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Le monopole bancaire français face au droit de l'union européenne

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par Romain Bony-Cisternes
Université Panthéon Sorbonne Paris 1 - Master 2 droit financier 2013
  

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Chapitre 2 : Les conséquences au niveau européen

L'adoption du Règlement CRR du 26 juin 2013, si elle a uniformisé le statut d'EC et libéralisé le crédit, a manqué une occasion d'accroitre l'effectivité du marché intérieur (Section 1). La question de la microfinance ne fait pas partie du package, mais l'UE est en voie de se saisir de la question : elle entend exclure le microcrédit du champ du monopole bancaire (Section 2).

Section 1 : L'effectivité du marché intérieur

L'introduction en droit français de la société de financement soulève des questions relativement au régime du passeport européen. Le droit de l'Union européenne n'accorde le bénéfice du passeport européen qu'à deux types d'entités : les établissements de crédit et les établissements financiers. Ainsi, la lecture de la directive CRD IV136, reprenant les directives antérieures, précise en son article 34 ce que l'on entend par établissements financiers : établissements filiales d'un établissement de crédit à au moins 90%. Ainsi, à la lecture de cet article, on comprend que l'introduction de la société de financement risque de n'avoir que peu de conséquences sur l'état antérieur du régime du passeport.

En effet, pour les établissements étrangers non bancaires fournissant des services de crédit et non filiales d'un EC, il ne sera pas possible de s'installer en France car ils ne sont pas éligibles à la qualification d'établissement financier : c'est ce qui prévalait avant même l'introduction du règlement CRR. En outre, les sociétés de financement françaises non filiales à 90% d'un établissement de crédit ne seront pas, non plus, éligibles à la qualification d'établissement financier et ne pourront installer de succursale dans un autre Etat membre de l'UE.

136 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

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Il y a là un paradoxe : nous avons mis en exergue que la volonté de l'UE était à la fois de libéraliser les sources de crédit et de parachever l'effectivité du marché intérieur. Pourtant, en adoptant le package CRD / CRR, l'Union européenne aurait du également en profiter pour modifier la définition d'établissement financier et de l'étendre aux entités non plus seulement filiales à 90% d'EC mais à toutes les entités fournissant des services de crédit sans préjudice de leur appartenance ou non à un groupe bancaire. Ce faisant, la réforme instaurant l'harmonisation des définitions d'EC aurait été réellement bénéfique au marché intérieur, en ce sens que les sociétés non-bancaires françaises ou étrangères fournissant des services de crédit, sans être filiales d'un établissement de crédit (comme la société de financement) auraient pu bénéficier du régime européen du passeport. Au lieu de cela, l'UE propose une réforme en demi-teinte car l'harmonisation des définitions d'EC n'a aucune influence en matière de passeport : les sociétés de financement en sont dépourvues, et les sociétés étrangères également. Finalement, l'UE entendait libéraliser le crédit et introduire la concurrence entre banques et autres entités pour la fourniture du crédit, mais n'a pas complété cette avancée en permettant aux entités nouvelles de prester leurs services dans toute l'UE selon le régime du passeport, ce qui est réducteur. Il est donc souhaitable d'étendre le régime des établissements financiers à toutes ces entités nouvellement créées.

L'UE conduit donc une libéralisation à l'intérieur des Etats membres en mettant fin aux monopoles bancaires mais ne créée pas les conditions d'une concurrence réelle entre les pays sur le marché du crédit non-bancaire.

Heureusement, il existe une solution pour remédier à ces avaries juridiques. En effet, à défaut de pouvoir bénéficier des largesses du passeport européen, les sociétés de financement comme les sociétés étrangères non bancaires qui ne sont pas filiales d'EC pourront bénéficier des dispositions générales du TFUE relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services pour installer une succursale dans un autre Etat membre, court-circuitant ainsi les insuffisances du régime d'établissement financier et du passeport européen137. Ce régime est différent de celui du passeport en ce sens qu'il est moins avantageux : surveillance par le pays d'origine et dispense d'agrément dans le pays d'accueil, reconnaissance mutuelle etc.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand