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La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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PARAGRAPHE II : L'ACTION EN DISSOLUTION

L'action en dissolution qui obéit à une rigoureuse procédure (A) produit certains effets (B).

A/ LA SAISINE DU JUGE

Le droit de demander la dissolution judiciaire pour justes motifs est une prérogative d'ordre public qui ne peut être restreinte par les statuts158(*).

Le tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître de la dissolution judiciaire, à l'exclusion du juge des référés159(*), même en cas de dissolution d'une société de fait160(*).

En effet, en application de l'article 200, alinéa 7 AUSCGIE, la dissolution anticipée d'une société pour justes motifs ne peut être prononcée que par un jugement sur le fond et non par une ordonnance de référé.

Aussi, la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la société avant sa dissolution et suivie d'une conversion en saisie vente, doit-elle être déclarée bonne et valable161(*).

Si un actionnaire peut demander la dissolution anticipée de la société au tribunal compétent, il n'a pas le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la société, lequel est exercé exclusivement par les dirigeants sociaux, seuls habilités à cet effet puisque seule la société a intérêt à agir et non les actionnaires162(*).

La dissolution pour justes motifs nécessite que la preuve de ces motifs soit rapportée163(*).

En ce qui concerne la charge de la preuve, elle appartient au demandeur. Cependant, la demande de dissolution formée par l'actionnaire minoritaire doit être accueillie, par application de l'article 200 AUSCGIE, si les faits de la cause démontrent une mésentente entre les actionnaires. Il s'ensuit que le tribunal doit nommer un liquidateur et un juge-commissaire pour les besoins de la liquidation164(*).

B/LES EFFETS DE LA DECISION JUDICIAIRE

La dissolution de la société anonyme entraîne nécessairement sa liquidation. Celle-ci consiste à payer les créanciers de la société, faire reprendre aux actionnaires leurs apports ou leur rembourser le montant de ceux-ci, puis enfin, engager le boni de liquidation.

La demande de dissolution formée par l'associé gérant doit être accueillie, par application de l'article 200 AUSCGIE, si les faits de la cause démontrent une mésentente entre les associés. Le tribunal doit nommer par la suite un liquidateur et un juge-commissaire pour les besoins de la liquidation165(*).

L'appréciation des faits constitutifs de la mésentente doit être effectuée au moment de la décision de justice166(*) et elle est souveraine167(*).

Comme nous l'avons précédemment noté, cette procédure est tout à fait exceptionnelle. Elle ne peut être utilisée que quand les abus subis par les actionnaires minoritaires ne peuvent être réglés par d'autres moyens.

Il s'infère de tout ce qui précède que la sanction effective des dirigeants sociaux et des actionnaires majoritaires protège indéniablement les actionnaires minoritaires.

En effet, les dirigeants sociaux s'abstiendront de mettre en oeuvre toute politique malveillante pouvant porter préjudice aux actionnaires minoritaires et mettre la société en péril. De même, les actionnaires majoritaires n'abuseront plus des droits des actionnaires minoritaires.

* 158 _ Cass. com. 23-1- 1950 : D. 1950 p. 300 ; Cass. com. 12-6 1960 : Gaz. Pal. 1961 II p. 176

* 159 _ CA Paris 5-7-1988 : Bull. Joly 1988 p. 674

* 160 _ Cass. com. 8-7- 1970 : Rev. sociétés 1971 p. 154

* 161 _ CA Abidjan, 5e civ. & com., n°86, 16-1-2001 : Agence CARACTERE c/ Sté BAZAFRIQUE, www.ohada.com, Ohadata J-02-117 ; ECODROIT, n° 11, mai 2002, p. 61, www.ohada.com, Ohadata J-02-189, obs. J. ISSA-SAYEGH.

* 162 _ Jugement n° 631 du 12-O6- 2002 , Kinda J.P. c/ Truchet F.

* 163 _ CA Abidjan, n°1048, 20-7-2001 : SIFLOR Tropiques c/ Jean-Luc DELAUNEY, Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 61, www.ohada.com, Ohadata-J-02-173.

* 164 _ TGI Ouagadougou, n° 303, 14-4-1999 : Ilboudo Ambroise c/ Vandamme Raphaël, www.ohada.com, Ohadata J-02-47 ; voir note sous articles 328, 329 et 371 de l'AUSCGIE.

* 165 _ TGI Ouagadougou, idem

* 166 _ Cass. com. 4-12- 1968 : JCP 1969 IV p. 23

* 167 _ Cass. com . 25-2- 1964 : Bull. civ. III ° 98

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