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Le monopole bancaire français face au droit de l'union européenne

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par Romain Bony-Cisternes
Université Panthéon Sorbonne Paris 1 - Master 2 droit financier 2013
  

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Section 2 : Le désir d'exclure le microcrédit du champ du monopole bancaire

137 V. SAMIN T., « La réforme du statut d'établissement de crédit en vue de l'entrée en vigueur du règlement européen CRR I (Capital Requirements Regulation) : des sociétés financières aux société de financement » in Revue de droit bancaire et financier, n°5, septembre 2013 ; et ANCEL M-E., « Opérations de banque intra-communautaires Ð Aspects statutaires » in JCL Banque crédit bourse n°1010

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L'Union européenne ne s'est pas, à l'heure actuelle, dotée d'un corpus législatif relatif à la microfinance, laissant aux Etats membres la possibilité ou non d'instaurer un régime particulier. Il ressort, pourtant, de travaux de la Commission que, si l'Union n'a pas légiféré, elle a à tout le moins adopté une ligne de conduite en la matière.

En effet, dans un rapport sur l'application de la directive de 2006138, la Commission énonce deux principes. D'une part, elle se prononce contre l'inclusion du microcrédit dans le champ du monopole bancaire (conformément à son attitude envers le monopole et la libéralisation du crédit en général, exposée en partie 2, titre 1er) au motif que les banques se désintéressent souvent de ces activités peu rentables et parfois risquées. Cela est, en outre, cohérent avec sa définition de l'établissement de crédit et sa conception des activités de crédit. D'autre part, elle énonce que les exigences prudentielles devant peser sur les entités de microcrédit doivent nécessairement être allégées en ce sens qu'elles ne collectent pas de dépôts, ce qui, encore une fois, est conforme à l'esprit européen en matière de monopole bancaire.

Pour une fois, il semble que la France ait ici été avant-gardiste en ce sens qu'elle a appliqué ces préconisations avant que l'UE n'impulse de texte général en la matière : elle a exempté le microcrédit du monopole bancaire, bien qu'en ayant pris des mesures de sécurité au niveau prudentiel (voir supra).

Afin de conclure sur cette partie, soulignons que les atteintes européennes au monopole bancaire français, si elles ont été réelles, sont surtout restées théoriques et conceptuelles. L'examen des conséquences du règlement CRR a, en effet, montré que tant au niveau national qu'européen, ces atteintes sont plus que relatives : d'une part, la société de financement est fortement privée de portée par la France, portant ainsi atteinte aux objectifs microéconomiques de libéralisation effective du crédit ; d'autre part, l'absence de réforme du statut d'établissement financier par l'UE empêche, au niveau macroéconomique et européen, une véritable intensification de la concurrence au sein du marché intérieur, privant ce dernier du parachèvement et de l'unification en matière financière. Inutile de dire que cela se fait au détriment des acteurs économiques.

A la vérité, ces avancées en demi-teinte témoignent, au delà de la volonté de libéraliser le crédit, des hésitations des législateurs français et européens, partagés entre la nécessité de reconnaître que les banques ne jouent plus vraiment leur rôle, et le spectre de la crise financière qui fait planer une menace sur la stabilité financière, ce qui accroit les méfiances envers le shadow banking (cf : la position de l'ACPR). Au résultat, on a d'un côté

138 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2006/48/CE sur le microcrédit - 20.12.2012

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l'introduction de structures nouvelles, d'un autre, un mouvement de reflux législatif qui entend limiter leur portée en encadrant leurs activités pour éviter les risques, et notamment le risque systémique.

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TROISIEME PARTIE :

LES ENJEUX DE LA LIBERALISATION DU CREDIT AU SEIN DE L'UNION

EUROPEENNE

La libéralisation du crédit présente des enjeux qui transcendent les frontières ; ainsi, ils sont présents à la fois au niveau français et au niveau européen. L'Union européenne, consciente des limites bancaires, s'est prononcée en faveur de la libéralisation des sources de crédit. A cet égard, le paquet législatif CRD IV / CRR I n'est qu'un des aspects de la libéralisation du crédit. Son influence sur les monopoles bancaires nationaux est réelle. Cependant, malgré sa volonté d'infléchir les monopoles bancaires nationaux et de libéraliser le crédit, l'Union européenne est aussi consciente qu'un encadrement des structures de finance parallèle est nécessaire.

Cette apparente réticence envers le shadow banking, bien qu'il soit reconnu comme nécessaire, s'explique par les risques qui lui sont attachés (Titre introductif). Ainsi, l'Union européenne et la France ont entrepris de réguler les entités de shadow banking (Titre 1er). Reste à savoir si cette réglementation est finement ajustée pour permettre à l'activité de ces entités de s'opérer, ou si, au contraire, elle est dirimante (Titre 2).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote