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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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- a - Les signes interdits comme marque :

Selon l'article 4, « Ne peut être adopté comme marques ou élément de marque, tout signe :

a) Reproduisant ou imitant les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout état ou de toute organisation internationale intergouvernementale ou de toute organisation créée par une convention internationale, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par l'autorité compétente de l'état ou de l'organisation en cause.

b) Reproduisant ou imitant des signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un état, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par l'autorité compétente de cet état » .

Interdits déjà par l'article 6 Ter de la Convention d'Union de Paris, les signes énumérés dans l'article 4. (a) et (b) se trouvent énergiquement prohibés, à la fois par leur interdiction comme marque ou élément de marque et par la portée de cette interdiction qui couvre et leur reproduction et leur imitation.

Concernant la première série de signes, l'interdiction des signes, drapeaux, armoiries et dénominations appartenant aux états, semble tenir surtout à leur grande valeur symbolique, car ils incarnent la souveraineté. C'est pourquoi, chaque état dresse souverainement la liste des emblèmes qu'il entend interdire à l'usage et la notifie à l'O.M.P.I qui à son tour la communique aux états membres de l'Union de Paris.

Sont également interdits, les signes représentant une organisation internationale

intergouvernementale ou toute organisation créée par une convention internationale.

Sont interdits, à l'image des signes précédents, les signes ou les poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un état, de tels signes servent normalement à garantir la qualité d'un produit ou sa teneur en une matière déterminée comme c'est le cas pour les poinçons relatifs aux métaux précieux.

Malgré la fermeté de l'interdiction qui entoure l'usage de ces signes comme marques, leur prohibition cède devant l'autorisation de l'autorité compétente de l'état ou de l'organisation internationale en cause conformément à l'article 4 de la loi n°36-2001.

L'exigence de la licéité du signe tient aussi à ce que ne peuvent constituer une marque valable, les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

- b - Les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs :

Selon l'article 4 (c) de la loi du 17 avril 2001, ne peut être adopté comme marques ou élément de marque, tout signe « contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ».

Il est évident que l'on ne peut admettre comme marque ou élément de marque, un signe portant, par ce qu'il exprime ou évoque, atteinte à l'ordre public 1 ou aux bonnes moeurs.2

Le recours aux notions souples d'ordre public et de bonnes moeurs est nécessaire, car il est impossible et inopportun de dresser une liste qui englobe tous les signes interdits pour illicéité. C'est pourquoi, en plus des interdictions expresses, ces notions interviennent en tant que correctifs souples face aux excès lors du choix du signe constitutif de la marque.

Bien qu'elles présentent un certain degré de parenté fonctionnelle et conceptuelle,3 les notions d'ordre public et de bonnes moeurs sont distinctes. En effet, chacune d'elles peut jouer, à elle, seule afin de prohiber un signe indépendamment de l'existence d'une atteinte à l'autre notion.

Cependant, elles peuvent jouer ensemble car le choix d'un signe immoral est attentatoire à la fois aux bonnes moeurs et à l'ordre public dans sa conception large. Compte tenu de l'incertitude relative à leur contenu, les notions de l'ordre public et des bonnes moeurs revêtent un caractère relatif tant dans l'espace que dans le temps.

C'est pourquoi, il revient au juge et parfois à l'administration de dire le dernier mot sur leur contenu comme c'est le cas en droit des marques. S'agissant de l'administration, elle peut intervenir dans la définition du contenu de l'ordre public à l'occasion de l'examen au fond de la marque lors de l'enregistrement. En France, lors d'un tel examen, la marque OPIUM pour des parfums a été reconnue comme contraire à l'ordre public avant que les juges 4 ne reconnaissent sa licéité.

Quant au juge, il intervient suite au refus d'enregistrement de la marque par l'administration ou lorsque la nullité de la marque est invoquée à l'occasion d'un procès à titre principal ou incident.

Il arrive parfois que l'appréciation démesurée des notions d'ordre public et des bonnes moeurs puisse aboutir à des solutions très critiquables. Il en est ainsi du refus de la marque ZIPPO à l'enregistrement par l'office jordanien des marques pour contrariété aux bonnes moeurs. Selon le juge jordanien, la traduction littérale de cette marque en langue arabe finira par lui donner un sens grossier, la contrariété de la marque ZIPPO aux bonnes moeurs a été confirmée par la cour suprême jordanienne.5

Un tel refus est critiquable car la traduction de la marque en langue arabe n'est point exigée en droit jordanien, par ailleurs, cette attitude risque de susciter des réactions réciproques.

1 L'ordre public s'entend de l'ensemble des règles -écrites ou non-écrites- qui veillent à la défense des piliers d'un ordre social donné à une époque déterminée. L'ordre public s'identifie donc à l' « ensemble des standards et valeurs fondamentales d'une société, auxquels il est interdit de déroger sous peine de nullité. » Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2ème édition, L.G.D.J, 1993. p 415.

2 TERRE (F), SIMLER (PH) et LEQUETTE (Y) : Droit civil, Les obligations. 7ème éd, Dalloz 1999. n°362. p. 357. Selon ces auteurs, les bonnes moeurs se définissent comme étant « Les règles de morale sociale considérées comme fondamentales pour l'ordre même de la société ».

3 Idem. n°348. L'ordre public et les bonnes moeurs « remplissent tous deux la même fonction. Ce sont des interdits sociaux qui restreignent la liberté contractuelle. Ils marquent qu'il existe, au-dessus des intérêts particuliers, des intérêts généraux que le pouvoir de la volonté ne saurait méconnaître.

Ils ont tous deux la même nature conceptuelle. Ce sont des normes à contenu indéterminé, des standards, qui ne répondent à aucune définition précise et qui ont donc souvent besoin du relais du juge pour être concrétisées ».

4 CHAVANNE (A) & BURST (J-J): op. cit. N°959. p. 538.

5 Cour Suprême de Justice, Arrêt n°377-95. Revue du Syndicat des Avocats 1997. p. 605. cité par, SALAH ZIN EDDINE : op. cit. p. 275.

Le droit des marques peut devenir un terrain d'enjeux purement stratégiques et religieux. En effet, il s'est avéré, en Jordanie,1 que l'ordre public fait obstacle à l'enregistrement des marques dont les propriétaires entretiennent des relations commerciales avec Israël ou ses ressortissants.2

Outre les cas où il se trouve interdit par la loi, contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le signe constitutif de la marque encoure la nullité s'il revêt un caractère déceptif.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe