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Etude des effets juridiques du traite de l'OHADA sur l'ordre juridique congolais: la sociéte unipersonnelle

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par William BALUME KAVEBWA BARAKA
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit 2011
  

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CONCLUSION

En guise de conclusion, nous rappelons, primo, l'hypothése et l'objectif de départ ayant fondé nos recherches, secundo, nous résumons les chapitres, tertio, nous présentons les résultats de notre étude et, au finish, nous montrons l'apport de notre travail et ses limites.

Cela étant, pour rappel, l'hypothése avancée en liminaire est consécutive aux questions soulevées par la problématique tendant, l'une aprés l'autre, a savoir la ratio legis de l'OHADA, le sort des législations nationales des Etats membres aprés leur adhésion et l'antériorité ou la postérité, en droit congolais, de la société unipersonnelle par rapport a l'adhésion de la RDC a l'OHADA.

En effet, la ratio legis de l'OHADA trouve sa justification dans les objectifs de ladite organisation tels qu'identifiés par l'article 2 du Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993.

Par ailleurs, en ce qui concerne le sort des législations des Etats membres aprés adhésion a l'OHADA, au regard de l'article 10 du Traité, il y a lieu d'affirmer que toutes les dispositions contraires aux Actes uniformes contenues dans les lois nationales des Etats membres tombent caduques, peu importe qu'elles soient antérieures ou postérieures a l'adhésion de la République démocratique du Congo a l'OHADA.

Quant a l'introduction en droit congolais de la société unipersonnelle, elle est, pensons-nous, l'ceuvre de la loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, dans la mesure ou les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales n'ont qu'un seul actionnaire : l'Etat congolais. Seulement, soutenons-nous, cette société unipersonnelle consacrée par la loi précédemment citée est limitée car nulle part dans cette loi, il n'est permis ~ un particulier, personne physique, de devenir également actionnaire unique dans une société commerciale.

L'objectif de départ de nos recherches était de démontrer que la société d'une seule personne a, au regard de la loi du 7 juillet 2008, bel et

bien existé en droit congolais, et ce, avant l'adhésion effective de notre pays au Traité de l'OHADA dont l'un des effets découlant de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales sera, sans nul doute, la société unipersonnelle ouverte aux particuliers. Pour y arriver, l'étude de l'OHADA (Chapitre I), de l'adhésion de la RDC au Traité de Port-Louis et ses effets juridiques (Chapitre II) s'est avérée incontournable.

Ainsi, il convient de retenir que l'OHADA a vu le jour a Port-Louis, capitale des Iles Maurice en date du 17 octobre 1993. Sa création résulte de la volonté des Chefs d'Etats de la plupart des pays de la zone Franc de lutter contre le ralentissement des investissements dans leur région, conséquence de l'insécurité juridique et judiciaire qui, en maitre, régnait dans ces pays et qui était due au délabrement du tissu juridique.

A coups stirs, l'objet du Traité de Port-Louis, valable aussi pour les Actes uniformes, comme le précise l'article 1 du Traité, est sans doute E l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et l'adoption des régles communes simples, modernes et adaptées a la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre des procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours a l'arbitrage pour le réglement des différends contractuels D.

Les sources formelles du droit issu de l'OHADA sont les sources constitutives (le Traité et les réglements), le droit dérivé ainsi que les principes et régles juridiques régissant les Actes uniformes. Toutefois, soutenons-nous, le droit harmonisé issu de l'OHADA prend la forme d'Actes uniformes.

Pour son fonctionnement, l'OHADA dispose de quatre organes qui sont : le Conseil des ministres, la Cour commune de justice et d'arbitrage dont le siege est établi a Abidjan en République de Côte d'Ivoire, le secrétariat permanent basé a Yaoundé au Cameroun et l'Ecole régionale supérieure de la magistrature qui siege a Cotonou au Bénin.

Si l'OHADA existe depuis 1993, notons tout de meme que c'est depuis 2004 que la République démocratique du Congo a expressément

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manifesté sa volonté d'y adhérer. D'ou le déclenchement du processus d'adhésion dont l'aboutissement fera de la République démocratique du Congo le dix-septième Etat membre de l'OHADA. A n'en point douter, étant donné que les traités sont destinés a produire les effets de droit, cette adhésion ne laissera pas intact le droit congolais des affaires. Inéluctablement, celui-ci va devoir subir d'importantes métamorphoses résultant de l'adhésion de la République démocratique du Congo au Traité de Port-Louis, au regard de l'article 10. Ce faisant, a titre illustratif, dans le domaine des sociétés commerciales, le caractère contractuel de la société découlant de la définition donnée par l'article 446.1 du code civil livre III est battu en brèche car, avec l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, la société peut également 9tre une institution. En effet, en application de l'article 5 dudit Acte uniforme, une seule personne pourra, par un acte unilatéral, devenir l'associé unique dans sa société.

Le mérite, l'originalité ou, disons mieux, l'apport de notre travail dans l'univers du monde scientifique tient au fait qu'il lève le voile en démontrant que la société unipersonnelle dite aussi société a associé unique, fut introduite en droit congolais, pour la première fois, par la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques et non, contrairement a ce que pense plus d'un, par le droit issu de l'OHADA.

Cependant, en dépit de cet aspect original, il y lieu de relever les limites de notre travail. En fait, l'OHADA prônant l'harmonisation du droit des affaires, les effets juridiques du Traité l'instituant doivent, en clair, concernent l'ensemble du droit des affaires. Mais, abordant les effets juridiques de l'adhésion de la République démocratique du Congo au Traité de l'OHADA, notre étude traite spécialement de la société unipersonnelle qui, on le sait, relève du droit des sociétés. Cela, pour des raisons de substance, trouve son fondement dans notre volonté d'éviter a notre travail le caractère hétéroclite. C'est ainsi que les effets juridiques du Traité de Port-Louis sur le droit congolais des affaires ne sont pas abordés dans les matières suivantes

qui, outre les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique, relévent du droit des affaires >

- Le recouvrement des créances ;

- Les suretés et les voies d'exécutions ;

- Le régime du redressement économique des entreprises et la liquidation judiciaire;

- Le droit de l'arbitrage ;

- Le droit du travail ;

- Le droit comptable ;

- Le droit de vente et des transports.

Pareillement, il n'est pas impossible qu'un certain nombre de questions soit resté irrésolu. Ce qui, en définitive, revient a ouvrir les perspectives des recherches ultérieures.

William BALUME KAVEBWA

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"