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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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-B- La déchéance de la marque devenue déceptive :

Si l'adoption d'un signe propre à induire le public en erreur se trouve prohibée au moment de l'enregistrement de la marque, cette interdiction joue aussi lors de l'exploitation de la marque si cette dernière est devenue trompeuse.

Au sens de l'article 36 (b), une marque devient trompeuse si -suite à l'usage qui en est fait par le propriétaire ou avec son consentement- elle risque d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. A contrario, l'article 36 (b) semble créer à la charge du propriétaire une obligation d'exploiter la marque de manière à ce qu'elle ne devienne pas trompeuse, ainsi, le non-respect d'une telle obligation se trouve sanctionné par la déchéance des droits sur la marque.

Etant donné qu'elle ne se présume pas, il revient au juge de prononcer la déchéance une fois ses deux conditions cumulatives sont réunies. Par ailleurs, l'appréciation de la déceptivité de la

1 Outre les risques financiers qu'encoure le déposant, il serait périlleux de s'aventurer à exploiter une marque dès son dépôt car il est toujours possible que la demande soit rejetée, qu'un tiers s'y oppose ou revendique la propriété de la marque ou encore demande l'annulation de l`enregistrement.

marque est une question de fait qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, il incombe donc au demandeur de rapporter la preuve, par tous les moyens, que la marque est devenue en fait propre à induire le public en erreur.

Le caractère trompeur ne doit pas être intrinsèque à la marque car dans ce cas elle encoure la nullité, il doit donc résulter de l'usage que l'on fait de la marque. En effet, il arrive qu'une marque laisse entendre garantir une qualité certaine 1 ou une origine géographique notoire, une telle marque n'est pas blâmable si le produit qu'elle couvre renferme de telles qualités.

Par contre, s'il est démontré que suite à l'usage qui en est fait, la marque ne couvre plus des produits de la qualité qu'elle prétend garantir ou si l'élément géographique qu'elle évoque ne coïncide plus à l'origine des produits, le propriétaire encourra alors la déchéance si la marque est devenue propre à induire le public en erreur.

Il semble, toutefois, que le changement des conditions de l'exploitation de la marque, qu'il soit frauduleux ou non, n'induit pas nécessairement le public en erreur, néanmoins, il suffit au demandeur en déchéance de prouver que la marque est devenue, au sens de l'article 36, trompeuse aux yeux du public sans avoir à prouver une quelconque intention frauduleuse.

Par ailleurs, la déchéance peut être invoquée à l'encontre d'une exploitation consentie par le propriétaire de la marque, il peut s'agir de l'usage déceptif entrepris par un licencié ou encore par le nouvel acquéreur de la marque.

Concernant le volet procédural de la déchéance d'une marque devenue trompeuse, en l'absence de dispositions spéciales en ce sens, il semble nécessaire d'en « déduire que certaines des règles posées pour la déchéance pour défaut d'exploitation pourront s'appliquer, par analogie ».2

Ainsi, on doit admettre que tout intéressé peut invoquer cette déchéance, qu'elle peut être partielle et qu'une fois prononcée, elle a un effet absolu. Toutefois, l'analogie avec les articles 34 et 35 devient inutile s'agissant de la date à partir de laquelle la déchéance prend effet. Il est préférable donc que le législateur intervienne pour combler cette lacune.

En France, sur la base d'un l'article similaire,3 la jurisprudence et la doctrine ont convenu à faire partir la déchéance de la date de la demande.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault