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De la protection du mineur délinquant face au principe de la présomption d'innocence en droit burundais

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par Basile BIZIMANA
Université de Nantes - Master en droit international et européen des droits fondamentaux 2015
  

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B. Les Règles des Nations Unies

Les Etats membres de l'ONU ont produit une série de règles minimales concernant le traitement des mineurs devant les juridictions et le traitement des mineurs privés de liberté. Il s'agit des textes suivants:

Ø L'ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985 ;

Ø Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre1990,

Ø Les Principes Directeurs des Nations Unies sur la prévention de la délinquance juvénile (Principes Directeur de Riyad),

Ø Les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration des mesures non privatives de liberté.

Etant adoptées par l'Assemblée générale, ces règles, bien que non contraignantes, ont été reconnues comme normes minima acceptables pour la communauté internationale66(*). Chacune en ce qui la concerne, elles enrichissent par conséquent le système international de protection des mineurs en conflit avec la loi et sont conçues dans le sens des principes fondamentaux de la CIDE : la non discrimination67(*) et l'intérêt supérieur de l'enfant68(*).

C. Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l'Enfant

La Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l'Enfant a été adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie) en juillet 1990 par la vingt-sixième Conférence des chefs d'Etats et de gouvernements de l'OUA, devenue actuellement Union Africaine. Cette Charte peut être perçue comme une adaptation au contexte africain de la CIDE. Elle garantit les droits fondamentaux de l'enfant dans le contexte culturel africain. Comme la CIDE, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant contient plusieurs dispositions relatives aux aspects socio-économiques des droits de l'enfant.

Concernant spécialement la justice pour mineurs, l'article 17 dispose :

«1.Tout enfant accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu'a l'enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l'enfant pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales des autres.

2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier :

a) veiller à ce qu'aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants ;

b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou d'emprisonnement ;

c) veiller à ce que tout enfant accusé d'avoir enfreint la loi pénale :

i. soit présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été dûment reconnu coupable,

ii. soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des services d'un interprète s'il ne peut comprendre la langue utilisée,

iii. reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense,

iv. voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s'il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d'un tribunal de plus haute instance,

d) interdire à la presse et au public d'assister au procès.

3. Le but essentiel du traitement de l'enfant durant le procès, et aussi s'il est déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.

4. Un âge minimal doit être fixé, en deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi pénale». 

Avec cette disposition, on constate que la protection des droits des mineurs en conflit avec la loi est affirmée sans ambages sur le continent africain, même si la mise en application de ces droits laisse encore à désirer dans un grand nombre de pays de ce continent.

Il importe enfin de mentionner que cette Charte africaine se démarque de la CIDE sur certains points, eu égard sans doute aux réalités africaines. C'est notamment le cas des responsabilités des enfants envers sa famille, la société et l'Etat (article 31 de la Charte) qui peuvent être discutables sous d'autres cieux. Nous estimons en effet qu'il est difficile de comprendre les devoirs attribués aux enfants par cette disposition alors que l'enfant bénéficie d'une protection particulière par le droit international des droits de l'homme du fait de sa vulnérabilité et de son manque de discernement et de maturité.

L'autre spécialité de la Charte concerne le phénomène des enfants nés en prison et des mères de nourrissons détenues. L'article 30 prévoit en effet un traitement spécial pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons. Les Etats membres doivent en effet : « ....

Ø veiller à ce qu'une peine autre qu'une peine d'emprisonnement soit envisagée d'abord dans tous les cas lorsqu'une sentence est rendue contre ces mères ;

Ø établir et promouvoir des mesures changeant l'emprisonnement en institution pour le traitement de ces mères ;

Ø créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères ;

Ø veiller à interdire qu'une mère soit emprisonnée avec son enfant ;

Ø veiller à interdire qu'une sentence de mort soit rendue contre ces mères ;

Ø veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale ».

Les développements du chapitre suivant sur cette question prouvent que la mise en application de cette disposition par les autorités burundaises est encore très loin d'être une réalité. Mais voyons d'abord ce que le droit interne burundais prévoit en matière des droits des mineurs en conflit avec la loi pénale.

* 66 DE BLAUWE, T. op.cit. p.12

* 67 Art. 2 de la CIDE

* 68 Art. 3 de la CIDE

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