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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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Paragraphe 2 : L'acquisition du droit sur la marque :

Conformément au régime juridique issu du décret du 3 juin 1889, le droit de propriété sur une marque pouvait s'acquérir simplement par l'usage, ainsi, le droit sur une marque était perçu comme un droit d'occupation. En effet, la première personne à avoir utilisé le signe comme marque, afin de désigner des produits ou services, en devenait par la même propriétaire.

1 In « Contrefaçon de marques et usurpation de noms de domaine, où en est la jurisprudence ? » Conférence organisée par l'A.FNIC le 2 février 2001, disponible à l'adresse : http : // www.nic.fr. L'A.FNIC est l'organisme chargée en France de la gestion et de l'octroi des noms de domaines sur le Top Level Domain (.fr).

2 TGI, Lille, ord. Réf., 10 juillet 2001, cité par Brunot (V) et Haas (M-E) : « Le droit sur le nom de domaine : vers un droit d'occupation... » Gaz. Pal du samedi 13 juillet 2002, p. 1131. Le tribunal affirme « Qu'à la différence d'un droit de marque qui, pour être valable, suppose que l'expression choisie soit distinctive par rapport aux produits et services visés, le droit sur le nom de domaine est un droit d'occupation, régi par la règle du premier arrivé, premier servi, sauf en cas de faute ».

3 Un nom de domaine a été reconnu opposable à une marque antérieure et identique par application du principe de la spécialité des marques. Voir en ce sens : TGI, Angers 6 mai 2003 ; Affaire « Distrib » publiée sur www.droit-ntic.com/news.

4 T.G.I. Le Mans, 1ère ch., 29 juin 1999. Affaire : Microcaz c/ Océnat, publiée sur l'adresse : www.juriscom.net

5 Raisonnablement, la réponse par l'affirmative s'impose compte tenu du caractère énonciatif de la liste de l'article 5.

6 La nullité ne peut être invoquée par le ministère public sur la base de l'article 5, pourtant l'intérêt général la motive.

Etant facultatif, le dépôt se limitait à un effet déclaratif du droit sur la marque tout en accordant à son auteur la protection pénale des marques déposées que prévoyait le décret de 1889. En outre, le dépôt permettait la pérennité des droits privatifs sur la marque peu importe qu'elle soit exploitée ou non.

A la différence du décret de 1889, la loi n°36-2001 semble imprégner le droit tunisien des marques d'un caractère formaliste. Dorénavant, exception faites des marques notoires, l'usage importera peu quant à l'acquisition du droit à la marque du moment que l'article 6 dispose en termes clairs que « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement ».

Ceci étant, l'enregistrement se présente comme une opération complexe qui commence par l'acte de dépôt de la demande pour finir par l'inscription de la marque sur le registre national des marques après l'écoulement de la période d'opposition.

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