WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Exploitation et développement durable de l'écosystème forestier. analyse critique du code forestier de la République Démocratique du Congo

( Télécharger le fichier original )
par Baudouin-Gilbert AKPOKI MONGENZO
Université protestante au Congo - Licencié en droit 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 3 : De l'aménagement forestier

Pour assurer le développement durable des ressources naturelles, le code forestier introduit dans la gestion forestière deux concepts, celui d'inventaire et celui d'aménagement forestier.

3.1. De la définition de l'aménagement

L'aménagement forestier est un « ensemble des opérations visant à définir les mesures d'ordre technique, économique, juridique et administratif de gestion des forêts en vue de les pérenniser et d'en tirer le maximum de profit »58(*). Il est la planification rationnelle de la gestion d'un massif forestier ou idéalement de parcelles homogènes ou cohérente dite « unité de gestion » du point de vue biogéographique.

L'aménagement durable permet de planifier l'exploitation forestière afin de garantir le maintien du capital économique et social que représente la forêt congolaise. Cette exploitation forestière s'effectue par la mise en exploitation de concessions respectant des normes inscrites dans la loi et s'appliquant de manière spécifique à chaque concession dans le cadre d'un plan d'aménagement.

L'aménagement repose essentiellement sur la division du domaine forestier, l'élaboration des principes de sa gestion et la conduite des opérations techniques.

3.2. De la répartition des forêts et des instruments juridiques de leur gestion

Pour des besoins d'aménagement le domaine forestier est divisé en trois catégories auxquelles s'appliquent des instruments juridiques spécifiques.

3.2.1. Des catégories forestières

A la différence du régime forestier de 1949, le domaine forestier congolais comprend trois catégories des forêts, à savoir les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente.59(*)

L'aménagement des forêts classées relève de la compétence de l'institution chargée de gestion. Celui des forêts de production permanente est réalisé par le concessionnaire. L'aménagement des forêts communautaires est réalisé par la communauté attributaire de la forêt. La communauté locale peut recourir à l'assistance de l'administration forestière ou à des tiers.60(*)

3.2.2. Des instruments juridiques d'aménagement

La politique d'aménagement forestier se traduit par les deux concepts, à savoir les unités forestières et les unités techniques opérationnelles.

L'aménagement forestier est réalisé en fonction du découpage du domaine forestier en unités forestières.61(*)Celles-ci « sont des espaces forestiers découpés en considération des caractéristiques écologiques propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale en vue de les soumettre à un même type de gestion ».62(*)

Les unités techniques opérationnelles sont des réserves forestières. La République compte trois réserves forestières, à savoir la réserve forestière de Yangambi (250 000 ha), la vallée de la Lufira (14 700 ha) et la réserve forestière de la Luki (33 000 ha). Elles constituent en fait trois réserves de la biosphère respectivement classées en 1976, 1982 et 1979 par le gouvernement zaïrois.63(*)

La réserve naturelle des mangroves se situe au niveau du débouché du fleuve Congo, sur le littoral de l'océan Atlantique. Cette réserve est destinée à protéger un secteur de forêt tropicale humide caractérisé en particulier par une importante mangrove et une population de lamantins.64(*)


3.3. La conduite des opérations techniques

Le domaine forestier est divisé en unités forestières d'aménagement aux fins d'exécution des tâches de planification, de gestion, de conservation, de reconstitution et d'exploitation des ressources forestières.65(*)

Sur le plan opérationnel, l'effort d'aménagement a principalement été orienté vers :

1. La constitution d'un domaine forestier permanent,

2. la réalisation des inventaires,

3. l'élaboration des plans de gestion et

4. la reconstitution des forêts.

3.3.1. De la constitution d'un domaine forestier permanent

L'un des objectifs constants de la politique forestière est de parvenir à un taux de couverture forestière « classée d'au moins 15 % de la superficie totale du territoire national ».66(*) De façon générale, la situation actuelle des forêts domaniales n'est pas satisfaisante.

3.3.2. De la réalisation des inventaires

L'inventaire consiste en un recensement des ressources forestières. Cependant, tout dépend des éléments que l'on choisit d'inventorier dans une forêt et des moyens dont on dispose à cette fin. A cet effet, la législation forestière organise quatre types d'inventaires, à savoir l'inventaire national, l'inventaire d'aménagement, l'inventaire d'exploitation et l'inventaire d'allocation.67(*)

L'inventaire en vue d'un aménagement est basé sur la valeur d'avenir des peuplements existants et comprend, outre les essences d'un intérêt commercial immédiat, celles qui sont susceptibles de le devenir, tous les arbres étant comptés à partir d'un certain diamètre et classés par catégories.68(*)

L'inventaire doit ainsi permettre de déterminer le volume de bois exploitable, fournir les données sur l'accessibilité, tenir compte des besoins des populations, et procéder à une évaluation des produits de la forêt autres que le bois.

3.3.3. De l'élaboration des plans d'aménagement

Toute activité de gestion et d'exploitation forestière en République Démocratique du Congo est soumise à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement forestier.69(*)Celui-ci est l'oeuvre soit de l'administration chargée des forêts, soit, sous son contrôle, des organismes ou bureaux d'études qualifiés.70(*)

Le plan d'aménagement forestier est un document qui fixe les règles de culture de divers étages du peuplement et les normes d'exploitation. Il doit ainsi permettre de planifier sur le long terme l'ensemble des activités sur une concession ; il est par excellence l'outil de gestion durable d'une forêt. Il ne doit donc pas se limiter à la ressource ligneuse mais doit intégrer la forêt dans sa globalité : bois, faune et biodiversité d'une manière générale mais aussi les besoins des populations humaines vivant en étroite symbiose avec la forêt.

A l'heure actuelle, les coûts de préparation des plans d'aménagement dans les autres pays du Bassin du Congo sont évalués entre 3 et 5 US$ par hectare.

La préparation des plans d'aménagement est basée sur un ensemble d'études préalables à la charge de l'exploitant demandeur de la concession.

On considère qu'il faut 2 à 3 ans (voire plus sur les très grandes concessions) pour réaliser ce travail. Ces études comportent notamment des inventaires d'aménagement qui permettent d'apprécier la ressource ligneuse et la biodiversité. L'inventaire d'aménagement est l'élément clé de la préparation d'un plan d'aménagement.

Le forestier qui aborde un massif peuplé d'arbres de dimensions et de valeur commerciale inégale a généralement le choix entre deux méthodes :

la futaie régulière par coupe unique (monocyclic system)

et la futaie irrégulière à coupes multiples (polycyclic system).

La première méthode consiste à diviser la forêt à aménager en (R) divisions égales, R étant une révolution retenue pour les peuplements issus de la régénération envisagée. Chaque année, une division est exploitée à fond sans souci du diamètre limite puis complètement régénérée.71(*)

La seconde méthode cherche à récolter les arbres préexistant au fur et à mesure qu'ils parviennent à maturité au moyen de coupes échelonnées dans le temps suivant une rotation sensiblement plus courte que la révolution.72(*)

Toutefois, le choix de l'une des méthodes n'a jamais fait l'unanimité entre les aménagistes, qu'ils soient africains ou européens.

L'obligation légale d'aménager les forêts n'a pas encore reçu une traduction concrète sur le terrain.

3.3.4. De la reconstitution des forêts

La reconstitution des ressources forestières incombe à l'Etat, aux entités décentralisées, aux concessionnaires, aux exploitants forestiers et aux communautés locales.
Elle s'effectue sous la supervision et le contrôle technique de l'administration chargée des forêts, dans les conditions fixées par le Ministre.73(*)

L'administration chargée des forêts assure la reconstitution des forêts à travers l'élaboration et l'application des programmes de régénération naturelle et de reboisement qu'elle met à jour périodiquement.74(*) Un fonds forestier national a été créé à cet effet.75(*)

Bref, l'examen des instruments d'aménagement permet d'aboutir à la conclusion selon laquelle l'aménagement de la forêt dense et humide congolaise est beaucoup plus théorique que pratique au Congo. En effet, la pratique témoigne de l'inapplication des dispositions du code forestier relatives à l'aménagement. Les inventaires des ressources sont insuffisants et les quelques plans élaborés ne sont pas souvent respectés. Il en résulte notamment une méconnaissance de la ressource forestière, mais surtout de nombreux abus. Faute de plans d'aménagement, les ressources ligneuses sont exploitées anarchiquement et aucune mesure de conservation n'est adoptée par les exploitants.

* 58 Art. 1 al. 4 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

* 59 Art. 10 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 60 Art. 4 de l'arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E.T/262/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier.

* 61 Art. 5 de l'arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E.T/262/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier.

* 62 Art. 5 de l'arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E.T/262/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier.

* 63 G. SOURNIA, Les aires protégées d'Afrique francophone, Paris, Ed. DE MONZA, 1998, p. 176.

* 64 Idem.

* 65 Art. 72 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 66 Art. 14 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 67 Art. 9 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E/262/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier.

* 68 J.P. LANLY, Les inventaires des forêts tropicales humides pour les décisions en matière d'investissements industriels,in Bois et Forêts Tropiques, N° 171, janvier-février 1971, p. 46.

* 69 Art. 71 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 70 Art. 74 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 71 M. KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, Edicef, p. 188

* 72 B. VANNIERE, Influence de l'environnement économique sur l'environnement forestier en Afrique tropicale, in Bois et Forêts des Tropiques, N° 175, septembre-octobre 1977, pp. 5-8

* 73 Art. 78 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 74 Art. 77 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 75 Art. 81 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe