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De l'application des lois aux droits des minorités: cas de la communauté banyamulenge au sud kivu en république du Congo

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par Eddy KASUZA N'KOLO
Université de Goma - Graduat de droit public 2008
  

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Section 2. FONDEMENT JURIDIQUE ET LEGAL

La déclaration universelle des droits de l`homme, si abstraite qu'elle peut paraître, rapporte en effet la liberté et l'égalité des êtres humains a l'événement concret de leur naissance11(*). L'encadrement de la liberté et d'égalité des humains en leur naissance apparaît ainsi comme une garantie contre les aléas de la vie politique.

Les êtres humains naissent de l'homme et de la femme ; Ceci tend a corriger les risques de la discrimination qui peut menacer un quelconque groupe.

Consacre non seulement par nombres des instruments juridiques internationaux mais aussi nationaux dont notre constitution, le principe d'égalité reste le soubassement pour une institutionnalisation sincère des droits de l'homme.

Non seulement que la société consacre cette égalité, les textes juridiques l'entérinent aussi pour lui donner plus de coercition.

L'égalité consacrée par les textes juridiques occulte l'arbitraire qui peut naître dans chaque homme par le fait de son instinct grégaire et colonisateur.

Une ethnie ne peut, par le fait d'être numériquement nombreuse, vider les droits d'une minorité si elle existe.

La protection de certains groupes défavorisés est fondée sur le respect des principes de l'égalité et la non-discrimination.

§1. PRINCIPE DE L'EGALITE DEVANT LA LOI ET DEVANT LES CHARGES ET AVANTAGES SOCIAUX

Si cette égalité peut être centralisée par la norme, la conséquence logique c'est que dans le concret, les individus doivent être traites de la même façon devant les services publics. Les avantages que l'homme peut tirer de ses prestations aux mêmes conditions que la femme, doivent être égalitaires. La morphologie, les origines ethniques, ne peuvent influer sur le sacre principe d'égalité. Le caractère impersonnel de la norme doit être sauvegarde.

§2. LA NEGALITE DU PRINCIPE D'EGALITE

L'égalité entre les hommes (grands et petits) est un élément capital du système des libertés fondamentales découlant des droits de l'homme. La notion d'égalité part du principe que non seulement tous les êtres humains ont une valeur intrinsèque inestimable, mais qu'ils sont intrinsèquement égaux, quelles que soient leur différence ; en conséquence, les distinctions moralement arbitraire (fondées sur l'ethnie ou l'age) devraient être considérées comme n'ayant aucun fondement rationnel et comme étant, de ce fait, irrecevables. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de différences entre individus. En termes concrets, cela signifie qu'une société authentiquement égalitaire est une société qui adopte une attitude tolérante et constructive à l'égard des différences humaines.

Certes les enfants doivent avoir leur place dans la société, dans la famille ils ont besoin de la protection des adultes et ont droit même des mesures spéciales en droit surtout en matière pénale (mesure de sûreté), en matière du travail où ils sont dispensés de travaux lourds12(*).

Il est cependant indispensable de savoir que doit se fonder sur le sentiment d'équité.

En insistant sur la notion d'égalité rigoureuse entre l'enfant et l'adulte dans la dignité reviendrait â ignorer des différences réelles, ou sociales.

Les pratiques coutumières doivent être maintenues aussi longtemps que c'est pour le bien être de l'enfant, l'adulte de demain.

Il a droit selon la coutume d'avoir une personne de la fa mille pour la gestion de ses biens, une fois orphelin a condition que cette institution soit toujours dans l'intérêt de l'enfant.

On ne peut pas gérer les biens de l'enfant entant qu'oncle paternel et se substituer en même temps en propriétaire (gestion).

Combien d'orphelins actuellement au nord et sud Kivu n'ont bénéficié d'aucun bien laissé par leurs parents parce que la coutume l'exige.

Et pour les marginaliser d'avantage ils sont accusés de sorcellerie, porte malheur par l'oncle ou tente ; par ailleurs, les filles sont exclues de l'hérédité (les enfants filles n'héritent pas).

Les enfants doivent bénéficier de toutes les garanties reconnues aux adultes en matière des droits de l'homme.

Les enfants doivent être traités d'une manière qui développe leur sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui facilite leur réinsertion dans la société, qui corresponde â l'intérêt supérieur de l'enfant et qui tienne compte des besoins d'une personne de cet âge.

Au demeurant, l'exclusion des enfants de la succession n'a aucun fondement au moment où la loi, source supérieure â la coutume donne une place de choix a l'enfant (héritier de 1ere catégorie) ; une coutume qui consacrerai une telle injustice est â proscrire.

En naissant égaux nous sommes aussi bénéficiaires des mêmes droits sans discrimination.

La coutume n'a sa raison d'être que si elle promeut l'homme dans la plénitudes de son être13(*). Les tribulations que l'enfant endure dans sa famille, â l'école ou dans la société, l'accompagnement dans toute sa vie. Elles feront de lui un homme aigri, bon â rien, frustré pour ne pas dire criminel potentiel. Gardons nos coutumes pour le bien de l'homme et non pour sa degenerescence.

* 11 Normes internationales relatives aux droits de l'homme pour l'application des lois, N.U., New York, 1997, p.19.

* 12 Jean Didier BOUKONGOU, la famille humaine et l'abolition de la torture. In cahier africain des droits l'homme, n* 1, novembre 1998, Yaoundé, p.29

* 13 HCDH, Normes internationales relatives aux droits de l'homme pour l'application des lois, N.U., New York, 1997, p.20.

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