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De la protection du mineur délinquant face au principe de la présomption d'innocence en droit burundais

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par Basile BIZIMANA
Université de Nantes - Master en droit international et européen des droits fondamentaux 2015
  

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B. La protection en cas d'arrestation

Le Code burundais de procédure pénale ne précise pas la durée de la garde à vue du mineur. Seul l'article 232 précise que le mandat d'arrêt ne peut dépasser sept jours, ce qui laisse penser que la durée de la garde à vue devrait être plus courte. De son côté, le CDE insiste sur le fait que tout enfant arrêté ou privé de liberté devrait dans les 24 heures, être présenté à une autorité compétente chargée d'examiner la légalité de la privation de liberté.

C. La protection devant le magistrat instructeur

L'enquête de police se clôture par le Parquet qui a les prérogatives de décider soit118(*) :

- Le classement sans suite avec alternative aux poursuites ;

- Le classement sans suite dit « sec », c'est-à-dire mettant définitivement fin aux poursuites ;

- La présentation du mineur devant la juridiction de jugement.

Le Procureur de la République en tant que demandeur à l'action publique est l'autorité chargée de veiller au nom de la société et dans l'intérêt général, à l'application de la loi, lorsqu'un fait est susceptible d'être pénalement sanctionné. Le tout doit tenir compte des droits des individus et de l'efficacité de la justice pénale. Il est chargé de mettre en mouvement l'action publique et à ce titre, il doit respecter le système choisi au Burundi concernant la mise en oeuvre des poursuites.

Le principe de l'opportunité des poursuites est la liberté donnée au Procureur de choisir la suite qu'il souhaite donner à l'affaire en cause sous réserve de conformité à la politique pénale. Ce système a l'avantage de laisser une totale latitude au Procureur quant aux poursuites, pour permettre notamment un traitement judiciaire plus rapide et une meilleure adaptation aux faits. Le CPP offre deux possibilités au Parquet : soit le classement sans suite, soit la saisine de la juridiction de jugement119(*).

D. Les droits d'un mineur pendant la phase juridictionnelle

Durant la phase de jugement, il appartient au juge de vider l'affaire sur le fond et décider de la réaction pénale appropriée. Il devra toujours accorder une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il devra choisir parmi une palette de solutions (mesures d'éducation, de protection ou de surveillance, peines non privatives de liberté ou peine de servitude pénale, etc.), celle qui permettra au mieux possible de concilier les différents intérêts en jeu.

a) Création de chambres spéciales pour mineurs

Pour qu'il y ait un traitement spécial du mineur en conflit avec la loi, la justice des enfants doit être un service à part entière, différent de celui des adultes. Dans les pays comme le Burundi où il n'existe pas de spécialisation des magistrats notamment à cause du manque de ressources ou pour des raisons politiques, les enfants sont traités, dans une large mesure, comme des adultes120(*). Cela ne favorise pas des réparations appropriées pour les victimes, ni une réhabilitation correcte des délinquants dans la société. Le nom et l'approche des systèmes mis en place par les gouvernements pour s'occuper des enfants varient. Certains créent des tribunaux pour enfants, d'autres mettent en place des procédures spéciales dans les tribunaux ordinaires.

La création de chambres pour mineurs au sein des juridictions existantes présente l'avantage de réduire les difficultés de moyens matériels et humains qui caractérisent la justice burundaise. En effet, actuellement au sein des juridictions supérieures, il existe des juges et officiers du Ministère Public qui sont formés en justice pour mineurs. Ce sont normalement ces derniers qui doivent traiter les dossiers impliquant les mineurs en conflit avec la loi.

* 118Art. 66 du CPP

* 119Article 66 du CPP

* 120DE BLAUWE, (T). op. cit. p. 28

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