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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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objet spécifique de l'acte de contrefaçon

Présenté comme le pilier du libéralisme économique, le principe de la liberté de la concurrence constitue la règle d'or de l'activité économique aussi bien en droit tunisien1 qu'en droit comparé.

Dans ce contexte régi par la libre concurrence, le droit des marques s'analyse comme un droit spécial et dérogatoire. En effet, par sa nature même, le droit de propriété sur la marque confère à son titulaire un monopole exclusif d'exploitation sur le signe constitutif de la marque dans son application aux objets qu'il couvre.

Le caractère monopoliste des droits sur la marque rend évidemment le signe qui la constitue indisponible dans le commerce, des produits et services similaires, aussi bien à l'usage comme à l'appropriation. Dès lors, à défaut d'autorisation, il sera défendu à tout concurrent d'utiliser le même signe pour désigner des objets identiques ou similaires à ceux désignés par la dite marque.

Conscient de sa nature restrictive de la libre concurrence, le législateur a subordonné la protection de la marque dans la loi n°36-2001 à l'observation de plusieurs conditions qui tiennent à sa validité lors de sa naissance et à son opposabilité lors de son exploitation.2

L'inobservation de ces conditions déplace le débat en dehors du droit des marques qui ne s'applique qu'à une marque qui répond à ses exigences relatives au fond et à la forme.

Par conséquent, l'acte de contrefaçon, en tant qu'atteinte spécifique à un droit de marque, ne peut être envisagé que dans la mesure où la marque à laquelle il s'attaque est valablement constituée. Ainsi si le droit sur la marque ne satisfait pas aux conditions requises à sa protection en vertu de la loi n°36-2001, il ne saura bénéficier des dispositions de la dite loi, dès lors, il ne sera plus question de défendre ce droit sur la base du droit des marques.

Or l'on sait que l'acte de contrefaçon n'a de sens que dans la mesure où la loi des marques s'applique, car il est interdit et réprimé en tant que tel uniquement par cette loi. Il s'ensuit que toute atteinte au droit sur une marque nulle ou inopposable sera disqualifiée de contrefaçon, dès lors, un changement de paradigme s'imposera. Il sera alors question de qualifier cette atteinte, le cas échéant, de faute ou d'acte de concurrence déloyale au sens du droit commun de la responsabilité civile.

Ainsi, il apparaît clair que l'objet de l'acte de contrefaçon de marque est nécessairement un droit de propriété sur une marque, un droit qui répond aux conditions strictes requises à sa validité ( section 1) et son opposabilité une fois valablement constitué. (section 2)

1 Le principe de la liberté de la concurrence est consacré en droit tunisien par l'article 2 de la loi n°64-91 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.

2 La subordination de la validité du droit sur la marque à l'observation de certaines conditions de fond, de forme et d'opposabilité n'est pas étrangère au droit tunisien des marques, car bien que le décret de 3 juin 1889 soit trop économe en ce sens, il convient de noter que la jurisprudence tunisienne a relativement comblé cette lacune tout en s'inspirant des principes généraux régissant la validité de la marque en droit français.

Section 1 : La validité du droit sur la marque

Le propriétaire désireux de voir sa marque protégée contre une atteinte constitutive de contrefaçon doit d'abord veiller à ce que son titre de propriété soit valable. En effet, une marque nulle ne saurait faire l'objet d'un acte de contrefaçon car celui-ci n'est qualifié comme tel que parce qu'il porte atteinte aux droits sur une marque valablement constituée.

La validité du droit sur la marque s'entend ici de sa nécessaire conformité aux prescriptions spécialement aménagées à cet effet par la loi n°36-2001 du 17 avril 2001. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que cette loi édicte les conditions de validité de la marque dès son chapitre premier relatif aux « dispositions générales » et plus précisément à partir de son article deuxième, c'est en quelque sorte la charte du droit des marques tunisien ou en quelque sorte ses conditions spécifiques d'application.

Dans les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi n°36-2001, le législateur prévoit pour la première fois en droit positif tunisien les conditions de validité de la marque de fabrique, de commerce et de services.1 Ces conditions concernent la validité de la marque quant au fond, elles tiennent essentiellement à la détermination du signe pouvant constituer une marque au sens de l'article 2, à la licéité de ce signe eu égard aux dispositions de l'article 4 et enfin au caractère distinctif du signe choisi comme marque au sens des articles 3 et 5 de la loi n°36-2001.

La marque qui ne satisfait pas à toutes ces conditions n'est en rien une marque, par conséquent, son titulaire ne pourra prétendre aucun droit privatif sur elle.

Une fois qu'il répond aux conditions de validité relatives au fond, le signe constitutif de la marque doit être enregistré auprès de l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle car « la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement » selon la lettre de l'article 6. Ceci dit, nul ne peut revendiquer la propriété d'une marque qui n'a pas été enregistrée fût-elle valable au fond.

Ainsi, exception faite de la marque notoire au sens de l'article 5 (a), la marque non- enregistrée ne peut bénéficier de la protection accordée par la loi n°36-2001, dès lors, son exploitation par un tiers ne peut tomber sous le coup de la contrefaçon car elle ne fait pas l'objet d'un droit privatif de propriété. Etant le seul mode d'acquisition originaire des droits sur la marque, l'enregistrement reflète un formalisme témoignant de la rigueur du droit des marques.

Ainsi, on s'aperçoit que la création d'une marque de fabrique, de commerce ou de service est une opération complexe. En effet, cette complexité se manifeste dans la loi du 17 avril 2001 à deux stades différents, le premier concerne l'observation des conditions de validité du signe choisi comme marque (paragraphe 1), quant au second, il se réfère aux modalités de l'acquisition du droit de propriété sur la marque (paragraphe 2).

1 Le décret du 3 juin 1889 applicable aux marques de fabriques et de commerce ne prévoyait pas les conditions de la validité de la marque, il se limitait à exiger dans son article premier la condition de la distinctivité du signe choisi comme marque et la subordination de l'appropriation exclusive de la marque à son enregistrement dans son article 2.

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