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L'intangibilité des ouvrages publics

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par Henda EL GHOUL
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Mastère de recherche en droit public 2013
  

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PREMIERE PARTIE

L'ambivalence du principe

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Première partie : L'ambivalence du principe

Le principe de l'intangibilité des ouvrages publics est porteur de fortes prérogatives au profit de l'administration, dépositaire de l'intérêt général. Néanmoins, il est devenu difficile d'éviter un équilibrage des droits entre Administration et administrés58.

L'étude des solutions arrêtées par le TA, dans le cadre du contentieux des ouvrages publics, s'intéresse au déséquilibre fondamental au profit de l'administration, et au détriment de l'administration. L'option même pour le contentieux administratif comme base d'approche des affaires de dépossession irrégulières n'est pas neutre 59. Elle procède d'une politique qui privilégié l'intérêt général même si ce dernier doit désormais composer avec l'intérêt des particuliers.

Les implications de ce choix vont, en effet, se ressentir sur le contenu du droit applicable qui est un droit spécial et sur les prérogatives du juge qui ne peut user à l'égard de l'administration des pouvoirs qu'il détient envers les particuliers60. Il est soucieux de ne pas entraver l'action de l'Etat et de limiter l'arbitraire en protection des administrés.

Le propre des litiges opposant l'administration aux particuliers est la situation fondamentalement inégalitaire61. Cette tendance rompt l'équilibre sollicité entre les deux parties dans le procès en consacrant un comportement fondamentalement protecteur des ouvrages publics conçus au service des usagers (Chapitre I) mais au détriment des droits des administrés (Chapitre II).

58 Ch. BOUTAYEB, « L'irrésistible mutation d'un principe : l'intangibilité de l'ouvrage public », RDP, n° 5, 1999, p. 1451.

59 Ch. BOUTAYEB, « L'irrésistible mutation d'un principe : l'intangibilité de l'ouvrage public », RDP, n° 5, 1999, p. 1451.

60 M. LAKHDHAR, « La protection de la propriété privée immobilière par le tribunal Administratif », RTD 1983, p. 288.

61 J-P. COLSON, L'office du juge et la preuve dans le contentieux administratif, LGDJ, Paris, 1970, p. 10.

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Première partie : L'ambivalence du principe

Chapitre I :

La protection des ouvrages publics

La protection de l'ouvrage public vise à préserver son intégrité en évitant les éventuelles entraves qui pourraient être apportées à son fonctionnement62. A côté de diverses mesures légales d'ordre essentiellement pénal destinées à protéger notamment les ouvrages publics de l'atteinte à leur intégrité portée par des tiers 63, le principe de l'intangibilité des ouvrages publics constitue au sein du régime de protection de l'ouvrage public le seul élément original faisant corps avec la notion d'ouvrage public64. Même lorsque celui-ci est irrégulièrement implanté, la protection des ouvrages publics est garantie par la limitation du pouvoir du juge judiciaire et administratif qu'il ne saurait adresser une injonction mettant en cause l'intégrité ou le fonctionnement de l'ouvrage public65.

La règle de l'intangibilité exprime l'impossibilité pour le juge de mettre en péril les conditions d'exercice de l'intérêt général auquel se rattachent les ouvrages publics, et plus précisément, le fonctionnement d'un service public.

62 M. GUYOMAR, Concl. sur CE., 29 avril 2010, M. et Mme Béligaud, RFDA, mai- juin 2010, p. 557.

63 Il ne s'agit pas de mesures spécifiques aux ouvrages publics et qui ne concernent pas, en outre, l'ensemble des ouvrages publics. Nous pensons en particulier aux mesures relatives à la répression des infractions de voirie, ou encore aux dispositions de l'article 321 du code pénal qui incrimine toute atteinte contre la voie publique. De même, l'alinéa 2 de l'article 320 de même code incrimine les atteintes aux cours d'eau.

64 Ch. BOUTAYEB, « L'irrésistible mutation d'un principe : l'intangibilité de l'ouvrage public », RDP, n° 5, 1999, p. 1451.

65 J-M. LE BERRE, « Les pouvoirs d'injonction et d'astreinte du juge judicaire à l'égard de l'administration », AJDA, 1979, p. 18.

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Première partie : L'ambivalence du principe

Le croisement de ces angles d'approche permettra d'opposer la modalité de la protection à la finalité de celle-ci et de montrer que si cette protection se trouve garantie dans sa modalité (Section 1) elle apparaît, en revanche, comme perfectible dans sa finalité (Section 2).

Section 1 : Une protection garantie dans sa modalité

Le juge administratif joue un rôle actif dans le procès administratif. Il est amené à réaliser l'équilibre entre les intérêts publics et les intérêts particuliers des citoyens. Pour réaliser cet équilibre, il est tenu de disposer d'armes nécessaires pour faire valoir les droits des administrés face à la toute puissante administration. « L'Etat de droit implique que la liberté de décision des organes de l'Etat est, à tous les niveaux, limitée par l'existence de normes juridiques supérieures, dont le respect est garanti par l'intervention d'un juge. Le juge est, donc, la clef de voûte et la condition de la réalisation de l'Etat de droit »66.

Toutefois, le principe d'intangibilité des ouvrages publics ne contribue pas, assez, à rétablir l'équilibre sollicité entre l'administration, dépositaire de l'intérêt général, et les droits et intérêts des particuliers. En effet, le principe de l'intangibilité met l'ouvrage à l'abri de toute atteinte juridique. Il a pour résultat immédiat d'interdire au juge de prononcer quelque type de mesure que ce soit relativement à la construction d'un ouvrage public, à son déplacement ou à son altération67.

66 J. CHEVALLIER, L'État de droit, Montchrestien, Paris, 4ème éd, 2003. p. 133.

67 Ch. BOUTAYEB, « L'irrésistible mutation d'un principe : l'intangibilité de l'ouvrage public », RDP, n° 5, 1999, p. 1452.

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Première partie : L'ambivalence du principe

S'il s'est longtemps imposé avec force aux juges judiciaire et administratif68, le principe d'intangibilité de l'ouvrage public ne concerne pas pour autant l'administration elle-même69. Ce privilège dont bénéficie la personne publique permet d'ailleurs de tenir partiellement en échec le principe d'intangibilité70.

La protection des ouvrages publics est alors assurée au moyen de deux procédés. D'une part, à l'égard du juge administratif qui se trouve empêché d'ordonner la démolition et le déplacement d'un ouvrage public (§ 2). Mais la protection des ouvrages publics se manifeste avec une rigueur accrue à l'égard du juge judiciaire et consolide certainement le principe d'intangibilité qui y puise une forme de vitalité (§ 1).

§ 1 : Les limites à l'exercice du pouvoir d'injonction du juge judiciaire

En tant que juge civil, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les actions possessoires qui ont pour l'objet, dans la plupart du temps, la reprise des immeubles détenus par l'administration sans aucun titre légal conformément aux articles 5171 et 5272 du code de procédure

68 L. DI QUAL, « Une manifestation de la désagrégation du droit de propriété : La règle ouvrage public mal planté ne se détruit pas », JCP, 1964, I, fasc. n° 1852, § 14 ; Ch. BLAEVOET, « De l'intangibilité des ouvrages publics », Dalloz, 1965, p. 242.

69 L'autorité administrative, chargée de l'adaptation du service public aux besoins de la société, peut faire ce qu'elle veut des ouvrages publics. Elle peut à tout moment altérer l'implantation ou la nature d'un ouvrage public, en modifier l'affectation ou tout simplement procéder à sa démolition. J-P. MAUBLANC, Note sous CE., 19 avril 1991, Epoux Denard, Epoux Martin, « La fin d'un mythe « ouvrage public mal planté ne se détruit pas ? », RFDA, n° 8, janvier- février 1992, p. 66 ; C. MAUGÜÉ, Concl. sur CE., 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et Commune de Clans, RFDA, 2003, p. 479.

70 C. MAUGÜÉ, Concl. sur CE., 9 janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et Commune de Clans, article précité, p. 479.

71 « L'action possessoire est celle que la loi accorde au possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier pour se faire maintenir dans sa possession ou s'y faire rétablir lorsqu'il en a été dépossédé ou pour faire suspendre des travaux ».

72 « L'action possessoire peut être intentée par celui qui, ayant par lui-même ou par autrui, la possession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier :

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Première partie : L'ambivalence du principe

civile et commerciale. Ainsi, aux termes de l'article 3973 du même code ces actions sont de la compétence du juge cantonal. Celui-ci connaît également, sur la base de l'article 307 du code des droits réels 74, les actions qui ont pour objet d'ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.

Toutefois, le juge judiciaire s'est interdit d'adresser des injonctions à l'administration. En effet, les dispositions des articles 3 et 4 du décret beylical de 188875 interdisaient toute action de nature à entraver le déroulement de l'activité administrative76. Ledit décret a été abrogé en 1996 et la loi 96-38 a repris la même interdiction77.

Dans ce cadre, le Professeur Roland DRAGO a considéré que les interdictions faites au juge judiciaire, dans le décret de 1888, plaçaient la Tunisie dans le même contexte que celui connu par la France durant la période révolutionnaire qui était notamment marquée par les lois des 16-

1) entend être maintenu dans sa possession ou la faire reconnaître en cas de trouble ou demande à être réintégré dans sa possession, lorsqu'il en a été dépouillé;

2) a intérêt à faire ordonner la suspension des travaux qui produiraient un trouble, s'ils venaient à être achevés;

3) demande à être réintégré dans sa possession ou dans sa jouissance, lorsqu'il en a été dépouillé par la force ».

73 « (...) Le juge cantonal connaît seul en premier ressort : (...) 2) des actions possessoires... ».

74 « (...) Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé ».

75 L'article 3 du décret beylical du 27 novembre 1888 relatif au contentieux administratif disposait qu' «il est interdit aux juridictions civiles d'ordonner, (...), toutes mesures dont l'effet serait d'entraver l'action de l'administration, (...) », JORT, n° 13, 29 nov. 1888, p. 1.

76 M-S. BEN AISSA, « Le Décret Beylical du 27 novembre 1888 et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires », in Le Centenaire du décret Beylical du 27 novembre 1888 et le Contentieux Administratif, Colloque organisé les 28-29 et 30 novembre 1988 par l'Association Tunisienne des Sciences Administratives avec le Concours des Services Culturels de l'Ambassade de France, CERP, 1988, p. 59.

77 L'article 4 des dispositions transitoires de la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996 modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au TA, dispose que « Avec l'entrée en vigueur de la présente loi, la décret beylical du 27 novembre 1888, relatif au contentieux administratif est abrogé », JORT, n° 47, 11 juin 1996, p. 1151.

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Première partie : L'ambivalence du principe

24 août 179078. « Il n'appartient en aucun cas à l'autorité judiciaire de prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public »79. Il n'est permis au juge judiciaire d'ordonner ce qui serait de nature à porter atteinte sous quelque forme que ce soit, à l'unité ou au fonctionnement d'ouvrages publics. Il s'agit ici de la limite que le juge ne peut pas franchir, de la frontière à ne pas dépasser en aucune manière80.

L'existence d'un ouvrage public sur le terrain litigieux « constitue un obstacle à l'exercice des prérogatives que la voie de fait confère notamment au juge judiciaire »81. En effet, « le juge ne saurait adresser une injonction mettant en cause l'intégrité ou le fonctionnement de l'ouvrage public »82. Il semble « qu'en présence de deux notions aux intérêts contradictoires, ouvrage public et voie de fait, celle de voie de fait s'avère prééminente »83.

Ni la voie de fait, ni l'emprise irrégulière ne tenaient en échec le principe d'intangibilité des ouvrages publics. Le pouvoir d'injonction envers l'administration dont dispose le juge judiciaire en cas de voie de fait s'effaçait au profit de l'ouvrage mal planté84. La seule possibilité dont disposaient alors les juridictions de l'ordre judiciaire consistait dans

78 R. DRAGO, « L'exception d'illégalité devant les tribunaux judiciaires en Tunisie », RTD, 1954, p. 2.

79 TC., 6 février 1956, Cts Sauvy, Rec., CE., p. 586.

80 Les pouvoirs du juge judicaire sont réduits par l'immunité quasi absolue dont jouit l'ouvrage public. Cette immunité à l'égard des pouvoirs du juge judiciaire n'est qu'un aspect d'un régime très protecteur. Même lorsque l'administration a édifié un ouvrage public suite à une emprise irrégulière ou encore une voie de fait, le juge se trouve incapable d'ordonner une quelconque mesure qui peut nuire à l'intégrité de l'ouvrage public.

81 J-M. LE BERRE, « Les pouvoirs d'injonction et d'astreinte du juge judiciaire à l'égard de l'administration », AJDA, 1979, p. 17.

82 J-M. LE BERRE, « Les pouvoirs d'injonction et d'astreinte du juge judicaire à l'égard de l'administration », AJDA, 1979, p. 17.

83 L. LAUCCHINI, « Le fonctionnement de l'ouvrage public », AJDA, 1964, p. 360.

84 N. ACH, « L'intangibilité de l'ouvrage public, un principe ébranlé mais loin d'être enterré », RDP, n° 6, 2003, p. 1636.

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l'allocation de dommages-intérêts aux propriétaires dépossédés de leur bien suite à l'implantation d'un ouvrage public85.

En cas de voie de fait, le juge judicaire dispose normalement de la plénitude de pouvoirs, puisqu'il peut prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Mais, ces pouvoirs d'injonction sont gelés lorsque la voie de fait met en cause l'ouvrage public. Dans ce cas, ce n'est nullement la règle de l'interdiction des injonctions qui restreint de tels pouvoirs, puisqu'elle est ici est inapplicable, mais exclusivement le principe d'intangibilité86. L'immunité dont jouit l'ouvrage public remplit un rôle actif puisqu'elle neutralise les prérogatives du juge judiciaire.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon