles sont principalement liés aux immunités et privilèges de juridiction de certaines personnes, décalage de traitement entre les magistrats de la Cour anti-corruption et ceux de la Cour Suprême, l'obstacle lié à la prescription de l'action publique et le problème lié à la protection des dénonciateurs et témoins.

130 Cour Suprême &Cour anti-corruption, avril 2013.

131 Loi n°1/ 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, art.117, in B.O.B. n° 3 ter/ 2005.

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§1. Des immunités et privilèges de juridictions

Les nouvelles institutions réputées spécialisées dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite en l'occurrence la Cour anti-corruption, le Parquet Général près la Cour anti-corruption et la BSAC ne sont pas compétentes pour connaître les cas d'enrichissement illicite dont peuvent se rendre coupables certaines personnalités de la République suite aux immunités et privilèges de juridiction consentis par la constitution et d'autres textes de lois.

1. Les immunités

Il s'agit ici de l'immunité présidentielle. En effet, aucune poursuite ne peut être engagée contre le président de la République en exercice pour n'importe quelle infraction sauf en cas de haute trahison.131

L'immunité en soit vaut la peine pour la protection d'une personnalité aussi importante comme le Président de la République et pour la stabilité de la Nation, mais n'empêcherait pas pour autant aux institutions compétentes de se renseigner, sans que sa collaboration ne soit nécessaire, sur l'augmentation de son patrimoine pour le poursuivre dans l'avenir et au moment opportun pour un cas éventuel d'enrichissement illicite.

2. Les privilèges de juridiction

Les privilèges de juridictions consentis par la constitution et d'autres textes de lois, bloquent les effets attendus de la Cour anti-corruption, de son parquet général ainsi que ceux de la BSAC. En effet, certaines personnes sont épargnées des poursuites pouvant être engagées contre elles par lesdites institutions parce qu'elles sont justiciables soit devant la Haute Cour de Justice ou devant la Cour Suprême.

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a. Les personnes justiciables devant la Haute Cour de Justice.

Le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le Premier Vice-président de la République et le deuxième Vice-président de la République sont justiciables devant la Haute Cour de Justice pour crimes et délits commis au cours de leur mandat.132

Jusqu'à l'heure actuelle, aucune poursuite pour l'infraction d'enrichissement illicite n'est possible à l'encontre des excès des hauts dignitaires se trouvant dans cette catégorie car la juridiction compétente pour les juger n'a pas encore vu le jour alors qu'elle est prévue par la constitution. 133

b. Les personnes justiciables devant la Cour Suprême

Beaucoup d'autres personnes ne peuvent être jugées que devant la Cour Suprême.134

L'article 24 de la loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes reconnaisse l'incompétence personnelle de la Cour anti-corruption et son parquet Général d'exercer des poursuites à l'encontre des personnes suspectes de l'infraction d'enrichissement illicite qui bénéficient d'un privilège de juridiction prévu par la loi régissant la Cour Suprême. A cela, on y ajoute l'incompétence personnelle de la BSAC sur la personne des suspects de l'infraction d'enrichissement illicite justiciables devant la Cour d'Appel.

132 Loi n°1/ 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, art. 234, in B.O.B. n° 3 ter /2005.

133 Loi n°1/ 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, art. 233, in B.O.B. n° 3 ter/ 2005.

134 Voir supra, p.51.

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Les immunités et privilèges de juridiction privent les chances aux institutions chargées de lutter contre l'enrichissement illicite de faire des progrès dans la lutte. Pourtant, la CNUCC appelle les Etats à prendre les mesures nécessaires pour établir ou maintenir un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger l'infraction d'enrichissement illicite.135

L'article 7 alinéas 5 de la convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption va dans le même sens. Le législateur pénal burundais devrait s'inspirer de ces dispositions pour l'extension de la compétence de la Cour anti-corruption.

Ainsi, la Cour anti-corruption n'inspire pas crainte aux personnes bénéficiant un privilège de juridiction car ils savent qu'en cas d'infraction d'enrichissement illicite, les poursuites seront retardées ou n'auront pas lieu.

Les institutions spécialisées dans la lutte contre les infractions d'enrichissement illicite en particulier se trouvent les bras liés et ne vont s'occuper que des affaires moins importantes en la matière car les grands gérants de la chose publique, avec une grande probabilité de s'enrichir illicitement, échappent à l'aiguillon et la rigueur de la Cour anti-corruption.

135Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, art.30 al.2, Résolution 58/4 de l'Assemblée Générale des N.U du 31 octobre 2003, en ligne : www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf , visité le 19/03/2013.

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