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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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Section 2 : Une fonction consultative ombragée

La moindre visibilité des vertus de la fonction consultative de la Cour est imputable d'abord, suivant le système des NU à la prééminence de la fonction contentieuse (Paragraphe 1) et à la concurrence dont elle fait l'objet de la part des autres mécanismes de règlement des différends et la prolifération de juridictions spécialisées au plan international (Paragraphe 2).

Paragraphe I : La prééminence de la procédure contentieuse

La prééminence de la procédure contentieuse à la procédure consultative est due au fait que, d'une part, les Etats continuent, suivant le schéma traditionnel, d'être les « maîtres » de la vie internationale (A), et d'autre part, que les organes et institutions autorisés à solliciter l'avis de la Cour, rencontrent certains obstacles (B).

A- Les Etats comme acteurs principaux

Le système mis en place à San Francisco n'est pas de nature à permettre une plus large utilisation de la fonction consultative de la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal de l'organisation mondiale. Ce système, en conférant une part belle aux Etats, acteurs principaux des relations internationales, consacre indirectement la prééminence de la fonction contentieuse sur celle consultative de la Cour étant justement donné que seuls les organes et institutions des Nations-Unies autorisés par la Charte ont la possibilité de solliciter l'avis de la Cour. L`Article 34 alinéa 1 du Statut de la Cour précise que « Seuls les Etats ont la qualité pour se présenter devant la Cour ». La compétence de la Cour est subordonnée au consentement préalable des Etats. Les Etats peuvent saisir la Cour de trois (03) manières possibles : 1. Soit en vertu d'un accord «compromis» conclu entre eux dans le but précis de soumettre leur différend à la Cour ; 2.Soit en vertu d'une clause juridictionnelle : c'est le cas surtout où les Etats concernés sont partis à un traité dont l'une des dispositions permet la soumission à la Cour des différends concernant l'interprétation ou l'application dudit traité. A

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l'heure actuelle, plus de trois cents traités ou conventions contiennent des clauses de ce genre ; 3. Soit par l'effet réciproque de déclarations faites aux termes du Statut et en vertu desquelles chacun des Etats en cause a accepté la juridiction de la Cour comme obligatoire pour leurs différends avec un autre Etat ayant fait une telle déclaration. Les déclarations de soixante-sept (67) Etats sont actuellement en vigueur. Un certain nombre d'entre elles sont toutefois assorties de réserves qui excluent certaines catégories de différends.

Ce système n'offre pas la possibilité aux Etats à saisir la Cour afin d'obtenir son opinion sur une question juridique qu'ils estiment important. Lorsqu'en 1947, dans l'affaire touchant à la compétence du Conseil de sécurité, le représentant de la Colombie affirmait en méconnaissance des dispositions de la Charte et du Statut de la Cour que, « Le gouvernement des Pays-Bas, après avoir formulé ses réserves ici, peut, à n'importe quel moment, saisir la Cour international de justice et lui demander d'apprécier la légalité de la Résolution129 », il mettait indirectement en question le système onusien en matière de demande d'avis. Le représentant des Pays-Bas lui avait répondu en ces termes, « Seul peut demander un avis consultatif un organe habileté à le faire par la Charte des Nations-Unies elle-même ou soit en conformité de la Charte. Cette demande peut émaner du Conseil de sécurité ou de certains organes, mais elle ne peut émaner d'un Etat membre »130. Les Etats ne sont donc pas autorisés à déférer directement les décisions ou résolutions de leurs organes ou institutions qu'ils contestent devant la Cour pour avis. Les différends qui opposeraient aussi l'organe aux Etats membres ne peuvent directement être tranchés par avis de la Cour. La seule possibilité offerte aux Etats est de convaincre l'organe concerné de la nécessité à saisir la Cour afin d'obtenir de l'éclairage sur la question juridique en cause.

En effet, les Etats ont la possibilité de demander à l'organe politique auquel ils appartiennent de solliciter l'avis de la Cour sur une question juridique controversée donnée. Seulement, cette possibilité est dans la pratique difficilement utilisable. Selon Bendjoui (M.), cette difficulté à faire admettre à l'organe politique l'utilité de consulter la Cour peut avoir deux (02) origines, soit la question soulevée est d'une moindre importance ou soit, l'Etat est faible ou isolé131.

129 Conseil de Sécurité, 173è séance, 1er août 1947, p. 1693.

130 Idem.

131BENDJAOUI (M.), Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 97.

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Dans la première hypothèse, en principe, les décisions des organes politiques s'imposent aux Etats qui ont l'obligation de s'y soumettre. Les questions de moindres importances ou frivoles d'un Etat sont considérées comme un frein à l'action de l'organe politique et donc ne suscitent pas un grand intérêt au point de convaincre l'organe à saisir la Cour.

Dans la seconde hypothèse par contre, il n'est pas aisé pour un Etat faible ou isolé de pouvoir obtenir l'adhésion d'autres Etats au point d'avoir la majorité exigée pour faire plier l'organe ou l'institution à la nécessité de demander l'opinion de la Cour.

Ce schéma entraine de facto une utilisation moindre de la procédure consultative par rapport à la procédure contentieuse largement utilisée par les Etats. La pratique de la Cour - sur le plan quantitatif - est largement illustrative. En effet depuis sa création en 1946 en lieu et place de la CPJI, la CIJ a rendu cent onze (111) arrêts contre seulement vingt-sept (27) avis consultatifs132.

Les organes et institutions habilités à saisir la Cour pour avis rencontrent en pratique des obstacles à l'utilisation de cet arsenal juridique qui leur est offert.

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