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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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Paragraphe 2 : Développement du droit des traités

Les avis de la Cour ont apporté de véritables contributions aux techniques d'interprétation des traités (A) et aux conditions de validité des réserves émises par les parties (B).

A- Les techniques d'interprétation des traités

La question de l'interprétation des traités en général en droit international public n'est pas définitivement tranchée. La polémique gravite autour de la compétence interprétative s'agissant des personnes ou organes habiletés à le faire d'abord, et de la cohérence même du droit qui l'abrite, le droit international public, ensuite.

Au plan des organes, il est patent qu' il n'existe pas en droit international en général de hiérarchisation d'organes ou de personnes pouvant imposer leur interprétation d'un traité ou d'un accord à tous les acteurs contrairement au droit communautaire qui a institué un organe supra centralisé et autoritaire pouvant imposer son interprétation aux Etats membres, gage d'unité et de l'autorité du droit communautaire29.

En droit international, on note une certaine dispersion30 de la compétence à interpréter un traité. Cette compétence est partagée entre trois entités, acteurs de la vie internationale. Il s'agit d'abord des Etats, acteurs fondamentaux des relations internationales, ensuite des organisations ou organes internationaux et enfin des organes à vocation judiciaire. S'agissant tout d'abord des Etats, ils disposent au nom de leur souveraineté la compétence à donner un sens qui est le leur aux engagements auxquels ils ont souscrit. Cette compétence leur est inhérente. Seulement, et ce au nom du principe de la souveraineté des Etats, cette

29 La Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) s'est vue attribuer aux termes de l'article 177 du Traité de Rome une compétence obligatoire en matière d'interprétation des Traités. Son interprétation fait donc autorité et s'impose à tous les Etats membres.

30 Cette dispersion, outre l'avantage qu'elle a de contribuer à l'évolution du droit international, présente l'inconvénient de générer des « conflits d'interprétation et rend opaque la question de l'appréciation de la validité constitutionnelle des actes des organes de l'organisation » ; Cf. BEDJAOUI (M.), Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de Sécurité, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 22.

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interprétation n'a de valeur supérieure à celle d'un autre Etat. L'interprétation des Etats peut prendre des formes diverses : elle peut s'illustrer soit par des déclarations ou des attitudes contemporaines ou même postérieures à leurs engagements, soit par des pratiques juridiques, de conduites ou de comportements31.

Les organisations internationales ensuite, ont une compétence interprétative non seulement des traités auxquels elles sont parties mais aussi de leur charte constitutive. S'agissant des traités auxquels elles ont souscrit, la compétence interprétative des organisations internationales s'exprime le plus souvent par voie de résolution. Ces résolutions constituent dans la plupart des cas la position concertée des Etats membres servant ainsi de solution à la dispersion des points de vue. Pour ce qui est des traités constitutifs, le pouvoir interprétatif est encadré par le principe de spécialité des organisations internationales. C'est ainsi, qu'il arrive fréquemment qu'un Etat membre d'une organisation s'estime ne pas se reconnaitre dans une résolution de cette organisation parce qu'ayant excédé ses compétences attributives32.

Pour pallier les contradictions d'interprétations souvent rencontrées sur la scène internationale, les Etats et organisations internationales procèdent le plus souvent par voie d'interprétation concertée. L'interprétation qui en découle fait autorité parce que provenant des parties ayant elles-mêmes élaboré la règle en question. Cette concertation peut se faire soit d'une manière authentique c'est-à-dire formelle ou par des comportements des différentes parties.

La compétence reconnue à des organisations à vocation judiciaire d'interpréter des traités litigieux est une sorte d'interprétation concertée en ce qu'il faut au départ que les parties consentent leur soumettre le différend. La CIJ s'est vue reconnaitre la compétence d'interpréter les traités suivant les dispositions de l'article 36 alinéa a de son statut. Mais si le principe est largement accepté en ce qui concerne les traités bilatéraux et multilatéraux, la réticence demeure grande s'agissant notamment de la compétence de la Cour à se prononcer

31 Il faut relever que ces possibilités sont déduites des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités pouvant aider à élucider un traité ombrageux. Cf. les articles 31 et suivants de ladite Convention.

32 Tel a été l'attitude de l'ex URSS et d'autres pays socialistes par rapport à la résolution A/37/98 D du 13 décembre 1982 de l'AG confiant des pouvoirs d'enquête au Secrétaire Général. La polémique a été grande s'agissant de la résolution de l'AG 1583 (XV) et 1590 (XV) du 20 décembre 1960 ; 1595 (XV) du 03 avril 1961, 1619N (XV) du 21 avril 1961 et 1633 (XVI ) du 30 octobre 1961 relatives aux opérations des NU au Congo entreprises en exécution des résolutions du Conseil de Sécurité en date des 14 juillet, 22 juillet, et 09 aout 1960 et 21 novembre 1960 ainsi que les résolutions de l'AG 1474 (ES-IV) du 20 septembre 1960.

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sur le contenu de la Charte. Elle est encore plus accrue s'agissant du contrôle effectué par la Cour sur les actes du Conseil de sécurité pris suivant les dispositions de la Charte. Les raisons évoquées sont entre autres, la crainte d'une paralysie ou d'un retardement de l'action du Conseil33 et la crainte de voir le Conseil enserrer dans un carcan juridique défini par la Cour et incompatible aux fins politiques34.

La CIJ dans l'exercice de sa compétence interprétative des traités s'inspire des modalités et méthodes d'interprétation définies dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (entrée en vigueur le 27 janvier 1980). La Convention de Vienne en ses articles 31 à 33 définit la règle générale à suivre en matière d'interprétation des traités et les méthodes complémentaires lorsque l'application de la règle générale se révèlerait insuffisante. Ainsi, suivant l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son but ».

On note trois méthodes dans cette règle générale d'interprétation des traités. D'abord, il faut s'en tenir au sens ordinaire des dispositions du traité. A cet effet, la CIJ dans son avis consultatif du 08 juin 1960 a déclaré que « Les termes doivent être interprétés suivant leur signification naturelle et ordinaire, selon le sens qu'ils ont normalement dans leur contexte. C'est seulement si leurs termes sont équivoques qu'il faut recourir à d'autres interprétations »35. Ensuite, on peut faire recours au contexte d'élaboration du traité. Le contexte selon la Convention de Vienne sur les traités se résume au texte, au préambule et aux annexes inclus, les accords ayant des rapports avec le traité en cause, et instruments acceptés par les parties36.

33 « Si nous prenons chaque fois la décision de renvoyer une question à la Cour avant de décider de prendre une mesure quelconque, en définitive nous n'aurons jamais la possibilité d'agir ». Cf. Conseil de Sécurité, 195ème séance, 26 aout 1947, p.2215 (sur la question indonésienne).

34« Si nous nous enfermons dans ce cadre rigide, nous trouverons sans doute fort gênant quand nous essayerons de résoudre les problèmes d'un monde qui évolue très rapidement » Cf. Conseil de Sécurité, 195ème séance, 26 aout 1947, p.2215 (sur la question indonésienne).

35 Cf. « la composition du comité de sécurité maritime de l'organisation intergouvernementale Consultative de la navigation Maritime » CIJ, 08 juin 1960, Rec. CIJ 1960, P.36 ; « Interprétation de la convention de l'OIT de 1929 sur le travail de nuit des femmes » CPJI, avis n°50, 15 novembre 1932 « le texte de l'article 3 considéré isolement ne soulève par lui-même aucune difficulté : il est rédigé en termes généraux exempts d'ambigüités ou d'obscurités » ; « Interprétation de l'article 4 de la Charte » « pour admettre une autre interprétation que celle qu'indique le sens naturel des termes, il faut une raison décisive », CIJ, AC, du 28 mai 1948, Rec. CIJ 1948.

36 Voir CPJI, arrêt du 30 aout 1924, affaire Mavrommatis « Pour examiner la question pendante devant la cour, à la lumière des termes mêmes du traité, il faut évidemment lire celui-ci dans son ensemble, et l'on ne saurait

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Enfin, la Cour fait souvent recours au but de la convention ou à l'effet utile du traité37.

Au rang des moyens complémentaires d'interprétation des traités, on retrouve l'interprétation du comportement des parties38, les travaux préparatoires39 et les circonstances de conclusion du traité.

La Cour très souvent, en matière d'interprétation des traités, s'écarte de la question qui lui a été posée si celle-ci se trouve être mal formulée40, ou examine le contexte de la demande41 ou encore cherche à clarifier la question lorsque celle-ci est floue ou vague42.

L'aspect épineux des réserves aux conventions, pratique suivie souvent par les Etats au nom de leur souveraineté, a fait aussi l'objet de clarification dans les avis de la haute Cour.

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