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De la protection du mineur délinquant face au principe de la présomption d'innocence en droit burundais

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par Basile BIZIMANA
Université de Nantes - Master en droit international et européen des droits fondamentaux 2015
  

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CHAPITRE 0. INTRODUCTION GENERALE

A. Intérêt du sujet

L'enfant est un être très fragile qui nécessite, de la part des adultes et de l'Etat, une protection particulière en toutes circonstances. Cette vulnérabilité est liée à son jeune âge et, par conséquent, au peu de discernement et de compréhension dont il dispose.

Le droit international des droits de l'homme proclame et protège les droits fondamentaux de l'enfant, d'abord comme être humain, ensuite et particulièrement, comme enfant1(*). La Convention Internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en date du 20 septembre 1989, reconnaît à l'enfant le droit d'être respecté en tenant compte de son âge, de ses besoins et de son avenir dans la société et précise que « l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension »2(*).

Cette protection spéciale s'avère particulièrement indispensable lorsque l'enfant est aux prises avec la loi pénale. En effet, le phénomène criminel n'est pas l'apanage des adultes. Mais, la justice pénale ne doit pas être administrée de la même façon pour les adultes et pour les mineurs.

Selon l'article 1.2 des Règles de Beijing3(*) « Les Etats Membres s'efforcent de créer des conditions qui assurent au mineur une vie utile dans la communauté, propre à encourager chez lui pendant la période de sa vie où il est le plus exposé à un comportement déviant, un processus d'épanouissement personnel et d'éducation aussi éloigné que possible de tout contact avec la criminalité et la délinquance ».

Au Burundi, la situation des mineurs en conflit avec la loi est encore précaire. Les traitements infligés aux mineurs au cours de la procédure pénale risquent d'hypothéquer gravement l'avenir de beaucoup de jeunes dans ce pays qui s'en sort difficilement d'une très longue et douloureuse guerre civile.

Pendant cette guerre qui a commencé le 21 octobre 19934(*), beaucoup de mineurs ont été enrôlés dans les mouvements armés. Ils ont appris à tuer, à violer, à piller, etc. D'autres ont, sans participer directement aux hostilités, été témoins des horreurs de la guerre. Certains ont perdu leurs parents très tôt, d'autres ont été victimes d'abus divers dans les camps de déplacés ou de réfugiés.

Tout cela fait que beaucoup de jeunes aient perdu tout repère moral et s'adonnent, par simple cynisme ou par désespoir, à des actes répréhensibles.

Malgré le retour de la paix avec la signature, en 2008, des accords de cessez-le-feu entre le Gouvernement du Burundi et le dernier mouvement rebelle, les vestiges de cette guerre ne sont pas encore effacés. On entend parler, ici ou là, d'un mineur arrêté pour viol, pour meurtre, pour infanticide, pour détention et consommation de stupéfiants, etc.

Si le Burundi a ratifié la majorité des textes internationaux qui protègent les droits des enfants et qu'il a intégré, dans sa législation, beaucoup de dispositions allant dans ce sens, les rapports des organisations de défense des droits de l'homme sont alarmistes sur la situation des mineurs en conflit avec la loi pénale.

En matière pénale, l'une des principales garanties qui devraient assurer une protection efficace des mineurs poursuivis, c'est le droit à la présomption d'innocence. Ce droit proclamé et protégé par les instruments internationaux des droits de l'homme5(*) et le droit interne burundais est souvent froidement violé.

Au lieu de faire de la détention une exception, certains OPJ et Magistrats en font une règle et placent les mineurs en détention si facilement, sans se soucier de séquelles d'une telle situation sur l'avenir et la personnalité de l'enfant. Cela fait qu'au lieu de faire de la prison un lieu de correction et d'amendement, celle-ci devient plutôt un lieu d'endurcissement, de création de nouveaux criminels, plus cruels et plus impitoyables.

Beaucoup de mineurs sont arrêtés injustement ou, selon l'expression généralement utilisée, « pour des raisons d'enquête »6(*). Le mineur, plus que toute autre personne, ne devrait être mis en détention que s'il n'y a aucune autre manière de procéder. Ici, l'habeas corpus devrait être appliqué dans toute sa rigueur et le Ministère Public devrait instruire à charge et à décharge, suivant le principe que la charge de la preuve lui appartient. Mais, même en cas d'infraction flagrante, la poursuite et le jugement du mineur devrait mettre en avant sa rééducation.

Etant donné que la Convention internationale relative aux droits des enfants et les autres instruments internationaux et régionaux visent comme objectif principal l'intérêt supérieur de l'enfant, la poursuite, l'arrestation et le jugement du mineur soupçonné pour un délit devraient se faire dans le strict respect des droits de ce dernier et dans son intérêt supérieur.

La question de la justice pénale des mineurs est très délicate. S'agissant justement du système pénal burundais, Léonard GACUKO parle de « désarroi du droit pénal classique à répondre adéquatement à l'enfance en conflit avec la loi pénale »7(*).

En choisissant de traiter ce sujet, notre souci est de contribuer à l'amélioration du traitement des mineurs délinquants pour un bel avenir de la jeunesse burundaise tant meurtrie par trop d'années de guerre, d'injustices et des violations de leurs droits fondamentaux.

* 1 Voir par exemple le PIDCP en son article 24, le PIDESC en son article 10§3, la CADHP en son article 18§3, la Charte des droits fondamentaux de l'UE en son article 24.

* 2 Préambule de la CIDE.

* 3 Adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies par la Résolution 40/33 du 29 novembre 1985.

* 4 Le 21 octobre 1993, Melchior NDADAYE, premier Président démocratiquement élu du Burundi, est assassiné avec ses plus proches collaborateurs. Cet assassinat déclenche une guerre civile sanglante qui fera, en seize ans plus de 300.000 morts, des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés internes.

* 5Article 11§1 de la DUDH, article 14§1 du PIDCP, article 7§1 de la CADHP

* 6 En principe, personne de devrait être arrêté uniquement pour des raisons d'enquête. La liberté étant la règle, seule l'existence d'indices sérieux de culpabilité peut donner lieu à une arrestation dans les conditions prévues par la loi. (Article 110 du Code burundais de procédure pénale).

* 7 GACUKO, (L). La mise en oeuvre de l'article 40 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant au Burundi, Thèse de doctorat, Université de Namur, Namur, 21/12/2012, p.viii.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard