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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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-A- Le dépôt de la demande d'enregistrement :

Le dépôt est l'acte par lequel, une personne demande à l'organisme chargé de la propriété industrielle, en l'occurrence l'I.NNORPI, d'enregistrer à titre de marque un signe déterminé, servant à désigner un ou plusieurs produits ou services, afin qu'elle en devienne le propriétaire.

Un même dépôt ne peut concerner qu'une seule marque selon l'article premier al. 2 du décret n° 2001-1603 du 11 juillet 2001,1 cependant, un seul dépôt peut désigner plusieurs produits ou services selon l'article 3 du même décret. Concernant la personne pour le compte de laquelle le dépôt est effectué, il peut s'agir d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, toutefois, rien n'empêche des personnes tels que les associations ou les personnes publiques, de déposer des marques.

La représentation 2 par un mandataire domicilié en Tunisie devient obligatoire pour le déposant domicilié à étranger et en cas de pluralité de déposants pour une seule demande. La demande d'enregistrement est soumise à plusieurs conditions de forme, l'inobservation de ces conditions donne lieu, selon les alinéas 5 et 6 de l'article 8, au rejet de la demande en tout ou en partie.

En application de l'article 8 de la loi n°36-2001, le décret n°2001-1603, dans son article premier, soumet la validité de la demande à la présentation d'un dossier comportant une demande rédigée suivant un formulaire établi par l'I.NNORPI.

La dite demande doit préciser l'identité du déposant et son adresse, le modèle de la marque consistant en sa représentation graphique, les produits ou services auxquels elle s'applique ainsi que leurs classes 3 correspondantes, la justification du droit de

1 Fixant les modalités d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques de fabriques, de commerce et de services et les modalités d'inscription sur le registre national des marques. JORT n°58 du 20 juillet 2001, p. 1774.

2 Sauf stipulations contraires, le pouvoir du mandataire s'étend à toutes les opérations affectant la marque à l'exclusion de la renonciation et du retrait, là où un pouvoir spécial doit être joint à la demande selon l'article 7 al.4.

3 Sur la base de l'une des 45 classes établies par l'arrangement de Nice relatif à la classification internationale des produits et des services en matière de dépôt de marque. Quoi que signé par la Tunisie, cet arrangement pose le problème de son applicabilité en l'absence d'un texte qui donne à l'adoption d'un classement les effets correspondants en terme d'étendue de protection. Voir en ce sens, TOUMI (F) : « La propriété industrielle en Tunisie et les conventions internationales » (En arabe) Etudes Juridiques 2002. n°9. Faculté de Droit de Sfax. p. 278.

priorité 1 pour celui qui le revendique, la justification du paiement des redevances prescrites, le pouvoir du mandataire s'il en est constitué, la justification de l'usage si le caractère distinctif du signe déposé a été acquis par l'usage, la preuve de l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine ou de l'établissement.

En outre, la preuve de la réciprocité de la protection accordée aux marques tunisiennes doit être rapportée par le déposant étranger non domicilié et non établi sur le territoire tunisien.

Enfin, le déposant doit justifier l'acquittement de la redevance prescrite à cet effet telle que prévue par le décret n°2001-1934 du 14 août 2001, fixant le montant des redevances afférentes aux marques.

A la réception du dépôt, l'I.NNORPI remet au déposant un récépissé, elle doit en outre mentionner sur la demande d'enregistrement le numéro du dépôt ainsi que sa date qui revêt une importance particulière puisque c'est à partir de cette date que l'enregistrement produit ses effets, en terme de protection de la marque, pour une durée de dix ans indéfiniment renouvelable conformément à l'article 6 al.3 de la loi n°36-2001.

Selon l'article 8 al.2, tout dépôt de marque donne lieu à une vérification de l'aptitude du signe proposé à constituer une marque au sens des articles 2, 3 et 4 de la loi n°36-2001. En pratique, cet examen préalable s'est révélé inefficace à plus d'un titre et notamment pour son manque de rigueur 2 et son caractère complaisant. 3 Par ailleurs, la loi permet la régularisation des demandes non conformes dans le mois qui suit la notification faite par l'I.NNORPI en ce sens.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore