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La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoire


par David GBENAGNON
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008
  

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PARTIE I :

LA GREVE, L'EXERCICE D'UN DROIT LEGALEMENT RECONNU

La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles.

De nos jours, il serait excessif de penser que la grève est devenue un « arsenal mythologique d'hier »4(*). La grève générale a pu être considérée comme l'instrument de prise de pouvoir par la classe ouvrière ; elle fut la seule arme des travailleurs face à l'inefficacité de la négociation collective.

Depuis ces vingt dernières années, les conflits sont essentiellement localisés, c'est-à-dire propres à une entreprise ou un groupe de sociétés. Ils sont souvent médiatisés, accompagnés d'occupation. Les revendications portent de façon classique sur les salaires, en dépit de la montée des revendications d'emploi, en période de crise et de restructuration.

Ainsi si le phénomène de la grève est à prendre dans son sens général pour pouvoir mieux appréhender le particularisme de la grève dans le secteur du transport maritime, il conviendra de s'attarder sur l'étude de ce dernier car l'activité d'échange est devenue prépondérante dans nos sociétés industrielles.

C'est pourquoi les transports jouent un rôle vital dans l'économie et les grèves qui les affectent présentent pour l'observateur un risque considérable, dans la mesure où les échanges sont assurés par le transport qui constitue le poumon de l'économie. De ce fait, il paraît important d'analyser la reconnaissance du droit de grève par les autorités publics et les partenaires sociaux (chapitre II), et ensuite le statut protecteur du salarié gréviste (section II).

CHAPITRE I :

RECONNAISSANCE PAR LES POUVOIRS PUBLICS ET LES PARTENAIRES SOCIAUX

La grève est une liberté conquise qui s'est d'abord inscrite dans l'histoire des luttes sociales. Délit pénal au départ, la grève est restée longtemps une faute civile justifiant la rupture du contrat de travail, en dépit de l'abolition du délit de coalition par la loi Emile Ollivier du 25 mai 1864, auquel sera substitué le délit d'atteinte à la liberté du travail, avant d'être une liberté publique inscrite dans le préambule de la Constitution de 1946.

En Côte d'Ivoire, le droit de grève a été reconnu d'abord par la Constitution de 1960, puis par la Constitution du 1er août 2000, à travers l'article 18 qui dit : <<Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs des secteurs publics et privés qui les exercent dans les limites déterminés par la loi>>. Il apparaît donc que la grève précède le droit, le fait de grève s'en échappe.

Même si l'exercice du droit de grève est fonction de la législation en vigueur, notamment le Code du travail, il n'en demeure pas moins que dans le transport maritime, l'exercice du droit de grève présente une certaine particularité.

Il convient donc de déterminer les conditions légales d'exercice du droit de grève définies par les pouvoirs publics (section I), et les partenaires sociaux (section II).

Section 1 : Les conditions légales d'exercice du droit de grève, définies par les pouvoirs publics

La grève est une liberté constitutionnelle5(*). Mais le préambule de la Constitution du 1er Août 2000, ajoute qu'elle s'exerce « dans le cadre des lois qui la réglementent ».

Le législateur, méticuleux, a prévu des modes de règlements alternatifs des conflits collectifs (conciliation, arbitrage, médiation), sans rapport avec la réglementation relative à l'exercice d'un droit.

Au contraire de son homologue français qui ne définit, ni ne fixe les contours de cette liberté, le législateur ivoirien a essayé de définir la grève, dans l'article 82.1 du Code du travail : << Tous les salariés ont le droit de se mettre en grève. La grève est un arrêt concerté du travail décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications professionnellement. Sous réserve des dispositions de l'article 82.16 du présent code, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur. >>

Il peut sembler vain de vouloir réglementer un conflit qui semble échapper au droit, étant donné que le Code du Travail ivoirien ne définit, ni ne fixe les contours de cette liberté.

Pourtant tout mouvement collectif n'est pas une grève. Faute d'entrer dans son espace, le mouvement illicite fait retour au droit commun, et les salariés qui y participent s'exposent au pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise.

Une liberté ne s'exerce pas sans limites. Et comme la grève est une liberté constitutionnelle, il importe avant de faire grève, faute de dispositions claires, de ne pas ignorer les dispositions générales du Code du Travail et le dernier état de la jurisprudence, ce qui d'ailleurs ne confère pas la sécurité absolue en raison de possibles revirements.

Il apparait nécessaire d'étudier les aspects de la reconnaissance du droit de grève (paragraphe I), puis les conditions nécessaires à l'exercice du droit de grève (paragraphe II). Et enfin les modes alternatifs de règlement des conflits (paragraphe II).

Paragraphe 1 : La reconnaissance du droit de grève

La grève est un droit constitutionnel, qui s'exerce collectivement et non un droit syndical (A), qu'il faut nuancer l'affirmation dans l'hypothèse de la grève dans les services publics (B).

A. Droit collectif et non droit syndical.

Le droit ivoirien s'est inspiré de la conception des pays à tradition syndicale et négociatrice forte, pour faire du droit de grève, un droit collectif6(*). La grève peut être décidée en toute opportunité par leurs auteurs.

Lorsque la grève est un droit syndical, les syndicats peuvent signer un engagement de paix sociale, opposable aux salariés. C'est le cas en Côte d'Ivoire où depuis 2001, il y a une trêve demandée par le 1er Ministre AFFI N'Guessan .Une autre paix sociale a été signée entre le patronat et les centrales syndicales UGTCI, DIGNITE et FESACI, depuis Janvier 2007.

Cette liberté collective n'est pas garantie sur le plan pénal, et la violation du droit de grève n'est pas en tant que tel un délit d'entrave à l'exercice du droit syndical. Si la grève est un concept général, elle revêt certaines caractéristiques quant à son exercice dans le secteur public.

B. Grève dans les services publics.

En mettant de côté certaines catégories d'agents publics pour lesquels la grève est interdite tels que police, magistrature, personnel des services pénitentiaires, armée, la grève dans les services publics est licite, mais elle se heurte au principe de la continuité nécessaire des services publics. Il convenait donc d'instaurer un système juridique qui tienne compte de cette mission, étant entendu que le seul critère est celui du service public, abstraction faite du caractère public ou privé de l'entreprise ou du service.

1. Continuité nécessaire des services publics

Une conciliation doit être recherchée entre la défense des intérêts professionnels manifestée par la grève, et le respect de l'intérêt général qu'assure le service public.

Cette recherche a été admise d'abord par le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Dehaene en 1950, qui a surtout reconnu le droit de grève dans les services publics, puis par le Conseil constitutionnel, par la suite, a estimé que la continuité du service public tout comme la grève sont des principes à valeur constitutionnelle. La conciliation entre ces deux principes suppose qu'une réglementation légale prévoit les modalités d'organisation du service en cas de grève.

Or le législateur s'est trouvé peu bavard malgré les invitations faites par la Constitution; ainsi aucune loi générale ne porte sur l'organisation d'un service minimum. Quant au Conseil d'Etat, il a estimé qu'il appartenait alors au gouvernement de fixer lui même les limites du droit de grève, sous le contrôle du juge administratif.

2. Réglementation du droit de grève.

Tout d'abord, un préavis obligatoire et motivé de six jours ouvrables, doit être déposé par une organisation syndicale représentative7(*). Cette pratique est de coutume en matière de transport maritime dans les entreprises à capitaux nationaux ou dans les établissements publics à caractère industriel et commercial comme les ports autonomes.

Le préavis est censé permettre non seulement la mise en place d'un service minimum en vue d'assurer la continuité du service public et une préparation quant à l'ouverture de négociations, mais aussi le législateur a permis un règlement du conflit par la négociation, à la charge des « parties intéressées »8(*).

* 4 Edmond Maire, Le Monde, 30 octobre 1985, p.15

* 5 Article 18, Constitution du 1er Août 2000, JORCI n°30, jeudi 3 Août 2000, p 529-539 

* 6 Cas de l'Allemagne et du Royaume-Uni où depuis 1984 il faut un vote préalable des adhérents au syndicat.

* 7 Art.82-2 C.Trav.

* 8 Art. 82.3 C.Trav

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