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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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- c - Les signes trompeurs ou déceptifs :

Selon l'article 4 de la loi n°36-2001, « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, tout signe : d) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produits ou du service ».

Etant donné la fonction distinctive que lui assigne la loi n°36-2001, la marque sert de toute évidence à identifier les produits ou les services d'une personne physique ou morale par rapport à leurs semblables, toutefois, « si, dans l'exercice de cette fonction, la marque cause une tromperie à l'égard du public, qu'elle a pour mission d'informer, elle sort de son rôle, et elle cesse d'être utile pour être dommageable : elle doit donc être interdite ».3

La prohibition des signes trompeurs par le droit des marques s'aperçoit comme une mesure complémentaire à la loi n°117-92 du 7 décembre 1992 4 relative à la protection des consommateurs. En effet, cette loi interdit respectivement les pratiques contraires à la loyauté des transactions économiques dans son article 11 et la publicité mensongère dans l'article 13 qui semble être manifestement la source d'inspiration 5 de l'article 4 (d) de la loi n°36-2001.

Ainsi, il paraît que la rationalité sur laquelle repose la prohibition des signes déceptifs s'explique surtout par la sauvegarde de l'intérêt du consommateur ainsi que celui de l'ordre public économique.

A l'image des signes contraires à l'ordre public, la prohibition des signes déceptifs porte sur les signes eux-mêmes, c'est ce que laisse entendre la loi en interdisant le signe « de nature à tromper le public ». En effet, il s'agit d'une déceptivité intrinsèque à la marque.

Par ailleurs, l'objet et les moyens de la tromperie sont par nature très variés, c'est pourquoi la liste des signes déceptifs a été précédée par l'adverbe « notamment » comme pour confirmer son caractère énonciatif. Il peut donc s'agir d'une tromperie sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service couvert par la marque en cause.

1 SALAH ZIN EDDINE : op. Cit. P. 324.

2 Concernant la connotation parfois politique des marques, on remarque qu'à chaque fois que la tension monte lors des deux dernières guerres du golf ou dans les territoires palestiniens occupés, on entend de parts et d'autres des compagnes appelant à boycotter les marques appartenant aux sociétés multinationales américaines, britanniques ou même celles détenues ou dirigées, de près ou de loin, par des juifs. C'est dire que la marque est plus qu'un simple signe distinctif.

3 MATHELY (P) : « Le nouveau droit français des marques » éditions J.N.A. 1994. p.46.

4 JORT N°83 du 15 décembre 1992, p.1571.

5 Selon l'article 13 de la loi n°117-92 : « Est interdite toute publicité pour des produits comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations ou des indications fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent notamment sur un ou plusieurs des éléments ci-après : - L'existence du produit, sa nature, sa composition, ses qualités substantielles, sa teneur en principes utiles, son espèce ou son origine ainsi que sa quantité ou son mode ou sa date de fabrication »

Compte tenu de sa nature de fait juridique, la détermination de la tromperie revient au pouvoir discrétionnaire des juges de fond qui doivent, sous peine de voir leurs décisions censurées, préciser en quoi le signe est susceptible de tromper le public.

A la différence de la jurisprudence tunisienne, les tribunaux français ont eu -à maintes reprises- à se prononcer sur les marques déceptives, en voici quelques exemples :

Il est des cas où un signe trompe le public sur la nature du produit qu'il désigne, c'est en effet, le cas du signe « servifrais »1 pour des produits surgelés; « Capillosérum »2 pour un produit ne consistant pas en un sérum pharmaceutique. D'autres décisions ont reconnu le caractère déceptif de la marque compte tenu d'une tromperie sur la qualité du produit marqué, il en est ainsi de la marque « Mokalux »3 pour un café ordinaire ; « Miel Epil »4 pour un produit qui ne contient pas de miel.

La tromperie peut consister encore en l'usurpation d'une appellation d'origine ou d'une indication de provenance à laquelle le déposant de la marque n'a pas droit, c'est le cas de la marque « Brazil »5 pour des cafés de différentes origines; « Havane »6 pour des cigares qui ne proviennent pas de Cuba. Concernant la tromperie sur l'origine, on note qu'elle s'accompagne souvent d'une tromperie sur la qualité ou la réputation du produit ou du service marqué.

Il convient de souligner que l'appréciation de la déceptivité passe par la confrontation du signe au produit ou au service qu'il identifie, s'il s'avère que le signe choisi cherche à persuader le public quant à l'existence d'une qualité ou origine qui ne coïncide pas avec la réalité, il y a alors déceptivité.

En outre, le caractère déceptif d'un signe doit s'apprécier de manière relative, car une marque peut désigner plusieurs produits, alors si elle a été reconnue comme déceptive pour certains produits, elle demeure valable pour les autres objets désignés au dépôt. On note enfin qu'il convient de se placer au moment de l'enregistrement de la marque pour apprécier son caractère trompeur car c'est à cette date que le droit sur la marque s'acquière.

Dans tous les cas d'illicéité d'un signe au sens de l'article 4 de la loi n°36-2001, c'est-à-dire le choix d'un signe interdit comme marque, contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou enfin déceptif, la loi n°36-200 1 prévoit la nullité comme sanction unique à ce type de signe.

C'est ce qui ressort de l'article 32, de la dite loi, qui dispose que « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice s'il n'est pas conforme aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi. La décision d'annulation a un effet absolu ».

Compte tenu de la fermeté de leur interdiction, les signes illicites au sens de l'article 4 sont d'une nullité absolue. En ce sens, l'article 4 commence par la formule : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, tout signe.... ».

1 Paris, 12 février 1981, Ann. 1981. p. 32.

2 CA Paris, 24 mai 1962, PIOTRAUT (J-L) & DECHRISTÉ (P-J): « Jugements et arrêts fondamentaux de la propriété intellectuelle », Editions TEC & DOC 2002. p.1 70.

3 TGI Paris, 22 avril 1968, D. 1968, p.557

4 Cass., 27 novembre 1963, RTD Com. 1964. 548, n°5.

5 Paris, 16 juin 1968, D. 1989, p.282.

6 Paris, 4 juillet 1985, Ann.1986. p. .226.

D'autres part l'article 32 alinéa 3 ne laisse aucun doute quant au caractère absolu de la décision d'annulation d'une telle marque, c'est pourquoi on conçoit mal la possibilité de la régularisation d'une marque illicite.

Une fois qu'il est choisi parmi les catégories proposées par l'article 2 et déclaré licite au sens de l'article 4, le signe constitutif de la marque doit, sous peine de nullité, être distinctif afin de pouvoir poursuivre la fonction que lui assigne le droit des marques.

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