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Preuve de la premeditation en droit penal congolais: problèmes pratiques et perspectivespar Douglas Kapumet Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence 2025 |
CHAPITRE I : NOTIONS ESSENTIELLES DU DROIT PENAL ET DE PREUVENotre sujet est, à la base, fondé sur le Droit pénal, c'est ainsi que dans ce chapitre premier de notre travail, il nous a été nécessaire de parler sur les notions essentielles17(*) du Droit pénal et de preuve. SECTION I : NOTIONS§1. Approche lexicaleEn droit, prouver c'est établir la vérité d'un fait d'où découlent des conséquences juridiques. Et on entend par preuve juridiquement, les éléments que les parties sont autorisées à soumettre au juge pour entraîner la conviction de celui-ci et pour établir le fondement d'une prétention. De manière moins abstraite, plus particulièrement en matière pénale, la preuve est tout moyen permettant d'affirmer l'existence d'une infraction ou son absence, la culpabilité ou l'innocence du prévenu18(*). Il sied de noter qu'on ne prouve pas une règle de droit19(*). En droit judiciaire, le mot preuve est pris dans trois acceptions différentes20(*) : ü Il désigne le fait de proposer au juge des éléments de conviction (actus probandi). C'est en ce sens que l'on parle généralement de la charge de la preuve. ü Il s'entend de l'élément de conviction lui-même, c'est-à-dire du procédé employé pour persuader le juge de la vérité d'une allégation. C'est ainsi que l'on distingue la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par présomption, Etc. ü Il indique le résultat de la production de ces éléments quant à la conviction du juge. 1. Objet de la preuve « Iura novit curia » ; « Da mihi factum, dabo tibi ius », ces deux adages traduisent très exactement l'objet de la preuve. Le plaideur ne doit prouver que le fait auxquels la règle de droit invoquée attache des effets juridiques. La règle elle-même ne doit être prouvée. Cette affirmation rencontre l'unanimité de la doctrine21(*). Le droit procédural a pour objet ait pour objet l'administration de la preuve, et non l'objet de la preuve, qui se rattache au fond du droit, ces deux aspects de l'étude de la preuve sont si intimement liés que la clarté de l'exposé requiert un rappel des principes22(*). L'application de la loi pénale exige que soit établie l'existence d'un fait qualifié d'infraction par la loi pénale. La preuve porte tant sur les éléments objectifs (identité et qualité de l'auteur, identité et qualité de la victime, circonstance de temps, de lieu et de modalité) du fait infractionnel, que sur ses éléments subjectifs (caractère intentionnel, doleux ; imputabilité, etc.)23(*). Retenons que :« La loi applicable ne fait jamais l'objet d'une preuve ». La preuve à apporter devant la juridiction répressive peut encore porter sur des faits ou actes générateurs de rapports de droit privé ; elle sera en ce cas régie par le régime de la preuve de la procédure civile. Il peut en être ainsi en matière de questions préalables ; il en sera encore ainsi lorsque l'instruction de l'action civile nécessitera (indépendamment de l'instruction pénale) la preuve du préjudice et de sa hauteur, ou dans le cas de la mise en cause de la partie civilement responsable, la preuve du lien de dépendance du condamné24(*). Pour connaître les faits et leurs circonstances, leur auteur, l'imputabilité, le degré de la culpabilité, les juridictions coutumières sont aujourd'hui guidées par les mêmes principes que les juridictions du droit écrit25(*). La règle fondamentale de la preuve en, droit pénal congolais est que le juge doit former son opinion suivant son intime conviction. Cependant certains moyens de preuve doivent être écartés, s'ils offensent la morale, les garanties accordées à la défense, la dignité humaine ou s'ils ont été obtenu au prix d'une illégalité26(*). Cette idée évoque la notion de la protection de la vie privée en matière de la preuve. 2. L'administration de la preuve L'administration de la preuve sert à l'établissement de la manière dont les preuves peuvent être apportées devant une juridiction. Le Droit général distingue deux systèmes27(*) :
Dans ce système, les parties sont libres de choisir entre différentes modalités de preuves, tandis que le juge en apprécie souverainement la valeur. Ce principe de liberté de la preuve est justifié par le fait que :- Les infractions constituent des faits juridiques (et non des actes) dont la preuve ne peut être préconstituée ou préétablie ; - Le souci d'efficacité de la répression prévaut en droit pénal ; - La recherche de la manifestation de la vérité et l'appréciation des preuves se fait à partir de l'intime conviction du juge pénal. Toutefois, force est d'indiquer sans tarder que tous les moyens ne sont ni aptes ni admissibles dans l'administration de la preuve. Le principe de liberté de la preuve connaît ses limitations au regard de la loi ; en d'autres termes, ce principe est limité par des contraintes d'ordre légal bien déterminées par le législateur. Il est limité entre autres :? par le principe de légalité de la preuve (corollaire du principe de liberté) : la preuve est subordonnée à plusieurs formalités ; ? Lorsque dans un procès pénal, il faut prouver l'existence d'une obligation civile (le cas d'un abus de confiance résultant d'un contrat de dépôt), il est obligatoire de se conformer aux règles probatoires du droit civil pour prouver le contrat de dépôt dans un procès pénal ; ? La mise en oeuvre d'un mode de preuve particulier prévu par la loi dans certains domaines (par exemple pour les épreuves de dépistages et de vérifications destinées à établir l'état alcoolique des conducteurs de véhicules terrestres).
Ici, la preuve est légale. Dans ce système, seule la loi détermine les modes probatoires ; et c'est encore à elle (la loi) que revient la prérogative de définir les modalités probantes ou de prouver. Ce faisant, elle garantit une forte sécurité juridique dans l'administration de la justice. Ici les preuves, loin d'être libres, sont non seulement déterminées d'avance par le législateur de qui émane les lois, mais aussi hiérarchisées. Le droit congolais quant à lui, use de ces deux systèmes, mais en les séparant selon les matières. Le système de la liberté de la preuve selon qu'on est en matière pénale, ou celui de la légalité, selon qu'on est en matière civile. La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé28(*).Dans son sens étymologique la préméditation suppose une « méditation préalable », une décision mûrie, prise après une réflexion valable29(*). * 17 Ici, les notions sont celles dont on a trouvé nécessaire, dans l'ampleur du Droit pénal, pour aboutir à des résultats adéquats dans les limites de notre sujet. Du reste, toutes les notions du Droit pénal sont essentielles pour la formation d'un juriste et pour l'administration d'une bonne justice * 18 H.P NKULU MPIANA, Le droit de la preuve : synthèse, Kinshasa, 2014, pp.4 * 19 IBIDEM * 20 N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Maison larcier, Bruxelles, 1991, pp.4 * 21 N. VERHEYDEN-JEANMART, op. cit. , pp.8 * 22 A. RUBBENS, Le droit judiciaire congolais, Tome III, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Maison Ferd. Larcier, Bruxelles, 1965, pp.41-42 * 23 IBIDEM, pp.42 * 24 IBIDEM * 25IBIDEM * 26A. RUBBENS, op. cit., pp.42 * 27 A. IMONDA ILOKO, Administration de la preuve, Licence 3 Droit, Université catholique au Congo, 2017-2018, pp.3 * 28 Article 132-72 du code pénal Français * 29B. CIZUNGU, Les infractions de A à Z, Ed. Laurent nyangezi, 2011, pp.61 |
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