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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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Paragraphe 1 : Les conditions de validité du signe constitutif de la

marque

Au sens de l'article 2 alinéa.1 de la loi n°36-2001, le législateur tunisien entend par marque « un signe visible permettant de distinguer les produits offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique ou morale ».

Cet article, comme d'ailleurs l'ensemble de la loi n°36-2001, est le fruit d'une greffe juridique 1 dans la mesure où il a été directement inspiré du code de la propriété intellectuelle français 2 et plus précisément son l'article 711-1.

La définition de la marque repose fondamentalement sur l'existence d'un signe visible et distinctif. Ce signe peut être choisi parmi les trois catégories de signe admis à constituer une marque au sens de l'article 2 (A). Une fois choisi parmi la liste indicative de l'article 2, le signe constitutif de marque doit nécessairement revêtir un caractère distinctif et licite au sens des articles 3, 4 et 5 de la loi n°36-2001 ( B ).

- A - Les divers signes susceptibles de constituer une marque :

L'article 2 al. 2 énonce, à titre indicatif, une liste de signes admis à constituer une marque, le caractère énonciatif de cette énumération découle évidemment de l'emploi de la formule « peuvent notamment constituer un tel signe ». A ce titre, l'article 2 rejoigne l'article premier du décret du 3 juin 1889 qui admet entre-autre comme signe constitutif de marque « tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce».

Comparé à l'article premier du décret du 3 juin 1889, l'article 2 alinéa. 2 renferme une liste relativement exhaustive des signes admis à constituer une marque tel que :

« a - Les dénominations sous toutes les formes, telles que les mots, les assemblages de mots, les noms patronymiques, les noms géographiques, les pseudonymes, les lettres, les chiffres et les sigles,

b - Les signes figuratifs, tels que les dessins, les reliefs, les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant les services, les dispositions, les combinaisons ou les nuances de couleurs,

c - Les signes sonores, tels que les sons et les phrases musicales. »

1 On entend par greffe juridique la « technique de droit comparé consistant à introduire dans un système juridique un élément provenant d'un autre système juridique dans lequel il a démontré son utilité et son bon fonctionnement ». Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2ème édition, L.G.D.J 1993. p 273.

2 Le Code de la Propriété Intellectuelle français a été promulgué par la loi n° 92 - 597 du 1er juillet 1992. J.O du 3 juillet 1992, p. 8801.

Avant de procéder à une brève analyse des trois types de signes proposés par l'article 2, il est une précision qui mérite d'être signalée.

En effet, alors que çà était une chose impensable pour les rédacteurs du décret du 3 juin 1889, la loi n°36-2001 reconnaît la marque dite sonore. Désormais, en vertu de l'article 2 les sons ou les phrases musicales seront admis à constituer une marque valable. Malgré son caractère auditif, la condition de visibilité 1 exigée par l'article 2 ne fait défaut pas au signe sonore car il est parfaitement susceptible de représentation graphique.

Il est à noter que conformément à la tendance générale en droit comparé,2 le législateur tunisien n'admet pas les marques olfactives et les marques gustatives, ce rejet ne résulte pas d'une disposition expresse, cependant le défaut de visibilité doit pouvoir empêcher l'admission de tels signes comme marques.

S'agissant des signes proposés dans l'article 2, on peut les classer en trois types à savoir les signes constitutifs de marques nominales, les signes constitutifs de marques figuratives et ceux constitutifs de marques sonores.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault