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Exploitation et développement durable de l'écosystème forestier. analyse critique du code forestier de la République Démocratique du Congo

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par Baudouin-Gilbert AKPOKI MONGENZO
Université protestante au Congo - Licencié en droit 2007
  

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Section 2 : De l'affectation : la classification des forêts

L'affectation se fait sur la base d'une classification des forêts suivant des procédures et techniques juridiques classiques.

2.1. Les modes de classification

La classification des forêts peut se faire,

Soit suivant leur destination ou leurs modes d'utilisation,

Soit suivant le régime de la propriété forestière.44(*)

Il convient toutefois de préciser que les deux types de classification se recoupent largement, et les modes d'affectation y sont identiques.

2.1.1. De la classification suivant les modes d'utilisation

A la différence de l'ancienne loi, le domaine forestier congolais comprend trois catégories des forêts, à savoir les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente.

A. Les forêts classées

Ce sont des forêts qui ont fait l'objet d'un acte administratif de classement. Elles sont soumises à un régime juridique restrictif concernant les droits d'usage et d'exploitation ; elles sont affectées à une vocation particulière, notamment écologique.45(*)

B. Les forêts protégées

Il s'agit d'une catégorie conservatoire dans laquelle entrent automatiquement tous les terrains du domaine forestier de l'Etat n'ayant pas encore fait l'objet d'un acte de classement. Elles sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux droits d'usage et aux droits d'exploitation.46(*)L'épithète « protégé » ne renvoie donc pas aux fonctions de protection que ces forêts pourraient exercer sur l'environnement, il indique seulement que les défrichements incontrôlés et les exploitations commerciales non autorisées y sont interdits.

C. Les forêts de production permanente

Ce sont les forêts soustraites des forêts protégées par une enquête publique en vue de les concéder ; elles sont soumises aux règles d'exploitation prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution.47(*)Elles sont soustraites des forêts protégées à la suite d'une enquête publique en vue de leur concession ; elles sont destinées à la mise sur le marché et sont quittes et libres de tout droit.48(*)

2.1.2. De la classification fondée sur le régime foncier

Cette classification permet d'établir la propriété forestière. De façon générale, le statut foncier constitue partout la summa divisio des catégories forestières.

2.1.2.1. La forêt domaniale ou le domaine forestier de l'Etat

Les forêts classées font partie du domaine public de l'Etat.49(*)

Sont forêts classées :

a. les réserves naturelles intégrales;
b. les forêts situées dans les parcs nationaux;
c. les jardins botaniques et zoologiques

d. les réserves de faune et les domaines de chasse;
e. les réserves de biosphère;
f. les forêts récréatives;
g. les arboreta;
h. les forêts urbaines;
i. les secteurs sauvegardés.50(*)

Sont en outre classées, les forêts nécessaires pour :

a. la protection des pentes contre l'érosion
b. la protection des sources et des cours d'eau;
c. la conservation de la diversité biologique ;
d. la conservation des sols ;
e. la salubrité publique et l'amélioration du cadre de vie ;
f. la protection de l'environnement humain, et 
g. en général, toute autre fin jugée utile par l'administration chargée des forêts.51(*)

Les forêts protégées font partie du domaine privé de l'Etat et constituent le domaine forestier protégé.52(*)

La forêt domaniale est constituée sur la base de la combinaison de deux éléments : le premier est la propriété des terrains ; le second résulte, soit d'un acte administratif d'incorporation d'un terrain au domaine forestier, soit d'un critère naturel consistant en la présence d'une végétation non agricole ou des conditions écologiques requérant la protection du couvert forestier, soit enfin d'opération matérielles de reboisement.

2.1.2.2 Les forêts des communautés locales

Par communauté locale le code forestier entend « Une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé ».53(*)A en croire A. Mpoyi Mbunga et al. « le vocable forêt de communauté locale couvre trois réalités :

1. Il peut renvoyer à une forêt qu'une communauté locale possède en vertu de la coutume, et qui ne lui a pas encore été attribué à titre de concession forestière communautaire et dont le droit de possession coutumière n'a pas encore fait l'objet d'un constat à l'issu d'une enquête publique ;

2. il peut renvoyer à une forêt qu'une communauté locale possède en vertu de la coutume, et qui ne lui a pas encre été attribuée à titre de concession forestière communautaire, mais dont le droit de possession coutumière a fait l'objet d'un constat dans un rapport et/ou un procès verbal qui clôturent l'enquête publique ;

3. il peut renvoyer à une forêt possédée par une communauté locale en vertu de la coutume et attribuée à cette communauté à titre de concession forestière communautaire. »54(*)

Le code forestier a consacré, en son article 22, la possibilité pour toute communauté locale de posséder une forêt en vertu de la coutume et même de demander et d'obtenir sur cette forêt ou sur une partie de cette forêt une concession forestière. Néanmoins, aucune communauté locale n'a encore vu sa possession coutumière constatée dans un procès-verbal d'enquête et aucune d'entre elle ne peut se prévaloir non plus d'un droit de concession forestière communautaire.

Les modalités d'attribution des concessions aux communautés locales sont déterminées par un décret du Président de la République. L'attribution est à titre gratuit.55(*)

2.2. Des modes d'affectation

L'affectation d'une forêt peut se faire, soit par le biais du classement, soit par celui du déclassement, l'un et l'autre étant des procédures juridiques maîtrisées par l'Etat. Les forêts sont classées et déclassées par arrêtés du ministre suivant la procédure fixée par décret du Président de la République.56(*)

2.2.1. Le classement

Le classement de forêts constitue un aspect important des politiques de conservation. Le terme classement « désigne l'ensemble des règles et procédures ayant pour objet de préciser les conditions d'exercice des droits de toute nature, en particulier des droits d'usage, sur des périmètres définis et délimités à la suite d'opérations techniques menées par l'administration. »56(*)

La procédure de classement est relativement longue, et comporte les étapes suivantes, à savoir l'étude de l'impact social du projet, l'arbitrage et l'acte de classement.57(*)

2.2.2. Le déclassement

Le déclassement est « l'acte par lequel une forêt classée sort du domaine permanent de l'Etat ». D'une façon générale, une forêt domaniale ne peut recevoir une destination autre que celle qui lui est assignée lors de son classement qu'après son déclassement partiel ou intégral.

* 44 C. BOMBA, L'Afrique et son patrimoine forestier : Essai de problématique générale du droit forestier en Afrique de l'Ouest et du Centre, Thèse, 3e cycle en droit, IRIC, 1991, p. 91.

* 45 Art. 10 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

* 46 Art. 10 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

* 47 Art. 10 al. 4 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

* 48 Art. 23 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

* 49 Art. 12 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

* 50 Art. 12 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

* 51 Art. 13 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

* 52 Art. 20 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

* 53 Art. 1 al 17 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

* 54 A. MPOYI MBUNGA et alii, Les forêts en RDC. Guide juridique, Kinshasa, Jusdata, 2005, pp. 54-55

* 55 Art. 22 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 56 C. BOMBA, op. cit. , p104

* 57 M. KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, Edicef, pp. 185-187

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