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La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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B/ L'ALERTE PAR LES ACTIONNAIRES

L'alerte est une procédure élaborée pour faire réagir la direction d'une société lorsque la continuité de l'exploitation est compromise. Elle tend à prévenir les difficultés dans la société.

Elle peut être initiée soit par le commissaire au compte, soit par l'actionnaire.

Le commissaire aux comptes est celui qui chargé de contrôler la comptabilité de la société, de la certifier et plus généralement, de vérifier que la vie sociale se déroule dans les conditions régulières.

Cependant, dans le cadre de notre mémoire, nous ne traiterons que de la procédure d'alerte initiée par les actionnaires eux-mêmes, plus généralement par les actionnaires minoritaires.

5Ainsi, aux termes de l'article 158 alinéa 1er AUSCGIE : « dans une société anonyme, tout actionnaire peut deux fois par exercice poser des questions au président du Conseil d'Administration, au président directeur général ou à l'administrateur général, selon le cas, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes. »

Cette disposition de l'AUSCGIE a été manifestement calquée sur les dispositions des articles 225 et suivants du Code de Commerce français avant leur nouvelle rédaction résultant de la loi du 15 mai 2001, à la seule différence que ce texte français prévoyait que les actionnaires de la société anonyme devaient représenter au moins 1/10 du capital de la société.

L'AUSCGIE est allé plus loin, puisqu'il n'a fixé à ce titre aucune limite.

Il n'a pas défini non plus la notion de « faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation », et il appartiendra donc à la jurisprudence de l'espace OHADA de préciser cette notion.

Pour notre part, la mise en évidence de critères défavorables à la continuité de l'exploitation pourra résulter en effet à la fois des comptes annuels de l'exercice et des exercices précédents, mais aussi d'évènements postérieurs à la clôture ou à l'arrêté des comptes, tels que :

- la décision d'une société mère de supprimer son soutien à sa filiale ;

- un carnet de commandes notoirement insuffisant,

- des conflits sociaux graves et répétés ;

- une importante procédure judiciaire ;

- ou encore le constat d'un désaccord grave entre actionnaires.

Ces questions devront obligatoirement être posées par écrit dans la limite de deux fois au cours d'un même exercice social.

Le dirigeant questionné est tenu d'y répondre par écrit, dans un délai d'un mois. Le texte ne précise pas si la réponse doit être adressée personnellement à l'actionnaire, ou être consultable directement au siège social ; de même, il n'est pas précisé de qui doit émaner cette réponse.

En tout état de cause, l'actionnaire minoritaire qui a initié la procédure d'alerte doit, dans le même délai d'un mois, adresser une copie de la question ou de la réponse au commissaire aux comptes.

Ainsi, la procédure d'alerte consacre l'émergence d'un véritable droit des actionnaires minoritaires et leur confère une protection efficace. Seulement, il serait judicieux que les textes futurs indiquent clairement que la réponse devrait être mise à la disposition de l'actionnaire qui a posé la question pour qu'il soit juge de la pertinence des réponses.

En somme, l'information préalable protège l'actionnaire minoritaire. Mais, elle ne suffit pas elle seule à protéger l'actionnaire minoritaire. C'est pour cela qu'en plus de l'information préalable, le législateur africain a renforcé l'information.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams