WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

( Télécharger le fichier original )
par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre 2 : Les actes de contrefaçon par

« confusion »

Selon l'article 23 de la loi n°36-2001 du 17 avril 2001, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il en peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement,

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Dans l'article 22 de la loi n°36-2001, le droit de propriété sur la marque bénéficie d'une protection assez rigoureuse. Toutefois, l'étendue de cette protection semble un peu restreinte dans la mesure où la marque n'est protégée, au sens de l'article 22, que dans les étroites limites de sa spécialité, c'est-à-dire contre toute usurpation de la marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

En traitant du principe de la spécialité de la marque, on a vu1 que celle-ci s'entend d'une manière large qui couvre par la même les produits identiques et ceux qui sont simplement similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée. L'apparition de la notion de produits similaires a vu le jour progressivement après la première guerre mondiale. A cette époque là, deux grands couturiers français à savoir MOLYNEUX et YVES SAINT LAURENT avaient lancé leurs propres marques de parfums, peu à peu la jurisprudence française est arrivée à considérer les produits de parfumerie comme similaires aux vêtements de haute couture.2

Cette extension de la protection des droits du propriétaire se justifie d'elle-même dans la mesure où « l'utilisation de la même marque pour des produits similaires par un tiers fausse la garantie d'origine attachée à la marque et dénie la fonction distinctive du signe ».3 C'est dans le dessein de consacrer une telle protection que l'article 23 se propose d'interdire, non sans une certaine complexité pratique, certains actes de contrefaçon de marque.

Toutefois, La protection de la marque pour des produits ou services seulement similaires semble, intrinsèquement, excessive et attentatoire au principe de la liberté de la concurrence car l'emploi d'une marque enregistrée en dehors de sa spécialité, au sens stricte, telle que définie dans l'acte de dépôt n'est ni condamnable en soi ni forcément préjudiciable puisqu'il ne s'agit pas de produits ou de services identiques.

Dès lors, on doit s'attendre à ce que la loi exige une certaine condition de nature à rendre cette interdiction fondée voire même souhaitable surtout si l'utilisation non autorisée de la marque pour des produits similaires cause un préjudice concurrentiel.4

1 Sur l'extension de la protection aux produits ou services similaires, voir supra. p. 61 et sui.

2 MATHELY (P): op. cit. p. 321.

3 POLLAUD-DULIAN (F) : op. Cit. N°1394. p. 653.

4 Voir concernant la définition du préjudice concurrentiel, la remarquable étude de M. LE TOURNEAU (PH) : « De la spécificité du préjudice concurrentiel » R.T.D.com 1998. N° 1. p. 83. L'auteur soutient l'idée que le préjudice concurrentiel est essentiellement caractérisé par son unité et ce, malgré son caractère polymorphe.

La réponse apportée par l'article 23 confirme cette préoccupation. En effet, la contrefaçon n'est retenue au sens cet article que dans la mesure où l'exercice par un tiers d'un quelconque acte prévu dans l'article 23 se révèle de nature à créer « un risque de confusion dans l'esprit du public » concernant la véritable origine ou provenance des produits ou services couverts par cette marque.

En d'autre terme, si le public risque de confondre l'origine des produits couverts par la marque avec des produits similaires présentés sous la même marque et provenant d'un autre opérateur économique, on doit pouvoir considérer qu'il y a là une déstabilisation et un détournement de la fonction distinctive de la marque du moment qu'elle ne peut plus rattacher et identifier les objets qu'elle couvre en fonction de leur origine.

Dans cette optique, l'exigence d'un risque de confusion dans l'esprit du public paraît intervenir afin de conforter et éclairer le jugement sur le caractère illégitime, jusque là douteux, de l'exploitation faite de la marque d'autrui pour des produits ou services similaires.

Aux fins de l'appréciation de l'acte contrefaçon au sens de l'article 23, le législateur tunisien pose indubitablement l'exigence du risque de confusion dans l'esprit du public en tant que condition de la constitution du délit de contrefaçon ( Section 1). Ceci étant la constante, la variante dans la constitution du délit de contrefaçon au sens du même article consiste en une distinction selon qu'il s'agit des actes de contrefaçon interdits dans le point (a) ou dans le point (b) de l'article 23. ( Section 2 )

La distinction opérée dans l'article 23 implique l'étude séparée des actes interdits pour des produits ou services similaires au sens du point (a) de ceux qui selon le point (b) du même article impliquent l'imitation de la marque indifféremment du caractère identique ou similaire des produits ou services pour lesquels la marque a été usurpée.

Section 1 : Le risque de confusion dans l'esprit du public

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery