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La lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc; quelle perspective?

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par Nabila BEN ALI
Université sidi Mohammed Ben Abdellah - Fés- - diplôme d'études supérieures approffondies (DESA) 2008
  

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A- les infractions de conséquence.

Afin de permettre une protection extrême aux marques, les infractions de conséquence sont considérées comme étant des délits autonomes de contrefaçon. Ces délits sont constitués normalement de la détention (1), vente ou mise en vente, fourniture ou offre de fourniture de produits ou services portant une marque contrefaite (2), ainsi que l'importation ou l'exportation de telle marque (3). Ces derniers supposent, qu'une contrefaçon antérieure a été réalisée permettant de revêtir le produit d'une marque contrefait.

1-La détention de produits revêtus d'une marque contrefaite.

Ce délit est parfois désigné sous le nom de recel de produits contrefaits. Il se distingue cependant du recel de la chose car les produits détenus n'ont pas été obtenus à la suite d'une infraction mais sont seulement recouverts d'une infraction.

Sans doute, la détention a un sens large puisqu'elle est définie comme étant le fait d'avoir une chose à sa disposition matérielle. Mais aussi, ces faits de détention doivent avoir été réalisés au Maroc. Il importe peu cependant que des objets contrefaisants ne se trouvent plus entre les mains des personnes poursuivies dès lors que les faits reprochés indivisibles, ont été, pour partie, commis sur le territoire national.

Selon l'article 225 al 3 de la loi 17-97,  « sont considérés comme contrefacteurs et punis d'un emprisonnement de 2 à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou l'une de ces deux peines seulement :

(...) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque contrefaite au frauduleusement apposée ».  L'article 226 ajoute que « sont punis d'une peine d'un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :

(...) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque frauduleusement imitée... ». Ces délits supposent, donc deux éléments : matériel et intentionnel.

Ainsi, il faut souligner que, l'infraction de la détention n'est punissable pénalement qu'à la double condition qu'elle ne soit preuve de motifs légitimes et réalisée en connaissance de contrefaçon. Il conviendra dès lors de démontrer que le prévenu connaissait l'existence de la contrefaçon, c'est-à-dire de sa mauvaise foi49(*). Comme en matière de recel de droit commun, les circonstances de fait de l'espèce serviront à établir la mauvaise foi de l'agent, par exemple la provenance des produits, la modicité de leur prix et surtout le caractère notoire de la marque50(*).

La détention punissable s'entend de toute détention destinée à permettre la réalisation d'une vente, d'un louage, d'une fourniture de produits ou de services revêtus de la marque contrefaite51(*). Mais la réalisation d'une opération commerciale n'est pas nécessaire et le seul fait de détenir des marchandises contrefaites constitue le délit52(*). Contrairement au droit français, en droit marocain, ceux qui achètent à l'étranger des produits qu'ils savent qu'ils sont revêtus d'une marque contrefaite et les expédient à des parents ou à des amis ne se rendent pas coupables du délit de détention. Ce qui explique que le droit marocain ne s'intéresse pas vraiment à la protection des consommateurs contre les produits contrefaits.

2- Vente, mise en vente, et fourniture de produits ou services sous marques contrefaites.

Le délit est constitué par toute opération commerciale portant sur un produit ou un service identifié sous une marque contrefaite. L'article 225 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne vise pas seulement la vente, mais toute fourniture du produit ou service, ce qui est plus large et permet d'étendre le champ de la répression, par exemple à la location de matériel portant une marque contrefaite, ou même à la location d'une voiture réparée avec une pièce de rechange revêtu d'une marque contrefaite53(*).

Il n'est pas nécessaire que le contrat ait été effectivement conclu. L'article 225 Al 3 de la loi 17-97 appréhende en effet la fourniture, l'offre de fourniture des produits ou services sous une marque contrefaite, c'est-à-dire toute proposition de conclure un contrat ayant pour objet une marchandise, identifiée sous une marque contrefaite.

Il n'est pas évident que le contrat ait été effectivement conclu ; l'article 225 al 3 de la loi 17-97 appréhende, en effet, la fourniture ou l'offre de fourniture des produits ou services sous une marque contrefaite. Ce qui signifie qu'il est interdit, toute proposition de conclure un contrat ayant pour objet une marchandise identifiée sous une marque contrefaite. Ce contrat, ou cette proposition de contrat, est adressé normalement au premier chef au public, et la rare jurisprudence publiée concerne des poursuites exercées contre des distributeurs « appartenant généralement à la grande distribution » qui ont commercialisé des produits revêtus de marques contrefaites54(*).

Dans ce délit l'élément intentionnel est intéressant. Ainsi il conviendra, dés lors, de démontrer que le prévenu connaissait l'existence de contrefaçon. Le terme « sciemment » employé par la loi indique la mauvaise foi exigée pour qu'il y ait infraction. Celle-ci est une question de fait55(*). Elle se déduira du fait que le commerçant met en vente à la fois le produit authentique et le produit contrefait ou imité56(*), ou encore que la marque contrefaite était très connu. La mauvaise foi pourra, encore, se déduire des relations d'affaires entre le commerçant et le titulaire de la marque57(*), ou lorsque le bas prix aurait dû éveiller l'attention du commerçant58(*). En l'absence de mauvaise foi une condamnation pénale n'est pas possible59(*). Bien entendu une action civile restera possible.

3- l'importation et l'exportation des marques contrefaites.

Même si l'exportation ou l'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite en vue d'une commercialisation pourrait être appréhendée par l'intermédiaire d'autres agissements matériels, en particulier l'usage, la détention de produits revêtus d'une marque contrefaite, ou la vente - ou mise en vente -, le législateur marocain a précisé l'incrimination expresse de l'importation et de l'exportation des marques contrefaites à travers les modifications apportées en 2006 par la loi 31-05. Cette législation a ajouté l'alinéa 5 à l'article 225 de la loi 17-97. Chose qui a mis au même pied d'égalité le fait d'importer ou d'exporter une marque contrefaite et le fait de commettre un acte de contrefaçon principale que la reproduction, l'imitation, l'apposition... . Cela engendrait plusieurs inconvénients :

- Certains faits d'importation ou d'exportation étaient difficiles à tomber sous le coup des autres qualifications des faits de contrefaçon et difficile alors, à appréhender ;

- Eviter par exemple, le fait d'attendre que les produits en cause aient été mis en vente aggravait le préjudice subi par le titulaire de la marque.

Généralement, cette interdiction nous emmène au principe classique souvent rappelé en matière de propriété intellectuelle selon lequel « importer c'est contrefaire »60(*). Cela signifie que la contrefaçon est réalisée du seul fait de l'introduction au Maroc d'une marchandise revêtue d'une marque contrefaite, quelles que soient les conditions de sa fabrication et de sa commercialisation à l'étranger. Ceci permet à l'évidence de poursuivre facilement l'importateur d'une marchandise contrefaisante.

Ainsi, il faut signaler que le droit marocain exclu de son champ d'application les marchandises sans caractère commercial ; c'est-à-dire les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées, et Les marchandises qui sont destinées à usage personnel et privé.

* 49 Cass. crim. 28 avril 1980, PIBD 1980. III. 154 no 263 ; TGI Paris, 25 avril 1990, ibid. 1990. III. 588, no 486; 3 mars 1992, ibid. 1992. III. 401, no 526.

* 50 - S. Durrande, Contrefaçon, Rép. Pén. et Proc. Pén. Dalloz, avril 1998. pg. 276

* 51 - art 225 Al 3 de la loi 17-97De poursuivre le vendeur qui distribue des produits portant une marque contrefaite qu'il aient ou non été importés au préalable.

* 52 F. Maallal, Cours de la Propriété industrielle et commercial, pg263.

* 53 - C.A. paris, 29 octobre 1992, PIBD 1993 III 132 et sur pouvoir, cass.com 16 Mai 1995 IBID 1995 III 395.

* 54- CA. Com. de Casablanca, Arrêt n° 6607/02, le 04/06/02, Dos. n°4797/2001, Aff. marque « WRANGLER » C/ la marque « WRANGLER », JOMPIC ; Rabat. Arrêt n° 365, Le 27/07/99, dos. n°8/720/97, marque « CEVAMYCINE», C/ la marque « CEVAMYCINE.W.S», ibid.

* 55- Cass. Crim, 5 mai 1928, Bull. crim, n° 133, Ann. Propr. Ind. 1928. 284.

* 56- Rabat, 9 mars 1937, ann. Propr. Ind. 1938. 301.

* 57 CA. Paris, 26 juin 1924, ann. Propr. Ind.1925, p.112.

* 58 - CA. Paris, 17 juill. 1925, Ann. Propr. Ind. 1925. P.113.

* 59 - CA. Paris, 19 Mai 1961, J.C.P 1961 II.12. 284, Note Aymond, RTD. Com 1961. 835. n° 10.

* 60- Droit commercial, Propriété industrielle, Ed Lamy 2006, pg. 2255.

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