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Etude comparative des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière Cameroun - République du Congo

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par Stephen Mongkuo NOUNAH
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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SECTION I : LES INSUFFISANCES DE LA LEGISLATION CONGOLAISE

Les insuffisances ici de la législation congolaise s'analysent ici comme soit le manque de clarté, soit le vide juridique créé en matière d'attribution des agréments à l'exploitation forestière (Paragraphe 1) ; et bien entendu ce vide juridique peut faire l'objet d'interprétations diverses en fonction soit de la lettre, soit de l'esprit de la loi (Paragraphe 2)

Paragraphes 1 : Les vides juridiques

On parle vide juridique en matière d'agrément dans la législation congolaise parce qu'il n'existe pas clairement de disposition légale dans la loi et dans certains décrets qui ont été récemment publiés des dispositions légale faisant croire que l'agrément est une condition d'accès à la profession d'exploitant forestier. Il sera donc cohérent de penser comme nous l'avons dit précédemment que dans la politique forestière congolaise il n'est pas question de faire de l'exploitation forestière une profession.

La loi forestière précise en effet qu'avant de bénéficier un contrat de concession forestière, le bénéficiaire doit présenter les garanties techniques et financières jugées suffisantes pour l'exploitation des produits forestiers29(*). Mais l'arrêté ministériel de juillet 2004 fixant les modalités de conversion des conventions portant octroi de garanties d'approvisionnement en matière ligneuse et des lettres d'intention en concession forestière vient clarifier justement le contenu de ce libellé. Dans son article 5, présente parmi les éléments du dossier contenus dans le plan de relance, un état des lieux relatifs aux capacités financières et techniques de l'exploitant notamment, la structure du capital social, le matériel et l'équipement d'exploitation et les capacités d'investissement. Il ne s'agit donc pas de prouver par quelque manière que ce soit que le postulant à la concession forestière devra prouver qu'il exerce la profession d'exploitant forestier.

Dans l'article 1er (1-b) du même arrêté, il est exigé que toute personne physique ou morale sollicitant la conversion de la convention de garantie d'approvisionnement en matière ligneuse ou d'une lettre d'intention en concession forestière en fait la demande et introduit dans sa requête de conversion des pièces attestant de sa qualification ou de son expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de l'exploitation forestière ou de l'industrie du bois. Mais cette preuve de l'expérience professionnelle n'emporte pas forcément exigence d'un agrément dans le domaine sollicité, un certificat de travail donné par exemple après une carrière dans une industrie de la place ou une attestation de stage ou d'emploi temporaire par exemple peut bien valoir une preuve de l'expérience professionnelle et par conséquent de la qualité suffisante pour postuler à la conversion. Et ce d'autant plus que la loi n'autorise aucun organe distinct pour le moment à juger de la compétence ou des aptitudes professionnelles du postulant à une concession forestière sauf peut être pour les exploitants artisanaux.

Mais ce vide juridique peut être interprété de deux façons : soit la loi voudrait tout simplement exonérer les futurs exploitants forestiers de l'obstacle bureaucratique encombrant des procédures d'octroi de l'agrément ; ce qui voudrait dire qu'elle durcira les conditions d'octroi des titres d'exploitation forestière. Soit alors, soit alors, la loi s'est réservée de l'évoquer pour permettre à un décret d'aborder profondément cet aspect. Nous verrons dans le paragraphe qui suit que les deux hypothèses se valent.

* 29 Voir article 87 de la loi N°011/2002 du 29 Août 2002 portant code forestier en République Démocratique du Congo

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus