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De la protection du mineur délinquant face au principe de la présomption d'innocence en droit burundais

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par Basile BIZIMANA
Université de Nantes - Master en droit international et européen des droits fondamentaux 2015
  

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b) Le déroulement du procès

1. La présence d'un assistant social

Le déroulement de la procédure judiciaire impliquant un mineur au Burundi ne se conforme pas encore des exigences des standards internationaux en la matière121(*). En effet, dès le début de l'enquête policière, l'OPJ enquêteur devrait normalement aviser directement les assistants sociaux, s'ils existent, pour que ces derniers puissent mener une enquête sociale qui doit décrire le vécu de l'enfant dans la société et son âge. Les acteurs judiciaires doivent obligatoirement exiger la présence des parents ou tuteur du mineur en conflit avec la loi, exception faite lorsque le conflit oppose justement le mineur avec ces premiers122(*).

2. Le jugement à huis clos

Comme précédemment précisé, le huis clos est obligatoire devant toute juridiction appelée à connaitre d'une affaire dans laquelle un mineur est mis en cause123(*). Lorsqu'un enfant se trouve devant un tribunal, l'intérêt supérieur de l'enfant doit passer en premier. Cela veut dire que les agents de la loi doivent tenir compte des effets de leurs décisions sur les enfants. Tout ce qui a un impact sur eux ne doit pas leur nuire, ni briser leur avenir. La dignité de chaque enfant, qu'il soit accusé, victime ou témoin, doit être respectée. Le huis clos doit contribuer à éviter à ce qu'aucune information pouvant conduire à l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être publiée dans les médias.

3. Prise de décisions proportionnées

Dans la prise d'une sanction contre un mineur convaincu d'avoir enfreint la loi pénale, on doit prendre en compte les circonstances personnelles de l'enfant : position sociale, situation familiale, conditions de réalisation de l'infraction, etc. Le plus souvent, lorsque les enfants en conflit avec la loi sont reconnus coupables, ils reçoivent une condamnation. Celle-ci peut être très différente selon la nature de l'infraction, les circonstances, mais aussi le pays où a lieu le procès, car tous n'appliquent pas les mêmes sanctions. Les sanctions favorisant la réadaptation de l'enfant dans la communauté et traitant les causes de l'infraction sont les meilleures car, elles permettent le développement de l'enfant et une baisse de la criminalité124(*).

L'option de condamner un mineur ne compliquera que davantage sa situation, hypothéquant même les chances de sa réhabilitation pacifique. La privation de liberté est normalement une exception. Le constat est amer car au Burundi, les mineurs en conflit avec la loi ne bénéficient pas de toutes les garanties nécessaires que leur offrent les instruments juridiques de protection125(*).

c) La protection en cas de condamnation 

La protection du mineur en conflit avec la loi ne se limite pas à la phase d'audience et de délibéré. La présomption d'innocence non plus n'est pas limitée aux poursuites.

Certains auteurs affirment que la présomption cesse d'être applicable dès lors que la culpabilité de l'accusé est établie. Ils affirment en effet que la présomption d'innocence en tant que présomption de « pureté de l'esprit » de l'enfant ne sachant pas la réelle portée de l'acte posé devrait l'accompagner jusqu'à la fixation de la peine ou de la mesure.126(*)

Mais, d'autres, partant de l'idée que le mineur d'un certain âge, même pénalement capable, n'a pas une parfaite connaissance des conséquences pénales de l'acte, constatent que des fois, si pas souvent, il ignore la criminalité de l'acte commis127(*).

Partant de cela, on constate que le juge, au moment de décider sur le cas soumis à son examen, porte une énorme responsabilité : il ne peut pas appliquer à l'enfant une sanction qui entraîne sa chute irrémédiable dans la délinquance. Le but de la sanction doit donc être plus de «guérir» que de « punir », de faciliter la réintégration dans la société de l'enfant et lui faire assumer un rôle construction dans celle-celle. La prison offre le moins de possibilités, en tant que cadre ou structure, pour une resocialisation future de l'enfant.

Concernant la réaction sociale de l'enfant suite à une infraction, elle devrait toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi à l'âge, à la culpabilité atténuée, aux circonstances et aux besoins de l'enfant ainsi qu'aux besoins de la société à long terme.

Lorsque le juge choisit de prononcer une peine d'emprisonnement, il a l'obligation de réduire la durée de la peine de la façon décrite à l'article 29 du Code Pénal. Cette réduction découle de l'obligation d'appliquer le principe d'excuse de minorité.

Une autre réduction de la peine de servitude pénale peut intervenir par application des circonstances atténuantes. Selon le code pénal burundais, le juge peut apprécier souverainement les circonstances qui, antérieures, concomitante ou postérieures à l'infraction, atténuent la culpabilité de son auteur. A condition d'indiquer dans la décision les circonstances atténuantes, de les énumérer et les motiver, le juge peut réduire les peines de servitude pénale et d'amende dans la mesure qu'il détermine. Cela signifie que le juge peut même descendre en dessous du seuil minimum de la peine128(*).

Pour l'enfant néanmoins, seules les mesures alternatives à l'emprisonnement se prêtent adéquatement aux principes de la présomption d'innocence et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

* 121 Sauf le TGI NGOZI (Nord du Burundi) qui bénéficie de l'appui de l'ONG Terre des Hommes. Cette dernière fournit des assistants sociaux à la juridiction ainsi que des avocats pour la défense des mineurs.

* 122 Fondation Terre des Hommes, op. cit. p.13

* 123 Article 236 al.1 du CPP.

* 124 www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042, consulté le 12 avril 2015

* 125Fondation terre des hommes, op.cit., p. 12

* 126 FRANCHIMONT, (M), JACOBS, (A), MASSET, (A) ; Manuel de procédure pénale, 2e éd., Bruxelles, LARCIER, 2006, p. 1009.

* 127 GACUKO, (L.), op. cit. p.216

* 128 Art.34 et 36 du Code Pénal.

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