-C- La déchéance de la marque devenue usuelle
:
Selon l'article 36, « Le titulaire d'une marque peut
être déchu de ses droits :
a) Lorsque la marque est devenue de son fait la
désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.
»
Dans cet article, le législateur répond par la
négative à la question suivante : doit-on tolérer
l'existence d'une marque qui a cessé d'être distinctive pour
devenir usuelle par le fait de son titulaire ? La solution semble a priori
heureuse.4
1 La déceptivité de la marque ne découle pas
forcément de la dégradation de la qualité du produit
qu'elle couvre car, au sens du droit des marques, elle n'est censée
garantir une qualité constante, à l'exception des marques de
certification.
2 POLLAUD- DULIAN (F) : op. Cit. N°1289.
p.601.
3 Il s'agit de l'article L 714-6 du C.P.I
français. Cet article est l'équivalent de l'article 36 (b) de la
loi n°36-2001.
4 La déchéance de la marque devenue
usuelle ne semble pas accueillir l'approbation de M. POLLAUD- DULIAN qui la
considère comme «discutable» du moins pour son
incompatibilité avec les principes du droit civil en relation avec le
droit de la propriété, voir en ce sens : POLLAUD- DULIAN (F) :
op. Cit. N°1293.
En effet, si la marque doit être, sous peine de
nullité, distinctive au moment de sa création, il importe
à son titulaire de veiller à ce qu'elle demeure ainsi au cours de
son exploitation, sinon elle perd sa substance et il n'y aura plus de raison
à reconnaître à son propriétaire des droits
exclusifs susceptibles d'être protégés par la loi des
marques, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'article 36 frappe par la
déchéance le titulaire d'une telle marque.
Telle qu'elle est prévue dans l'article 36, la
déchéance est encourue lorsque, postérieurement à
son enregistrement, la marque est devenue usuelle (1) dans le commerce du
produit ou du service désigné (2) par le fait du
propriétaire de la marque (3).
Le caractère usuel de la marque :
Le problème concerne une marque qui, au lieu de
distinguer les produits ou les services d'un commerçant, se confond ou
s'identifie au produit ou au service lui-même.
Désormais, une telle marque ne poursuit plus la
fonction de rattachement du produit à son origine, car elle tend
à désigner indifféremment tous les produits de la
même catégorie, ainsi, le signe constituant la marque cesse aux
yeux du public d'être perçu comme une marque pour devenir le nom
commun du produit ou du service en question.
Le caractère usuel de la marque découle souvent
de sa notoriété excessive, de son usage largement
généralisé ou encore du fait qu'elle est constituée
d'un néologisme appliqué à un nouveau produit. Tel est le
cas des marques : Tergal, Alpaga et Dentelle
pour des tissus, Frigidaire pour les
réfrigérateurs, Bic pour le stylo-bille,
Pédalo pour des engins de plage à
pédales, Vaseline pour de la graisse industrielle,
Alcotest pour des testeurs du taux d'alcool dans le
sang, Bikini pour des maillots deux-pièces, et
OMO, en Tunisie, pour détergent de linge.
Il est à préciser que l'article 36 exige que la
marque soit devenue usuelle, il ne s'agit donc pas d'un risque ou
d'une probabilité, c'est en effet une réalité. Ainsi, le
caractère usuel de la marque doit être existant et
vérifiable au moment où la déchéance est
demandée.
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