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La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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PARAGRAPHE II : L'INFORMATION RENFORCEE

Pour mieux exprimer leurs avis sur les affaires sociales, les actionnaires minoritaires bénéficient d'un droit d'information plus renforcé. Cette information renforcée se fait à travers le contrôle par l'information (A) et aussi, par l'information en cas de restructuration de la société (B).

A/LE CONTROLE PAR L'INFORMATION

Le contrôle de la société anonyme est l'une des prérogatives reconnues aux actionnaires ; bien qu'il soit souvent renforcé par l'intervention d'organes extérieurs indépendants.

Les actionnaires, notamment les minoritaires, jouissent d'un droit général d'avis, de conseil, de surveillance et de contrôle des affaires de la société38(*). La gérance a l'obligation de leur rendre compte chaque fois qu'ils le demandent.

Pour exercer ces prérogatives, ils ont un droit de contrôle de tous les documents et pièces comptables, ainsi que les procès verbaux des délibérations et des décisions collectives. Ce droit se matérialise par une communication des documents et par les questions écrites que l'actionnaire minoritaire peut poser aux dirigeants sociaux.

Le droit d'obtenir communication de documents peut s'exercer de deux manières.

Il peut se faire soit de manière permanente, soit de manière ponctuelle.

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication de manière permanente, il est prévu que tout actionnaire peut, à toute époque de l'année prendre connaissance et copie au siège social des documents sociaux mis à la dispositions des actionnaires avant l'assemblée générale extraordinaire concernant les trois derniers exercices, des procès verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices, de tous autres documents prévus par les statuts.

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication de manière ponctuelle, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance au siège social quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de l'inventaire , des états financiers et de la liste des administrateurs, des rapports du commissaire au compte et du conseil d'administration ou de l'administration générale selon les cas, du texte de l'exposé des motifs, des résolutions proposées ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au poste d'administrateur général ; de la liste des actionnaires, du montant global certifié conformes par les commissaires aux comptes des rémunérations versées aux dix ou cinq dirigeants sociaux les mieux rémunérés selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés.

Excepté l'inventaire39(*), le droit de prendre connaissance comprend celui de prendre copie. La copie est faite aux frais de l'actionnaire. L'actionnaire minoritaire peut avoir recours à un expert ou un spécialiste pour mieux comprendre le document mis à sa disposition. Sa protection sera ainsi mieux assurée.

Si la société refuse de communiquer les documents requis en totalité ou en partie, l'actionnaire peut saisir par voie de référé le président de la juridiction compétente. Ce dernier pourra ordonner cette communication, le cas échéant, sous astreinte40(*).

Le droit de poser des questions écrites aux dirigeants sociaux est tout à fait nouveau. Il améliore le contrôle interne exercé par les actionnaires sur la gestion de la société. C'est un mécanisme plus efficace que les questions posées oralement au cours de l'assemblée, car les dirigeants habiles peuvent s'arranger pour ne leur apporter que des réponses insuffisantes. Les dirigeants sociaux qui opposeraient un refus non justifié à cette demande d'information engageraient leur responsabilité et pourraient être condamnés à des dommages et intérêts ; ils pourraient être également poursuivis pénalement41(*).

L'information des actionnaires minoritaires doit être également due en cas de restructuration de la société anonyme.

* 38 _ POUGOUE (G.) (Sous la direction de) ; sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économique, op. cit. ; P. 94

* 39 _ L'inventaire est exclu de la copie à cause de son volume et des risques d'espionnage industriel.

* 40 _ Cf. art. 528 AUSCGIE

* 41 _ L'article 892 de l'AUSCGIE sanctionnant le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une Assemblée Générale. Infra deuxième partie, chap I, p.48

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