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Traité de l'UEMOA et la libre circulation des personnes et des biens

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par Mogoba Paul DAO
Faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako - Maitrise en droit 2006
  

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SECTION 2 : DES LIBERTES COMMUNAUTAIRES RECONNUES AUX BIENS :

Sur le plan des libertés communautaires reconnues aux biens, plusieurs amélioration ont été effectué ou accomplit avec beaucoup de sublimité dans la liberté des biens.

En effet la réalisation du flux d'un marché commun nécessite inéluctablement une réalisation effective de la liberté de circulation des biens à travers les pays de la communauté.

Pour mieux appréhendé cette notion faisant parti intégrant dans le traité de l'union et étant l'un de ses objectif primordial.

Nous allons à l'instant même établir les dispositions légales quant à leur mise en oeuvre en Paragraphe (1), puis la conception et la coordination des politiques communautaires en Paragraphe (2).

PARAGRAPHE 1 : LES DISPOSITIONS OU LES AGENCEMENTS LEGALES QUANT A LEUR MISE EN OEUVRE :

Plusieurs dispositions légales et normes légales ont été prises pour faciliter la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement.

Le traité qui fait office de texte législatif et de texte judiciaire en consacre une grande sur la libre circulation des personnes et des biens qui constitue non seulement l'appui nécessaire pour la création d'un marché commun mais aussi pour que l'intégration puisse être effective au sein des différentes membres de l'UEMOA.

Après cette brève petite illustration sur les dispositions légales quant à leur mise en oeuvre. Nous allons tout de suite nous axer à faire une description sur deux notions clés, indispensable pour mieux comprendre cette notion de disposition légales quant à leur mise en oeuvre.

En A-la liberté de mouvement des marchandises et en B-les textes régissant la libre circulation des capitaux.

A-LA LIBERTE DE MOUVEMENT DES MARCHANDISES :

 
 

C'

est le paragraphe 2 de la section III du traité, consacré au marché commun qui traite de la liberté de mouvement des marchandises.

Le principe de la liberté mouvement des marchandises signifie que les commerçants peuvent importer dans leur pays tout produit provenant d'un autre pays de l'union à condition qu'il y ait été légalement produit et commercialisé et qu'aucune raison impérieuse tirée par exemple de la protection de la santé ou de l'environnement ne s'oppose à son importation dans le pays de consommation.

Cependant la liberté de mouvement des marchandises ne signifie pas que les marchandises ne seront pas soumises à un contrôle mais simplement que les procédures seront amplement facilitées.

B- LES TEXTES JURIDIQUES REGISSANT LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX :

L es articles 96 du traité dispose que « les restrictions aux mouvements, à l'intérieur de l'union, des capitaux appartenant à des personnes résident dans les Etats membres, sont interdites ».

Cela signifie qu'en principe l'argent doit circuler librement au sein de l'espace UEMOA. la libre circulation des capitaux a des liens étroits avec le droit d'établissement et la libre prestation de service car, l'un est souvent le préalable de l'autre. Toutefois, il faut noter que le traité ne définit pas la notion de capital. le dictionnaire Larousse le définit comme étant « un ensemble de moyens financiers et techniques dont dispose un entreprise industrielle et commerciale et qui peuvent générer d'autres richesses ».

Parlant simultanément des textes juridiques consacrés à la libre circulation des capitaux ; ces textes dont les premiers ont été adoptées depuis 2002 en application des articles 96 et 97 du traité sont notamment :

° La Directive n°01/2002/CM/UEMOA en date du 23 mai 2002 relative à la transparence des relations financières d'une part entre les membres et les entreprises publiques et d'autre part entre les états membres et les organisations internationales ou étrangères. Cette directive devrait être mise en oeuvre par les états membres un (1) an après son entrée en vigueur ;

° Le Règlement n°14/2002/CM/UEMOA en date du 19 septembre 2002 relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de lutte contre le financement du terrorisme dans les états membres de L'UEMOA ;

° La Directive n°07/2002/CM/UEMOA en date du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les états membres de L'UEMOA. Cette directive devait entrer en vigueur dès sa signature, avec obligation de transposition des états membres au plus tard six (6) mois à compter de la date de signature, par l'édiction des textes uniformes relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux ;

° La Directive n°04/2007/CM/UEMOA en date du 4 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de L'UEMOA qui devait être mise en oeuvre dans les termes que la directive 07/2002 ;

° La Décision n°09/2008/CM/UEMOA en date du 28 mars 2008 portant modification de la décision n°09/2007 du 6 avril 2007 relative à la liste des personnes, entités, ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans les Etats membres de L'UEMOA.

Tous ses textes que nous venons d'affirmer et qui magistralement répertories et étant particulièrement fort bien détaillé, souffrent cependant de plusieurs obstacles que nous verrons dans la deuxième partie.

Une fois les textes régissant la libre circulation des capitaux fort bien noter, nous nous acheminerons tout de suite à la conception et la coordination des politiques communautaires dans notre paragraphe 2.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote