WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

( Télécharger le fichier original )
par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- La consolidation des droits de l'homme

La Cour internationale de justice a eu l'occasion de mettre l'emphase sur les droits de l'homme dans plusieurs de ses avis. Dans son avis sur la réparation des dommages subis au service des Nations-Unies24, outre l'aspect important de la personnalité juridique objective de l'organisation à agir, la Cour n'a pas manqué de revenir sur les aspects des droits de l'homme notamment le droit à la protection reconnu à tout le monde ou le devoir de protéger qui incombe non seulement aux Etats à l'égards de leurs citoyens et même des étrangers résidants sur leur territoire, mais aussi aux organisations internationales pour le compte desquelles agissent les personnes employées. La Cour a mis l'emphase sur l'obligation de cette protection internationale qui en pratique reste partagée entre l'organisation au nom et pour le compte de laquelle l'agent travaille et l'Etat hôte. Il n'y a pas de raisons pour qu'il en soit

23 Israël pour justifier la légalité de la construction du mur a évoqué deux arguments. D'abord le droit naturel de légitime défense prévu à l'article 51 de la Charte de NU. Cet argument pour être recevable doit mettre aux prises deux Etats ; or l'Etat l'Israël ne reconnait pas le territoire palestinien comme un Etat. Aussi les mesures de riposte se révèlent largement disproportionnés.

24Réparation des dommages subis au service des NU, AC, 11 avril 1949, Rec. CIJ 1949. L'espèce est relative à l'assassinat d'un diplomate suédois envoyé en Palestine par l'ONU, M. Compte Folke Bernadote, par un groupe extrémiste israélien à Jérusalem le 17 septembre 1948.

15

autrement. L'agent doit pouvoir compter sur la protection que lui assure l'organisation qui l'emploie et non s'en remettre à la protection de son Etat d'origine ce qui compromettrait son indépendance contrairement au principe de l'article 100 de la Charte25. La Cour souligne qu'il est essentiel que l'agent, qu'il appartienne à un Etat puissant ou faible, à un Etat plus ou moins touché par les complications de la vie internationale, à un Etat en sympathie ou non avec sa mission, jouisse d'une protection pleine et totale.

La Cour dans cette lignée de protection des agents internationaux a contribué

significativement en 1999, dans l'affaire relative à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme26, à la compréhension de la notion d'agents internationaux plus spécifiquement celle d'expert au service des Nations-Unies. Il ressort de l'espèce qu'en 1995, M. Dato' Param Cumaraswamy, juriste malaysien, rapporteur spécial nommé par la Commission des droits de l'homme chargée de la question de l'indépendance des juges et des avocats, a accordé au Journal International Commercial Litigations (Revue publié au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et en Malaisie) une interview commentant certaines affaires portées devant les tribunaux malaisiens. Deux entreprises nationales estimant que ledit article contenait des termes diffamatoires qui les avaient exposés au scandale, à la haine et au mépris du public ont engagé des poursuites contre le rapporteur spécial en réclamant des dommages. La question posée à la Cour et pour laquelle elle devait répondre prioritairement consistait à déterminer si les propos du rapporteur pouvaient être considérés comme se rattachant à sa fonction et donc couvert d'immunité. La Cour répondant à la question a fait appel à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies adoptée par l'Assemblée Générale en application de l'article 105 de la Charte des Nations-Unies notamment en ses articles 22 et 2327. La Cour retient alors

25 Cet article dispose que, « Dans l'exercice de leurs devoirs, le Secrétaire Général et le personnel ne sollicitent ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches ».

26 Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la commission des droits de l'homme, AC, 29 avril 1999, Recueil CIJ, 1999.

27 Article 22 et 23 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies : « Les experts lorsqu'ils accomplissent des missions de l'Organisation des Nations-Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission y compris le temps de voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants : immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l'Organisation des Nations-Unie etc. ».

16

l'applicabilité de la Convention citée à M. Cumaraswamy et fait obligation au gouvernement malaisien à transmettre l'avis aux tribunaux saisis de l'affaire pour qu'une suite favorable soit donnée. La Cour affiche ainsi sa volonté à défendre le respect scrupuleux des droits de l'homme.

Dans son avis sur les réserves sur la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour, pour admettre la validité des réserves formulées par les Etats, a mis l'accent sur l'exigence de la conformité de celles-ci au but de la Convention. Le but de la Convention, adoptée à l'unanimité des Etats membres de l'ONU, consiste à protéger la race humaine contre « un fléau aussi odieux » et réprimer les auteurs de ces graves violations des droits humains. Ainsi, ne seront acceptées que les réserves qui ne contredisent pas, de quelques manières que ce soit, les principes et buts de l'organisation résolue à favoriser le respect des droits fondamentaux de l'homme, la dignité et la valeur de la personne humaine, l'égalité entre nations et les personnes et maintenir la paix et la sécurité collectives.

Eu égard aux menaces de paix voire sa rupture au Moyen-Orient et au Congo dans les années 1960, des opérations de rétablissement de paix ont été autorisées et menées sous l'égide de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité28. Seulement, les dépenses autorisées à cet effet ont fait l'objet de vives contestations. La Cour était sollicitée pour déterminer si ces dépenses qui ont été autorisées pour couvrir les frais de ces opérations constituent des dépenses de l'organisation. Il était donc demandé à la Cour de se prononcer sur la nature même de ces dépenses. La Cour dans son avis, s'est fondée essentiellement sur le but poursuivi par ces opérations à savoir le rétablissement de la paix en ces régions dévastées par des crises à répétition pour conclure qu'il s'agit bien évidemment des dépenses de l'organisation et qu'il revenait à chaque Etat membre de l'organisation de satisfaire aux exigences relatives à ses contributions aux dépenses de l'organisation.

Les droits de l'homme ont été également au premier plan dans l'avis de la Cour dans l'affaire relative aux conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé du 09 juillet 2004.

28 Il s'agit des opérations de la force d'urgence des Nations-Unies au Moyen-Orient (FUNU) et des opérations des Nations-Unies au Congo (ONUC).

17

Malgré l'incorporation de ces différentes règles dans des conventions par le biais de la codification, les réserves dont elles font l'objet rendent complexe leur interprétation et leur application.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci