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La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoire


par David GBENAGNON
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008
  

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Paragraphe 2 : Les conditions nécessaires à l'exercice du droit de grève.

Selon la Cour de cassation, la grève est <<la cessation concertée du travail, en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction>>.

Le Code du Travail prévoit trois conditions ou éléments nécessaires pour qu'il y ait grève et pour que le salarié puisse bénéficier de la protection attachée à l'exercice normal de cette liberté. A défaut, son comportement peut s'analyser en une exécution défectueuse du contrat de travail, justifiant éventuellement un licenciement, même en l'absence de faute lourde.

La qualification du conflit est le préalable nécessaire à l'application du régime protecteur attaché à l'exercice normal du droit de grève. Il convient alors d'analyser les trois conditions nécessaires à l'exercice du droit de grève, à savoir une interruption du travail(A), collective et concertée(B), ayant un mobile professionnel(C).

A. Interruption du travail...

Le travail doit cesser. Un simple ralentissement de la production ou l'inexécution d'une partie des obligations contractuelles, ne satisfont pas à ce premier critère ; les salariés qui participent à ces mouvements collectifs, s'exposent au pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise, sans pouvoir se prévaloir de leur droit à l'expression direct et collectif9(*).

La « grève perlée » ( travail au ralenti), est une pratique courante chez les dockers marseillais sous couvert de revendications professionnelles peu crédibles afin de prolonger les vacations d'après midi et tomber ainsi sous le régime salarial beaucoup plus avantageux des « petites nuits » , ou son contraire, la « grève du zèle » pratiquée notamment chez les douaniers depuis de nombreuses années afin de ralentir les formalités d'embarquement et/ou de débarquement , ne sont pas qualifiées de grève.

Un préavis obligatoire et motivé de six jours ouvrables, doit être déposé par une organisation syndicale représentative10(*). Cette pratique est de coutume en matière de transport maritime, dans les entreprises à capitaux nationaux ou dans les établissements publics à caractère industriel et commercial comme les ports autonomes.

Satisfont au premier critère à l'inverse, les grèves tournantes hors service public, quels que soient leur durée et le nombre de participants. Ces mouvements, tels les débrayages répétés de courte durée, sont d'une grande efficacité. Ils sont licites11(*), à moins qu'ils n'entraînent pas une désorganisation de l'entreprise.

B. Collective et concertée

L'arrêt du travail doit avoir été décidé collectivement par les salariés ; ce qui suppose une concertation. Sur ce point de la concertation, différentes conceptions au niveau doctrinal se sont affrontées.

En effet, certains auteurs estiment que la concertation suppose une <<orchestration préalable>>, ou une organisation technique du mouvement de grève. Il apparaît alors que pour ces auteurs, la concertation suppose une organisation technique voir schématique de la grève.

La jurisprudence quant à elle, admet qu'une simple rencontre de volontés suffit à caractériser la grève. Cette conception plus dominante fait ressentir que le droit ivoirien de grève ne peut s'exercer que de façon collective et concertée12(*) Quant aux nombres de grévistes, le droit ivoirien s'est inspiré de la décision de la Cour Suprême Française, qui a moins d'exigence13(*).

Pour autant, la concertation nécessaire, oblige les grévistes à déposer un préavis de grève auprès de l'employeur, car la connaissance par l'employeur des revendications professionnelles ne suffit pas à faire naître une grève.

C. Mobile professionnel.

Ce troisième élément a donné lieu à des discussions doctrinales. Certains ont donné au but professionnel un sens extensif, débordant le cadre strict du contrat de travail et de l'entreprise, pour prendre en compte tout ce qui porte atteinte aux intérêts des travailleurs, et résultant de l'organisation économique, sociales et politique de l'Etat.

Mais fidèles à une conception contractuelle du Droit du Travail, d'autres auteurs, en majorité, et le droit positif ont rejeté la conception trop large de la grève. C'est dire, partant de la définition de la grève donnée par la Cour Suprême <<la cessation concertée du travail, en vue d'appuyer des revendications professionnelles auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction>>14(*), que la grève se développe dans le cadre du contrat de travail et de l'entreprise. Le mouvement collectif est un droit contre l'employeur et non contre l'Etat qui a pour objet la défense d'intérêts professionnels.

Sur quatre points essentiels, la Cour de cassation a défini une jurisprudence, non sans revirement.

En effet, la solidarité n'est pas un mobile professionnel justifiant le recours à la grève. Pour être professionnelle, une revendication doit être raisonnable, et aucune place ne doit laissée à l'utopie. Aussi, les revendications doivent être portées à la connaissance de l'employeur préalablement à l'arrêt de travail, car se servir du droit de grève à des fins personnelles, épuise le mobile professionnel.

De ce fait, la grève est possible, à condition d'avoir un mobile professionnel ; la Cour de Cassation se livra à une analyse au cas par cas pour accepter ou non la qualification de grève.15(*)

Qu'en est- il des modes alternatifs de règlement des conflits définis par la loi ?

D. Les modes alternatifs de règlement des conflits.

A terre, c'est-à-dire sur le continent notamment dans la zone portuaire, la période allant de 1936 à 1938 était la grande époque du règlement des conflits du travail, et le recours à la procédure de conciliation et d'arbitrage était un préalable à la grève. De telles procédures sont quelque peu remises en question.

En effet, le dialogue permanent est présumé contribuer largement à mettre fin aux conflits, même s'il ne porte pas toujours ses fruits. En ce qui concerne les entreprises de manutention, elles sont régies par les « dispositions terrestres » du Code du travail.

D'un autre côté, comme à terre, le milieu maritime n'est pas resté étranger aux résolutions pacifiques des conflits.

Il apparaît opportun, l'analyse des modes alternatifs de règlement des conflits, en occurrence, la médiation (A), l'arbitrage (B), la médiation (C) et les modes alternatifs de règlement des conflits sociaux (D).

1. la conciliation.

La conciliation est une procédure qui a pour objet de mettre d'accord les parties sur un certain nombre de dispositions litigieuses. Les parties n'abandonnent en rien leur liberté de décision, puisqu'elles restent entièrement libres d'aboutir ou de ne pas aboutir à un accord.

L'article 97 du Code de la Marine Marchande, prévoit un règlement des litiges par une procédure préalable de conciliation, renvoyant implicitement à l'Article 82-6 du Code du travail qui définit la procédure de conciliation, mais suivant le particularisme du conflit collectif maritime.

Tous les confits collectifs maritimes doivent être soumis au préalable aux procédures de conciliation16(*). Les litiges sont portés devant l'Autorité des affaires maritimes en vue d'une conciliation (Article 97 Code de la Marine Marchande), qui comprend une commission composée de six représentants des armateurs et six représentants des personnels navigants. Une distinction est effectuée entre d'une part, le personnel officier et d'autre part, le personnel subalterne17(*).

2. L'arbitrage

S'il y a eu échec de la conciliation, il peut y avoir lieu à l'arbitrage, c'est à dire à jugement du conflit par arbitre.

Cela suppose soit que la convention collective ait prévu cet arbitrage, soit que les parties décident d'y avoir recours après échec de la conciliation18(*). En Côte d'Ivoire, les dispositions relatives à l'arbitrage sont utilisées en matière de conflit collectif maritime. Ceci à cause de l'absence de dispositions dans le Code de la Marine Marchande.

L'arbitre est un juge, il statue dans les termes du litige, c'est à dire sur les points qui lui sont soumis par le procès-verbal de non-conciliation ou éventuellement sur ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours. Il statue en droit sur l'interprétation des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur, et en équité sur les autres points. Sa décision s'impose aux parties comme toute décision juridictionnelle, sauf recours.

Tandis qu'en France, dans la marine marchande, le décret du 24 septembre 1925 a créé un conseil permanent d'arbitrage, pour la solution des différends d'ordre collectif entre les armateurs et leurs équipages19(*), en Côte d'Ivoire, il n'existe aucun organe chargé du règlement par arbitrage des conflits collectifs maritimes.

La première sentence rendue par ce conseil date du 22 avril 1926, suite à un conflit concernant les augmentations de salaire qui opposait le Comité Central des Armateurs de France et la Fédération des marins20(*). Malgré des concessions de part et d'autre, aucun accord ne fut trouvé.

Mais, cette procédure d'arbitrage en matière de conflit collectif de travail n'a pas connu un grand succès.

3. la médiation

Devant le très médiocre succès de la conciliation, et surtout de l'arbitrage, le législateur a mis sur pied un autre système qui est celui de la médiation. Ce mode de règlement est utilisé par la partie la plus diligente, lorsque les parties ne s'accordent pas sur le choix de la procédure d'arbitrage facultatif, dans le délai de 6 jours ouvrables, suivant la notification du procès verbal de non conciliation partielle.

C'est une procédure qui ne fait pas nécessairement suite à l'une ou l'autre des deux procédures précédentes. Elle est cependant originale et souple, car le médiateur ne rend pas de sentence qui s'impose aux parties, il se contente de proposer une solution21(*).

La médiation est réglée par l'article 82.10 du Code du Travail qui s'applique aux conflits collectifs maritimes notamment entre les dockers et les armateurs.

En définitive, il faut reconnaître d'après l'avis des différents partenaires sociaux pris grâce à une enquête faite auprès de la communauté portuaire, le Lundi 12 Octobre 2008, (SEMPA, PORT AUTONOME d'Abidjan, FENADOSTRAPACCI, SYMATRAPA), que les procédures de conciliation, d'arbitrage et de médiation, telles qu'elles ont été définies par la loi, n'ont obtenu qu'un succès très mince.

La conciliation se fait de façon informelle, généralement par discussion entre les armateurs et les organisations syndicales les plus représentatives, ce qui aboutit parfois à des règlements de conflits.

L'arbitrage ne paraît avoir jamais fonctionné. Quant à la médiation, elle n'a pas été souvent utilisée et ses résultats ne sont guère encourageants.

Mais qu'en est-il des conditions légales d'exercice du droit de grève définies par les partenaires sociaux.

* 9 T.T d'Abj, 18 Avril 1991, TPOM n°779 du 2 Mai 1992, p.183, Répertoire de jurisprudence de Droit du Travail 1960-1965, Collection Sciences Juridiques, Editions Universitaires de Côte d'Ivoire, p266

* 10 Art.82-2 C.Trav.

* 11 Soc. 14 janv. 1960 ICP 1960, II, 11704 note F.D ; Soc. 2 mars 1960, Dr. Soc. 1960, 421, note H.F

* 12 T.T Abj 27 Novembre 1991, TPOM n°822, Octobre 1994, p180

* 13 Soc. 27 mars 1952, s. 1952, 1, 179, grève de deux sous-directeurs

* 14 Soc. 20 fév 1959, bull IV n°274, p223

* 15 Analyse détaillée d'A Mazeaud, Droit du travail, Montchrestien p°206 & s.

* 16 Article 97, Code de la Marine Marchande

* 17 Martine Le Bihan-Guénolé, « Spécificité structurelle et relationnelle du travail maritime », éd. L'harmattan.

* 18 Article. 82.8, Code du travail.

* 19 G.Ripert, Traité Général de Droit Maritime, n°503.

* 20 Martine Le Bihan Guénolé, Spécificité structurelle et relationnelle du travail maritime, préc, p°306.

* 21 R. Rodière, Traité Général de Droit Maritime, R. Jambu - Merlin, Les gens de mer, n°219.

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