WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

( Télécharger le fichier original )
par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

comme élément constitutif du délit de contrefaçon au sens de

l'article 23

Quoique l'on puisse admettre qu'il s'agit d'une condition génératrice d'une complexité évidente, la subordination de la condamnation des actes de contrefaçon au sens de l'article 23 à l'existence d'un risque dans l'esprit du public semble être une juste mesure car une telle confusion aura pour conséquence directe la mise échec de la fonction de garantie d'origine que poursuit la marque et que le droit des marques se propose de sauvegarder.

L'existence d'un quelconque risque de confusion dans l'esprit du public ainsi que son appréciation est évidemment une question de fait qui échappe à toute définition légale préalable, il appartient donc aux juges de fond de l'apprécier casuistiquement et souverainement pourvu que leurs décisions soient dûment motivées.

Pour qu'il soit constitutif de contrefaçon au sens de l'article 23, l'emploi de la marque d'autrui doit nécessairement générer un risque de confusion ( Paragraphe 1), toutefois, cette confusion n'existe pas dans l'absolu, elle s'apprécie forcément à l'égard d'un public bien déterminé (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La signification du risque de confusion :

D'emblée, il est permis de voir dans l'estimation du risque de confusion une entreprise taxée d'une subjectivité plus qu'évidente, car ce qui prête à confusion pour une personne ne l'est pas du tout ou l'est à un moindre degré pour une autre personne. C'est donc une notion variable et à caractère foncièrement vacant.

Pour ce qui est de l'appréciation du risque de confusion au sens de l'article 23 de la loi n°36- 2001, il est opportun de signaler en premier lieu que la loi se limite, à juste titre, à exiger l'existence d'un risque de confusion, il n'est donc pas nécessaire de chercher si la confusion est effectivement réalisée, il suffit juste qu'elle soit possible.

Cette souplesse se justifie d'elle-même, car si l'on cherche à préserver la fonction distinctive de la marque, il semble nécessaire que l'on doive prévenir d'office le risque ou le danger même de confusion. En pratique, « il suffit que le juge estime qu'une confusion peut se produire ; il suffit que le juge, sans se borner à retenir un risque hypothétique ou probable, constate la réalité de ce risque. » 1

Quant à la confusion, elle peut d'abord être totale c'est-à-dire que l'on arrive à confondre purement et simplement la marque originale à celle qui lui ressemble et qui se trouve employée par un tiers afin de désigner des produits ou services similaires à ceux couverts la première marque. Par ailleurs, on doit admettre que la confusion peut être simplement comprise à un niveau faible de similitude ou de proximité car, comme on l'a déjà vu, le contrefacteur prend généralement le soin d'introduire quelques éléments de nature dissiper la confusion totale entre la marque originale et celle qui la contrefait.

Aux fins de l'appréciation de la contrefaçon qui résulte d'une confusion au sens de l'article 23, le juge doit impérativement prendre en considération la confusion entre les marques en question car la contrefaçon n'est retenue que lorsque les marques se révèlent, intrinsèquement, identiques ou similaires abstraction faite des objets auxquels elles s'appliquent, en ce sens, la cour d'appel de Tunis rappelle que « c'est la ressemblance entre les marques et non pas l'identité des produits qui, du simple fait de leur usage, trompe et induit le public des consommateurs en erreur sur le véritable fabricant du produit ».2

Par ailleurs, le caractère identique ou similaire des produits ou services ne compte que pour l'application du principe de spécialité en vue de déterminer si l'atteinte portée à la marque usurpée rentre dans le cadre de sa spécialité ou non.

L'inobservation de la règle de l'appréciation de la confusion par rapport aux signes eux-mêmes conduit généralement à l'exclusion de la contrefaçon car dans ce cas ce ne sont plus les marques qu'il convient de comparer mais ce sont forcément des éléments extrinsèques tels que la forme des produits, leur odeur, leur conditionnement ou leur couleur.3

Sur la base d'une telle démarche erronée, la Cour de Cassation n'a pas retenu la contrefaçon dans

1 MATHELY (P): op. cit. p. 301.

2 CA, Tunis, arrêt, n°60537 du 16 février 2000. (JOHNSON ENDSON. Inc c/ JASMINAL). Voir annexe n°5.

3 TPI, Sfax, Jugement n°14808 du 13 février 1989. . Bulletin de la Doctrine et de la Jurisprudence 1997, n°1. p. 144. La contrefaçon n'a pas été retenue, à tort, car « les deux termes ne prêtent pas à confusion dans l'esprit du consommateur ordinaire surtout que le volume des flacons, leurs couleurs et l'odeur des parfums sont différents ».

dans l'affaire KIRI c/ RIKI,1 il en est de même des affaires Royal Crown c/ S.C.B.G 2 et OMO c/ ORO.3

Par ailleurs, on doit admettre que le demandeur en contrefaçon sur la base de l'article 23 de la loi n°36-2001 n'a pas à rapporter la preuve formelle de la confusion car celle-ci se dégage simplement de la simple confrontation des deux marques envisagées abstraitement et ce même avant toute apposition sur les produits.

Parfois, la ressemblance entre deux marques se limite à un élément particulier. Pour qu'il y ait confusion, on doit exiger dans ce cas que cet élément reproduit ou imité soit distinctif en soi car ce n'est que sur la base d'un tel caractère original que la présence de cet élément dans une autre marque devient susceptible de semer la confusion dans l'esprit du public.

La chose a été jugée par la Cour de Cassation qui a censuré un arrêt qui n'a pas prêté un intérêt particulier à la distinctivité de l'élément reproduit. En effet, en méconnaissant cette démarche, la cour d'appel ne pouvait parvenir à déterminer si, de part son caractère distinctif, l'élément reproduit dans la marque arguée de contrefaçon « saurait attester la prétendue ressemblance dans l'esprit du consommateur ordinaire d'attention moyenne de manière à l'induire en erreur sur la provenance du produit désigné par la marque ».4

Du reste, on doit admettre que la confusion se trouve caractérisée chaque fois qu'il résulte de la confrontation des deux marques un simple rapprochement qui laisse à croire que l'on est devant deux marques identiques ou tout le moins d'une évidente ressemblance. Cette ressemblance est jugée d'après l'impression générale des deux marques en présence, si l'impression générale des deux marques se ressemble alors il y a risque de confusion.

Le danger que constitue la marque contrefaisante, qui cherche à se confondre dans l'esprit du consommateur avec la marque originale, réside dans l'effet de perplexité et d'indécision qu'elle engendre à propos de la véritable origine des produits ou services qu'elle couvre. A ce propos, il est nécessaire de préciser qu'il n'est pas essentiel que le consommateur ait été effectivement trompé car, tout simplement, il importe de se contenter du fait qu'il aurait pu l'être.

Par ailleurs, il semble utile de rappeler que certains facteurs exercent en fait un pouvoir décisif sur l'esprit des juges lors de l'appréciation de la confusion entre deux marques peu importe qu'elles soient appliquées à des objets identiques ou similaires, c'est, notamment, le cas où la marque usurpée se révèle notoire.

Quoique l'article 23 ne le précise pas, la prise en compte du degré de notoriété d'une marque paraît s'imposer d'elle-même car la notoriété influe, inconsciemment, sur le jugement d'une manière ou d'une autre surtout si la marque en question a fait l'objet d'une publicité fracassante.

« Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion ». C'est la réponse donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes5 à la question préjudicielle consistant à savoir si

1 Cass-Civ, n°18698 du 4 décembre 1989. Bulletin de la Doctrine et de la Jurisprudence 1997, n°1. p. 149.

2 CA, Sousse, arrêt n°10167 du 19 avril 1984. Chronique, R.T.D 1986. p. 572.

3 CA, Tunis, Arrêt n°62158 du 12 juin 1985. BOUDEN (O): op. Cit. Annexe p. 79.

4 Cass-civ n° 65931 du 8 mai 2001. Bull Civ 2001, p 103.

5 (Affaire : CANON c/ MGM) : CEJE, 29 septembre 1998. , PIOTRAUT (J-L) & DECHRISTE (P-J): « Jugements et arrêts fondamentaux de la propriété intellectuelle ». Editions TEC & DOC 2002. p. 552.

la notoriété de la marque contrefaite doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits en cause suffisait pour donner lieu à un risque de confusion.

Tout en interprétant le paragraphe premier de l'article 4 de la directive européenne 89/104/CEE du 21 décembre 1988, la cour a considéré qu'il faut entendre par risque de confusion « le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement » par conséquent « il ne suffit pas, afin d'exclure l'existence du-dit risque de confusion, de démontrer simplement l'absence du risque de confusion dans l'esprit du public quant au lieu de production des produits ou services en cause »

Afin de confirmer la vertu pratique d'une telle position, on peut l'illustrer par les exemples suivants : Si l'on se trouve devant un produit fabriqué en Turquie et portant une marque presque identique à une marque française prestigieuse appliquée à un produit identique ou similaire, on est tenté de croire que le produit provenant de la Turquie a été fabriqué sous licence alors que ce n'est probablement pas le cas.

De même, on peut légitimement attribuer à la même marque l'origine d'un produit revêtu de cette dernière alors que l'on n'est pas habitué à voir cette marque appliquée à ce genre de produits. On croira alors que l'application de cette marque à ce nouveau produit s'explique peut être par la diversification, très courante de nos jours, de l'activité de cette maison de fabrique.

Notons enfin, qu'en pratique, les manoeuvres frauduleuses du contrefacteur, qui a sciemment cherché à créer la confusion, devront compter pour beaucoup dans l'esprit du juge lors de l'appréciation de la confusion entre deux marques car ce sont souvent des circonstances de fait propres à chaque espèce qui forgent la conviction du juge sur l'existence du risque de confusion.1

L'appréciation du risque de confusion au sens de l'article 23 de la loi n°36-200 1 revient naturellement au juge qui l'appréciera, bien entendu, en tant que consommateur, car c'est à ce dernier que s'adresse en définitive la marque authentique ainsi que celle qui la contrefait.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius