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La protection du délégué du personnel en droit du travail camerounais

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par Paulin KAMENI WENDJI
Université de Douala - Master 2 Recherche en Droit Privé Fondamental 2008
  

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Paragraphe 2 : Les imperfections du système juridique camerounais

On distingue plusieurs ordres juridiques à l'oeuvre dans le monde dont les principaux sont notamment le système anglo-saxon et le système francophone. C'est ce dernier type qui est appliqué dans notre pays. Chaque système met à la charge de ses citoyens des obligations et leur reconnaît des droits. De plus, leur degré de développement n'est pas sans lacunes ; mais il est flagrant de constater que ces dernières en droit camerounais tendent à être considérées comme la règle tant il est vrai qu'elles sont présentes presque dans tous les domaines.

En effet, dans le domaine du droit du travail, et surtout en matière de règlement des différends212(*), on constate que le problème de délai se pose avec acuité (A) et que la corruption (B) s'est véritablement installée dans les habitudes. Des mesures d'urgence s'imposent car nul n'ignore que le Cameroun se présente assez mal tant sur son propre territoire213(*) qu'à l'échelon international.

A- Les lenteurs procédurales

Dans le dessein de favoriser le dialogue social, le législateur camerounais a instauré une phase amiable de règlement des différends du travail : il s'agit de la conciliation prévue par les articles 139 et suivants du code du travail. Cette procédure doit être mise en oeuvre même s'il s'agit du délégué du personnel car avant d'être représentant des travailleurs, il est un salarié soumis aux obligations contractuelles214(*).

En effet, la conciliation est une phase obligatoire du règlement des différends du travail. Elle se déroule devant l'inspecteur du travail incarnant le rôle d'arbitre, en présence de deux parties, le salarié et l'employeur215(*). Elle peut déboucher sur trois issues : conciliation totale, conciliation partielle ou échec total de conciliation. Dans les deux dernières situations, le procès verbal rédigé par l'inspecteur du travail et signé des parties permet à la partie insatisfaite d'ester en justice pour la défense de ses droits. C'est alors à ce niveau que commence le véritable « parcours du combattant », les parties en conflit devant s'armer de patience.

Dans la quasi-totalité des Etats d'Afrique, la machine judiciaire n'est pas adaptée au règlement rapide des procédures pendantes devant les juridictions216(*). Cette lenteur étant une mesure décourageante, provient de plusieurs maux qui minent la justice dans ces Etats. Mise à part la corruption que nous envisagerons plus loin217(*), nous pouvons relever l'insuffisance du personnel judiciaire, la souplesse dans les affections dudit personnel et l'insuffisance des moyens matériels.

D'après le statut général de la fonction publique régit par un décret du Président de la République218(*), la fonction publique de l'Etat est (...) organisée en corps, cadres, grades et catégories. A l'heure actuelle, nous constatons que cette fonction publique est vieillissante et manque de personnels.

Dans le corps de la magistrature, l'insuffisance du personnel judiciaire se pose tant sur le plan quantitatif que qualitatif d'où la montée exponentielle des lenteurs procédurales. Sur le plan quantitatif, les magistrats sont en nombre insuffisant pourtant chaque année, on note des cas de décès et des retraités au sein du service public de la justice. La conséquence directe de cette situation s'en trouve être l'engorgement des prétoires, le classement sans suite de certains dossiers. Le problème est tellement préoccupant que le Président de la République, il y a de cela presque trois années aujourd'hui, avait augmenté le nombre de place en matière de recrutement dans le corps de la justice. Mais, nous regrettons que cette mesure n'ait été qu'éphémère parce que limitée dans le temps. Ainsi, le problème crucial de manque de personnels demeure et parfois doublé de leur absence de spécialisation219(*).

Au sens qualitatif, on note une absence de spécialisation des magistrats camerounais d'où la léthargie de nombreux contentieux surtout administratifs, où se sont les seuls magistrats de formation privatiste qui existent d'où une lecture superficielle des dossiers et l'incapacité à fixer une jurisprudence fiable. Cette situation déplorable provoque des inégalités de traitement des parties220(*) qui peuvent se permettre d'attendre plus longtemps un jugement. Cette situation néfaste pour le délégué du personnel s'avère être, il nous semble, la chasse gardée de certains employeurs « véreux » en raison de leur pouvoir économique.

En plus de tout ce qui précède, on note au Cameroun une certaine souplesse dans l'affectation des magistrats. En effet, les pouvoirs publics et plus particulièrement le Président de la République procèdent à des déplacements fréquents des magistrats, parfois pour des raisons politiques221(*) occasionnant ainsi la lenteur judiciaire et souvent la disparition de certains dossiers. De même, l'absence d'autonomie budgétaire est une cause de lenteur judiciaire car, la justice doit par exemple pour rémunérer son personnel ou acheter du matériel, attendre la dotation du Ministère de la Justice. Cette attente peut constituer un blocage dans le traitement des dossiers. Certains justiciables pour éviter ce blocage recourent parfois à la rémunération officieuse de certains agents.

Somme toute, le juge peut retarder au maximum le prononcé de sa décision et porter atteinte en l'espèce un coup important au droit à la justice d'un tiers. Il peut dans l'hypothèse contraire, traiter avec célérité le dossier d'une connaissance pour lui éviter les conséquences néfastes des lenteurs judiciaires222(*). Dans l'un et autre cas, le juge doit être sanctionné. Comme relevait déjà un auteur, il faut abréger les délais de jugement223(*). Ainsi, la lenteur est érigée en règle au Cameroun et l'Etat camerounais ne fait pas l'objet de condamnation permanente contrairement à certains pays224(*). Cette condamnation a toute sa raison d'être dans la mesure où «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable »225(*).

Ainsi, il est impérieux de tendre vers l'objectif souhaité d'accélérer le règlement des litiges, mais sans pour autant heurter les droits et attentes des justiciables226(*).

B- La corruption dans le corps judiciaire camerounais

Au rang des maux dont souffre la société Camerounaise actuelle, le détournement des deniers publics et la corruption se hissent au sommet227(*). La corruption, ce mal endémique devenu la règle dans notre société influe négativement sur l'administration de la justice. De nos jours, divers acteurs de la vie du pays se demandent si elle est une malédiction Camerounaise. Cette pratique est bel et bien réprimée par le code pénal Camerounais. En effet, d'après les article 134 et 134 bis, est réputé corrompu et puni comme tel « tout fonctionnaire ou agent public qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée, ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction ou qui accepte sans autorisation une rétribution en espèce ou en nature pour un acte déjà accompli ou pour une distinction passée ». Le corrupteur quant à lui est toute personne qui offre des dons ou des présents en vue d'obtenir en sa faveur ou pour un tiers228(*), l'accomplissement, l'ajournement ou l'abstention d'un acte. En mots plus simples, la corruption est la violation des devoirs de probité, de fidélité et d'impartialité requis dans l'exercice d'une charge publique au détriment de l'usager.

Les raisons de l'enracinement de la corruption sont à chercher dans l'histoire, le contexte politique et l'économie, le désir de s'enrichir à tout prix, l'ignorance qu'ont les usagers de leurs droits et plus concrètement l'impunité érigée en mode et le niveau bas des salaires. Il résulte des enquêtes229(*)que la corruption est plus répandue dans les secteurs de l'administration en occurrence les douanes, les impôts, la police, la gendarmerie et la justice. Cette pratique se manifeste entre autres par l'octroi des sommes d'argent, les pots de vins. On peut s'en convaincre avec ces propos du président du GICAM230(*) « la corruption se manifeste dans le milieu des affaires notamment par la pratique des pots-de-vin pour obtenir des services, et cela est plus perceptible dans les marchés publics, les dépenses publiques et le système judiciaire ». L'auteur continue en affirmant « ...Au niveau de la justice, il faut au moins 40 procédures et 800 jours pour arriver au bout d'un processus, et c'est cette complexité, et cette lenteur qui ouvrent les portes à la corruption, les intéressés voulant voir les dossiers aboutir le plutôt possible »231(*). L'inquiétude est d'autant plus grande que la répression de la corruption nécessite un accompagnement de tous, au premier rang l'Etat. Ce dernier a d'ailleurs procédé à la mise sur pied de la CONAC232(*)et l'ANIF233(*) pour lutter contre ce fléau. Il a intérêt à mener une lutte acharnée avec une implication de tous les acteurs car la corruption a des conséquences néfastes de plusieurs ordres notamment sur l'économie, le mode de vie des populations et l'administration de la justice. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on relève avec amertume la montée sans cesse croissante de la justice populaire dans les différentes villes du Cameroun. Certains hommes d'affaires avouent ne plus avoir confiance au système judiciaire Camerounais234(*).

Comme mesure concrète de lutte contre la corruption, il y a lieu de multiplier les contrôles, de mettre fin au régime de l'impunité, de reconnaitre et accroître le rôle de la société civile, éduquer la jeunesse et surtout améliorer le niveau de vie des travailleurs en augmentant leurs salaires.

Aux termes de ce paragraphe consacré aux imperfections du système juridique Camerounais, nous pouvons affirmer, et ceci sans ambages, que les lenteurs de la procédure orchestrées par le juge ou l'une des parties au procès, qui, dans le cadre de notre travail est l'employeur compte tenu de la « profondeur de son porte-monnaie », diminuent la protection accordée au délégué du personnel au sein de l'entreprise. De plus, cette protection s'avère même inefficace en raison de la brièveté de sa durée.

SECTION II : LE CARACTERE ESSENTIELLEMENT TEMPOREL DE LA PROTECTION DU DELEGUE DU PERSONNEL

« Nul n'est parfais », dit-on vulgairement. Nous pouvons prolonger cet adage dans le domaine juridique. Ainsi, aucun système juridique dans le monde ne va sans défauts. En effet, en dehors de la complexité de la procédure235(*) diminuant considérablement la protection légale et spéciale reconnue au délégué du personnel, le caractère temporel de ladite protection et les voies de recours dégradent de même celle-ci.

En effet, le temps à une importance considérable en droit. S'il y a un temps pour le justiciable d'introduire sa requête, il y a aussi un temps pour le juge ou le législateur d'agir. Ce dernier fait recours au temps pour plusieurs motifs, entre autres protéger certains travailleurs vulnérables dans l'exercice de leur fonction notamment le délégué du personnel.

Ce représentant des travailleurs chargé de présenter auprès de l'inspecteur du travail et surtout de l'employeur des réclamations individuelles ou collectives236(*) de ses collègues237(*) est certes protégé mais nous déplorons que ce délai soit relativement bref tant dans l'exercice de ces fonctions représentatives (paragraphe 1), qu'après la cessation de celles-ci (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La temporalité de la protection du délégué du personnel durant l'exercice de ses fonctions représentatives

Tout travailleur remplissant les conditions d'éligibilité peut faire acte de candidature pour les délégués du personnel238(*) au sein de son entreprise utilisatrice. Lorsqu'il est élu par ses collègues de service, il se transforme en une véritable institution et bénéfice de ce fait d'une protection spéciale239(*).

Que le candidat élu soit employé d'une société industrielle, commerciale, non agricole240(*)ou agricole241(*), la durée du mandat représentatif est invariable.

En effet, l'article 122 alinéa 3 du Code du travail camerounais est sans ambages lorsqu'il dispose : « la durée du mandat des délégués du personnel est de deux (02) ans ; ils sont rééligibles ». Même s'il est clair que l'un des traits caractéristiques des sociétés démocratiques est l'alternance au pouvoir, le législateur social Camerounais a enfermé le mandat des délégués du personnel dans une durée relativement courte. Cette durée est tellement brève pour un représentant du personnel et l'empêche de bien mener son programme d'action surtout dans nos entreprises où « l'étouffement » des salariés par l'employeur est la règle.

Il est vrai que la brèche ouverte242(*) à l'article 122 sus évoqué peut conduire le mandat à 04 ans ; mais il faut directement noter que cette réélection n'est pas automatique243(*).

Que la réélection soit possible où pas, les employeurs attendent le plus souvent l'écoulement de la durée de deux ans pour licencier ces salariées ayant perdus le statut protecteur conféré par la loi.

Face à cet état de chose, il y a lieu de reformer les textes existants en la matière. Ainsi, on peut calquer le mandat des délégués de personnel à celui des députés Camerounais. D'après la constitution du 18 Janvier 1996 modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 Avril 2008, les députés sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 05 ans244(*).

Si on adaptait la durée du mandat des délégués du personnels à celui des députés, on donnerait à ces derniers une protection digne, efficace et dissuadant les employeurs. Si une telle proposition recevait l'onction de la loi, même après la cessation des fonctions du délégué du personnel, on serait fier de savoir combien les droits des salariés seront respectés dans un Etat comme le nôtre, où il fait parfois mal de vivre.

On serait même tenté de dire qu'en retenant la durée de deux ans pour le mandat des délégués du personnel, le législateur a simplifié la représentation des salariés par le biais des élections professionnelles rigoureusement organisées. Il en est ainsi parce qu'aucun mandat électif n'a une durée de deux ans au Cameroun à l'heure actuelle d'où une nécessité de réforme.

Paragraphe 2 : la temporalité de la protection du délégué du personnel après la cessation de son mandat

Durant l'exercice des fonctions de délégués du personnel, les mesures patronales à l'égard de ce dernier sont amoindries. Cet amoindrissement perd pratiquement sa place après le mandat surtout que le délai retenu par le législateur pour protéger le délégué du personnel titulaire ou suppléant après la cessation du mandat est bref245(*).

Certains effets sont liés à la cessation des fonctions du délégué du personnel à l'expiration du mandat246(*). Ainsi, on observe deux situations. Primo, le délégué du personnel rejoint purement et simplement sa qualité de travailleur ordinaire. Secundo, on observe l'aménagement d'une certaine garantie qui immunise le délégué en question contre les éventuels licenciements.

Une fois que les fonctions du délégué du personnel sont arrivées à terme, ce dernier devient un simple travailleur247(*) . Il peut arriver que tout au long du mandat le délégué ait eu quelques mésententes avec son employeur qui, incapable de le licencier sur le coup, attendra la fin de son mandat pour le faire. Alors, il s'est posé le problème de protection du délégué du personnel à la fin de son mandat. Le législateur camerounais n'est pas resté muet sur ce point ; il a prévu des règles de protection à l'égard d'un délégué inquiété par ses fonctions représentatives antérieures en lui aménageant une situation d'immunité248(*).

Dans tous les cas, un travailleur qui a exercé les fonctions du délégué du personnel ne peut être inquiété par son employeur. Les anciens délégués bénéficient à cet égard d'une immunité de licenciement de six mois à partir de la date d'expiration de leurs mandats ; ainsi, en a décidé le législateur du 14 août 1992 en son article 130 alinéa 6 b. Cette immunité est aussi valable pour les candidats aux fonctions de délégué mais qui n'ont pas été élu249(*). Ce délai dans ce dernier cas part de la date du dépôt de candidature.

On peut dire que cette protection est judicieuse dans la mesure où il ne serait pas normal qu'une personne soit inquiétée par l'exercice de ses fonctions antérieures et qu'on puisse attendre justement la fin de ses fonctions pour procéder aux règlements de comptes. Le plus souvent, c'est en raison de ces règlements de compte que le délégué du personnel est parfois très vulnérable à la fin de son mandat. L'employeur à ce moment précis se trouvant en position de force peut être tenté de montrer au délégué du personnel qu'il demeure le véritable patron de l'entreprise.

C'est donc une merveilleuse protection qui est accordée au délégué du personnel ; mais souvent l'employeur attendra que les six mois s'écoulent pour se débarrasser d'un ancien délégué qu'il aura trouvé indésirable. A notre sens, pour rendre cette protection plus efficace, il faut revoir cette durée de protection après la cessation du mandat. Pour remédier à cette situation, on peut retenir que le délégué du personnel est protégé dans la limite de deux ans après la cessation de son mandat. Cette durée viendra s'ajouter sur celle de cinq ans que nous avons souhaité dans le cadre de l'exercice de son mandat, soit au total une durée de sept ans. On peut s'en convaincre que cette durée de 07 ans si jamais elle est retenue par le législateur sera le « cauchemar » des employeurs récalcitrants ; mais amènera ces derniers à transformer l'institution des délégués du personnel en une véritable institution. A partir de ce moment, le délégué du personnel élu pourra exercer ses fonctions sans crainte élevée de l'employeur ; mais nous nous rendons compte que certaines limites sont liées à son contrat de travail.

* 212 _ Il peut s'agir d'un différend individuel ou d'un différend collectif de travail. Ce dernier oppose un groupe de travailleurs à l'employeur alors que le différend individuel oppose un salarié et son employeur. Pour plus de détails, voir le titre IX du CT.

* 213 _ Le Cameroun à l'heure actuelle a une superficie de 475.442 km2 avec une population d'environ 19.406.100 habitants. Ce dernier chiffre est le résultat du recensement effectué en 2005 et publié en 2010 ; donc 05 ans après d'où une nette illustration de l'irrespect des délais.

* 214 _ Le délégué du personnel doit comme tout travailleur exécuté le travail convenu sous le contrôle et la direction de l'employeur.

* 215 _ V.art. 139 du CT.

* 216 _ Lire MONKAM Cyrille, « La Condition juridique du salarié dans les procédures collectives », Mémoire de DEA, Université de Douala, 2004/2005, p.66.

* 217 _ V. infra, paragraphe 2 p.63.

* 218 _ V. supra.

* 219 _ L'Etat camerounais a intérêt à assurer la spécialisation des magistrats comme s'était déjà le cas en France en matière de propriété intellectuelle. Voir sur ce point le décret n° 2009 - 1204 du 09 octobre 2009 modifiant le code de l'organisation judiciaire français et le décret n° 2009 - 1205 du 09 octobre 2009 modifiant cette fois le code français de la propriété intellectuelle.

* 220 _ Il s'agit de l'employeur et du délégué du personnel dans le cadre de notre travail.

* 221 _ Au Cameroun, dans le domaine de la politique, on constate que plus de la moitié des fonctionnaires relèvent du parti politique au pouvoir.

* 222 _ Comme conséquences néfastes, il s'agit de celles jusqu'ici explicitées, de « l'immortalité » de nombreux contentieux comme témoigne un auteur : «... l'immortalité de nombreux contentieux reflète la persévérance avec laquelle certains employeurs poursuivent le licenciement de leurs salariés et stigmatisent l'incapacité fréquente du juge à mettre un terme aux différends entre l'employeur et salariés protégés », Cf. KATIA WEIDENFELD, in Le licenciement des salariés protégés dans l'oeil du juge administratif, P. 9.

* 223 _ Cf. TCHAKOUA J.M., op. cit., p.300.

* 224 _ Il s'agit notamment de la France ; cf. CE, 25 janvier 2006 (req. 28.4013). En l'espèce, pour sanctionner le juge en raison de la lenteur, chacun des requérants avait obtenu un montant de 18 000 Euro en réparation de leur préjudice moral car le procès administratif en question avait duré plus de 18 ans. Pour plus de détails, consulter le site www.onb-france. Com.

* 225 _ Cf. Convention Européenne des droits de l'homme.

* 226 _ A notre sens, le progrès dans l'administration de la justice tient à trois conditions : l'excellence de la loi, la bonne composition des tribunaux et l'équité dans la procédure.

* 227 _V. La corruption, une malédiction camerounaise ? Quotidien mutation du 01/02/2008.

* 228 _ Cf.CS.du Cameroun, aff.Kouam Sammuel.

* 229 _ Enquête de Transparency International Cameroun, 2006.

* 230 _ Groupement Inter patronal du Cameroun.

* 231 _ Cf. Corruption au Cameroun : les chiffres de la honte, par Roland TSAPI in www.lemessager.net du 09 octobre 2009.

* 232 _ V. décret n°2006/088 du 11 mars 2006 portant création de la Commission Nationale Anti-corruption « CONAC ».

* 233 _ V. décret n°2005/187 du 31 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Investigation Financière « ANIF ».

* 234 _ Cf. Corruption au Cameroun : les chiffres de la honte, op. .

* 235 _ Cf. supra, 2e partie, chap. 1 ; PENDA Hilaire, op. Cit. p.54 et s.

* 236 _ V. art. 128 al. a du Code du travail camerounais.

* 237 _ Nonobstant les missions reconnues au délégué du personnel, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur ; cf. art 129.

* 238 _ Lire l'article 123 du ct. D'après l'alinéa 2 de cet article « sont éligibles, les électeurs âgés de vingt(20) révolus, sachant s'exprimer en français ou en anglais, ayant travaillés sans interruption dans l'entreprise pendant douze(12) mois au moins ».

* 239 _ L'article 130 du CT. Consacre cette protection d'ordre public.

* 240 _ Dans les sociétés non agricoles, la durée du travail est de 40 heures par semaine soit 08 heures par jour.

* 241 _ Dans de telle société, la durée de travail est un peu revue à la hausse ; soit 48 heures par semaine, pour un quota journalier de 08 heures, de lundi à samedi.

* 242 _ (....) ils sont rééligibles.

* 243 _ L'employeur fera parfois tout, et ce avec la dernière énergie que ce représentant ne soit pas reconduit.

* 244 _ V. article 15 al. 1 de la constitution de 1996 modifiée et complétée par la Loi n° 2008/001 du 14 Avril 2008.

* 245 _ Il y a lieu de noter que le délégué du personnel est protégé dans la limite de 06 mois après la cessation de ses fonctions représentatives.

* 246 _ Lire sur ce point Daniel MOUNOM MBONG, « Les délégués du personnel en droit du travail Camerounais, Mémoire de licence en droit privé, section judiciaire, Université de Yaoundé, 1977-1978, p.27.

* 247 _ Nous parlons de simple travailleur parce que durant l'exercice de ses fonctions représentatives, il était un intermédiaire privilégié et par conséquent faisait l'objet d'un certain nombre d'égards vis-à-vis de l'employeur, cf. Daniel MOUNOM MBONG op. cit.

* 248 _ Lire Daniel MOUNOM MBONG, op. cit. p.29.

* 249 _ Cf. art. 130 al. c.

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