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La lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc; quelle perspective?

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par Nabila BEN ALI
Université sidi Mohammed Ben Abdellah - Fés- - diplôme d'études supérieures approffondies (DESA) 2008
  

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C- suppression ou modification de la marque.

Le propriétaire d'une marque peut se défendre contre les usurpations dont elle a fait l'objet, et notamment s'opposer à ce qu'un tiers utilise sa propre marque, sans son autorisation. Mais peut-il aussi interdire, à un tiers de supprimer par grattage, ou tout autre moyen, une marque que se trouve apposée sur le produit ?

Cette question est visée par l'article 154 dans alinéa (b) qui dispose : « sont interdits sauf autorisation du propriétaire (...)

b- La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ».

Ainsi, la loi a fait entrer parmi les actes de contrefaçon la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. La seule réalisation matérielle de l'acte de la suppression ou de modification suffit à caractériser la contrefaçon, sans qu'il y ait à prouver l'intention frauduleuse de son auteur.

L'élément matériel du délit consiste à effacer la marque, soit pour la remplacer par une autre - en général celle de l'auteur de l'infraction -39(*), soit pour la faire simplement disparaître40(*), à altérer la marque de façon quelconque, par exemple par grattage41(*), ou à l'aide d'une tache42(*), ou encore à la modifier, par exemple en déformant des conditionnements43(*).

Sous-section II : l'incrimination de délit intentionnel de contrefaçon des marques.

Lorsqu'on parle de délit intentionnel de contrefaçon, Il conviendra de démontrer que le prévenu connaissait l'existence de la contrefaçon, c'est-à-dire l'existence d'une mauvaise foi de ce dernier. La qualité du professionnel de l'auteur de l'infraction ne suffira pas à établir sa mauvaise foi. Les tribunaux relèvent en général que des indices, rendant suspecte la marque portée sur les produits, auraient dû conduire le commerçant, s'il avait agit comme un professionnel avisé, à se renseigner, ce qu'il a négligé de faire44(*). Ils admettent, à l'inverse, qu'il peut établir sa bonne foi dans le cas où il a pris soin de se faire délivrer une attestation de l'authenticité des produits qu'il se proposait de commercialiser45(*) ; ou lorsqu'il justifie que les produits ont été acquis dans le cadre d'une cession de fonds de commerce déjà revêtus de la marque en cause. Si aucun indice, tiré notamment de la notoriété de la marque, ne pouvant le faire douter de son caractère authentique, il n'a pas commis de faute en ne procédant pas à des investigations46(*).

En cas d'un procès pénal, le doute profitera au prévenu même s'il laisse subsister sa responsabilité civile47(*). C'est ainsi qu'a été relaxé le revendeur qui a acheté à une société espagnole des produits portant la marque contrefaite d'un tiers dès lors « qu'il n'était pas établi qu'il connaissait avec précision le catalogue des produits fournis par le titulaire de la marque et qu'il a pu traiter en confiance avec une entreprise dont le sérieux n'était pas contesté48(*).

Le délit de contrefaçon intentionnel des marques fait l'objet d'une incrimination éparpillée à travers les alinéas 3, 4, et 5 de l'article 225 et l'alinéa 3 de l'article 226. Ainsi on propose de traiter les infractions de conséquence (A) et le délit de substitution (B).

* 39- Cass. Com. 6 mai 1991, PIBD 1991.III.506.

* 40- T. corr. Belfort, 25 mars 1982, Ann. propr. Ind. 1982.183.

* 41- CA Paris, 1er juin 1937, Ann. propr. Ind. 1938.280.

* 42- CA Paris, 30 mars 1977, Ann. propr. Ind. 1978.149.

* 43- TGI Paris, 16 juin 1992, PIBD 1992.III.530.

* 44 - CA Paris, 29 oct. 1992, PIBD 1993.III.132 et, sur pourvoi, Cass. Com. 16 mai 1995, ibid. 1995.III.395.

* 45- CA Paris, 17 mars 1994, Ann. propr. Ind. 1994.147 mais cassé par Cass. Com. 30 janv. 1996, PIBD 1996.III.187, la bonne foi étant inopérante au civil. Voire aussi, transport maritime de marchandises contrefaites, th septembre 2006, D'AIX-Marseille, p 25. 

* 46 - Cass. Com. 15 nov. 1994, PIBD 1995.III.89, Ann. propr. Ind. 1995.199.

* 47 - S. DURRANDE, contrefaçon, encyclopédie de droit pénal et de procédure pénale, Ed Dalloz 1998, 278.

* 48 CA Paris, 22 mars 1986, Ann. propr. Ind. 1987.193.

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