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Etude comparative des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière Cameroun - République du Congo

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par Stephen Mongkuo NOUNAH
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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Paragraphe 2 : Les interprétations possibles de la loi forestière congolaise

Nous allons nous permettre dans ce contexte du droit forestier de faire usage des interprétations les plus larges possibles afin de mieux saisir le contenu de l'esprit du législateur congolais. Une approche serait d'abonder la question par la valeur normative car comme nous le disions encore, c'est sur l'inspiration de la loi forestière camerounaise que la quasi-totalité des législations forestières en Afrique centrale se sont inspirées parmi lesquelles celle du Congo. Bien qu'elle soit encore en chantier, elle est l'oeuvre d'experts qui souhaitaient corriger les erreurs qui ont été commises dans la camerounaise du 20 janvier 1994. La loi forestière congolaise n'a pas inclus de façon explicite l'exigence d'un agrément comme condition d'accès à la profession d'exploitant forestier. Alors que la loi forestière Camerounaise en a clairement fait mention non seulement comme document donnant accès à la profession d'exploitant forestier, mais également comme condition indispensable d'acquisition des titres d'exploitation forestière30(*). On peut donc considérer que l'exigence d'un agrément à l'exploitation forestière n'avait pas sa raison d'être par conséquent, elle aurait estimé que la garantie d'une exploitation forestière soutenue et durable ne devait pas forcément pas passer par là. Ce serait donc à dessein que le législateur aurait omis de faire mention d'une exigence que nous considérons comme fondamentale dans le texte de base de la loi forestière congolaise. Ce point de vue est encore renforcé par le fait qu'elle fait mention d'un agrément pour les exploitants artisanaux qui à première vue n'ont pas une aussi grande envergure sur le plan de la superficie à exploiter et sur le plan des investissements et de la qualification requise pour l'exploitation forestière. Alors que la loi reste sourde en ce sui concerne l'exploitation industrielle. Etait-ce aussi peut être pour éviter de tomber dans une bureaucratie trop encombrante pour un Etat qui veut le plus tôt possible et la manière la plus efficace mettre en valeur ses ressources. Surtout que l'expérience des agréments retrouvés au Cameroun par exemple entre les mains des mains inexpertes (excusez du peu) dans le domaine de l'exploitation forestière n'aurait pas du tout encouragé les dirigeants congolais à l'adopter dans leur loi forestière. Mais malgré cette vision que nous avons de la loi, il apparaît que plusieurs éléments nous permettent de croire plutôt que le législateur congolais est loin d'avoir dit son dernier mot en matière d'accès à la profession d'exploitant forestier.

Nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes devant une loi qui est supposée d'une façon ou d'une autre être complétée par un décret d'application. Par conséquent elle n'est pas supposée être un tout en elle-même. Elle peut dans certains cas préciser que des mesures d'application seront prises pour compléter certaines omissions, elle peut également dans d'autres au contraire omettre d'apporter cette précision. Justement, l'article 98 de la loi forestière congolaise vient nous le confirmer lorsqu'elle dispose que « les autorisations d'exploitation sont strictement personnelles et ne peuvent être ni louées ni cédées, elles ne peuvent être accordées qu'à titre onéreux. Elles sont réglementées par un décret du ministre qui en fixe, les types, les modalités d'octroi, la durée de validité et détermine les autorités habilités à les attribuer ». L'interprétation de cette disposition légale laisse croire que toutes les thèses que nous formulons en faveur de la non exigence de l'agrément dans les futures conditions d'attribution des titres d'exploitation en République Démocratique du Congo ne seraient que des commentaires inutiles. Mais loin de là parce que cette disposition ne vient bien évidemment pas trancher le débat. Car tout est encore possible dans ce domaine. Le décret d'application peut encore introduire tout comme elle ne peut pas faire mention de l'agrément comme autre condition d'accès à la profession d'exploitant forestier et comme condition d'attribution des titres d'exploitation forestière. Au cas où le décret en question serait en faveur de l'agrément, elle pourraient instituer une profession d'exploitant forestier, dont un agrément ouvrirait la voie à l'accès. Cet agrément, serait attribué entre autres sur la base du degré de technicité du postulant dans le domaine sollicité et de ses capacités financières et économiques. Les conditions devraient être plus rigides pour les postulants intéressés par les concessions forestières que pour les candidats aux petits titres d'exploitation industrielle et les exploitants privés artisanaux. Les contrats que ces derniers signeraient avec les communautés locales pourraient être soumis à la validation de l'administration forestière locale. Il conviendrait prévoir un certain nombre de dérogations à l'exigence d'un agrément notamment pour les communautés villageoises, les particuliers propriétaires de forêts ou d'arbres (code forestier, art. 8 et 9) et les populations exerçant leurs droits d'usage31(*). Nous pensons qu'il s'agit là en notre sens de l'interprétation la plus plausible.

Si nous avons passé le temps à interpréter la législation congolaise en évoquant les insuffisances, le Cameroun a par contre une législation déjà établie et présente clairement les titres et les personnes qui sont exonérées de l'agrément pour exercer comme exploitant forestier.

SECTION 2 : LES TITRES ET LES PERSONNES EXONERES DE L'AGREMENT DANS LA LEGISLATION FORESTIERE CAMEROUNAISE

La législation forestière camerounaise ne fait pas de l'agrément une condition sine qua none d'attribution de tous les titres d'exploitation forestière. Contrairement en République Démocratique du Congo où ce sont les exploitants artisanaux qui de façon explicite doivent se munir d'un agrément pour exploiter les forêts communautaires, au Cameroun, ce sont les exploitants industriels qui ont besoin des agréments. Cependant, pour une raison ou une autre, et de façon parfois justifiés la législation camerounaise a estimé que l'octroi d'un agrément ne serait pas important pour eux (Paragraphe 1). De même à cause de l'envergure de certains titres, il serait inutile d'exiger l'agrément pour leur exploitation (Paragraphe 2).

* 30 Article 41 (1) de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun

* 31 Atelier sur le Processus de Mise en Oeuvre du Code Forestier de la République Démocratique du Congo et de ses Normes

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