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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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B- L'exception au principe : la légitime défense

L'objectif des Etas n'était pas de mettre hors la loi l'usage de la force dans leurs rapports mutuels - ce qui serait d'ailleurs utopiste - mais plutôt de l'encadrer suffisamment. De ce fait, le principe de non recours à la force dans les rapports entre Etats est assorti d'exceptions. Il s'agit tout d'abord de la prérogative reconnue au Conseil de sécurité d'intervenir par la force en cas de constatation d'une situation de menace contre la paix ou de rupture de la paix (chapitre VII de la Charte) et ensuite le cas de la légitime défense.

L'article 2 paragraphe 4 de la Charte doit être en effet lu en rapport avec l'article 51 du chapitre VII de la Charte, consacré à l'action du Conseil de sécurité des Nations-Unies en vue

105 Voir, affaire licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, AC, 8 juillet 1996 ; Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, AC, 9 juillet 2004.

106 Voir, activité militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 26 novembre 1984.

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du maintien de la paix et de sécurité internationales, qui consacre explicitement la légitime défense comme exception de l'interdiction générale du recours à la force. La Charte affirme en cet article qu'« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations-Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ».

La légitime défense exprime l'idée de défense par un Etat agressé ou la défense d'un autre Etat par un Etat tiers justifiée par la réciprocité des relations internationales. L'article 51 tout en donnant les caractères de la légitime défense, l'assortit de conditions. S'agissant des caractères de la légitime défense, il précise qu'elle est un droit naturel, immuable et universel. La Cour précise qu'il s'agit d'une règle coutumière107. Elle peut intervenir soit dans un cadre individuel ou dans un cadre collectif surtout dans le cadre d'accords conclus entre certains Etats108 (Traité de l'Atlantique Nord de 1949 ; Pacte de Varsovie de 1955).

Le recours à la légitime défense est strictement encadré. D'abord, il doit s'agir d'une agression dirigée contre un membre des Nations-Unies. Mais la pratique montre qu'il s'applique aussi à certains Etats comme la Suisse. Les débats sur son éventuelle application aux organisations internationales ne sont pas encore tranchés totalement.

Ensuite, il doit s'agir d'un cas d'agression. La Charte ayant gardé un mutisme sur le sens et la portée de l'agression, la pratique des Etats ont conduit à une extrapolation du champ d'action de la légitime défense. Selon la Résolution109« l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations-Unies ». Pour la Cour, on ne peut parler d'agression « qu'en cas d'opération militaire de grande ampleur. Il n'y a pas forcement une confrontation directe d'armée à armée ; l'envoi de bandes armées dans un

107 Voir, activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 26 novembre 1984.

108 Craignant la menace de la paix du fait de ces accords entre Etats les amenant à agir au titre de la légitime défense, la Cour encadre cette faculté en précisant dans l'arrêt sur les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 26 novembre 1984, que l'Etat agressé doit faire une déclaration expresse vis-à-vis des Etats dont il sollicite de l'aide.

109 Cf. Résolution 3314 (XXIX) du14 décembre 1974. L'article 3 alinéa g ajoute que l'agression est la « forme la plus grave et la plus dangereuse de l'emploi illicite de la force ». Cette résolution donne une liste non exhaustive des actes constitutifs d'agression : envoi de forces armées dans le territoire d'un autre Etat sans son consentement, le survol non autorisé du territoire d'un Etat par des aéronefs militaires d'un autre Etat, la forte concentration des troupes armées régulières à la frontière d'un autre Etat etc.

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autre Etat suffit »110. Dans son avis de 1996, la Cour précise qu'on ne peut parler d'agression que lorsque celle-ci « met en cause la survie » de l'Etat agressé111.

Il faut relever que les différentes approches ne comblent pas le vide juridique relatif aux simples menaces contre un Etat ni le cas d'agression de groupes terroristes. Cet état de chose a conduit à des prises de positions diverses par les Etats justifiant leurs actions par leur droit inaliénable de la légitime défense.

En matière de menaces, le cas le plus exprès est celui de l'attaque de l'Irak par les Etats Unis arguant l'existence d'une véritable menace de leur sécurité par le fait que l'Irak disposerait d'armes à destruction massive. La fameuse théorie montée à cette occasion fut celle de la légitime défense préventive. Même si, au sein de la doctrine, les pourfendeurs et les défendeurs s'affrontent par leurs argumentaires, il ne fait pas de doute que cette théorie ne cadre pas avec les exigences de la légitime défense. En effet, la légitime défense suppose l'existence réelle et prouvée d'une agression ; elle doit en outre lui être postérieure et la riposte doit remplir le critère de proportionnalité. Dans le cadre de l'attaque des Etats Unis d'Amérique, il est incontestable que ces conditions sont loin d'être réunies. La position idéale à adopter en la matière pour être compatible avec les objectifs de la Charte consisterait à laisser au Conseil de sécurité la seule compétence à constater l'existence de menace et à déterminer les actions à mener pour y mettre fin. Tel semble être la position du Conseil exprimée dans sa Résolution 1441.

Les cas d'agression du fait de groupes non étatiques soulèvent également quelques difficultés. En effet peut-on légitimement évoquer la légitime défense pour justifier une intervention (recours à la force) contre un groupe terroriste ? La position de la Cour en la matière n'a pas fluctué : l'agression doit être imputable à un Etat. Ainsi, la Cour n'a pas légitimé la construction du mur par Israël en territoire palestinien occupé112 du fait que les attaques dont il fut l'objet ne peuvent pas être imputées à la Palestine dont il nie d'ailleurs l'existence.

Mais la pratique semble laisser croire à une extension du champ d'action de la légitime défense. Dans l'affaire relative à l'attaque d'Israël au Liban, la Cour pour exclure le droit de

110 Voir, activité militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 26 novembre 1984.

111Voir, affaire licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, AC, 8 juillet 1996.

112 Voir, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, AC, 9 juillet 2004.

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la légitime défense évoqué par Israël pour justifier son action, l'a fait sous l'aspect de la disproportion de la riposte. Il semble exister dès lors une implicite consécration du droit de légitime défense une fois que le principe de proportionnalité et le respect du droit international en général sont réunis. Tel fut la position du Conseil de sécurité dans sa Résolution S/RES/1368 adoptée en toute précipitation le 12 septembre 2001. Il serait préférable dans cette hypothèse de faire agir la légitime défense dans un cadre collectif pour ne plus retomber dans les risques liés à l'unilatéralisme des actions des Etats.

La contribution de la Cour au travers de ses avis dans le cadre de sa compétence consultative est, on ne peut en douter, véritablement significative. Cette contribution peut, cependant, être rehaussée en corrigeant certaines carences et obstacles inhérents à l'organisation et au fonctionnement de la Cour.

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DEUXIEME PARTIE

UNE FONCTION REVALORISABLE

La Cour internationale de justice occupe une place stratégique dans le système onusien de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elle a fait ses preuves en apportant sa contribution sur divers plans en vue de la pacification de la Société mondiale par le bais de la promotion et la valorisation du droit international.

Etant donné que cette société internationale est en perpétuelle mutation, la Cour est appelée à faire face dans le futur à des besoins nouveaux où son apport serait très important. La Cour, pour être au rendez-vous, doit pouvoir entreprendre une réforme de son système judiciaire en introduisant, aussi bien dans son organisation que dans son fonctionnement, des innovations remarquables et décisives (Chapitre 2) après un diagnostic des handicaps ou obstacles actuels qui freinent son dynamisme (Chapitre I).

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand