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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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Paragraphe 2 : Une fonction consultative concurrencée

La concurrence de la fonction consultative de la Cour s'explique d'abord par le fait que son recours est subordonné, suivant les dispositions propres aux organes et institutions à l'épuisement des moyens de résolutions internes de ceux-ci (A) et ensuite, à la prolifération des juridictions spécialisées au plan international (B).

A- Le caractère subsidiaire du recours à l'avis de la CIJ

Nous avons relevé que la Charte des Nations-Unies, tout en recommandant aux Etats de faire usage des moyens de règlement pacifiques des différends conformément aux idéaux de l'Organisation, n'en impose aucun des moyens. Cela n'est pas surprenant dans la mesure où chaque mode de règlement pacifique a ses vertus propres, non seulement d'un point de vue intrinsèque, mais aussi au regard de chaque situation particulière135.

Dans la pratique, la juridiction de la Cour en général et en matière consultative en particulier revêt un caractère subsidiaire dû, d'une part à l'existence d'une certaine concurrence entre les différents modes de règlement pacifique des différends et, d'autre part, au fait que recours à la fonction consultative de la Cour reste subordonné, dans bien des cas, à l'échec des mécanismes de règlement propres à chaque organe ou institution.

Le recours aux modes de règlement pacifique de conflit présente certes des avantages à la fonction judiciaire de la Cour136. La CPJI dans son arrêt n°2 soulignait l'importance de cette phase en déclarant que« La Cour se rend bien compte de toute l'importance de la règle suivant laquelle ne doivent être portées devant elle que des affaires qui ne sont pas susceptibles d'être réglées par les négociations ; elle reconnaît en effet, qu'avant qu'un différend fasse l'objet

135Bendjaoui (M.), op. cit., p. 545.

136 Certains, cependant, estiment que le fait pour la Cour de demander un recours préalable aux MARC est constitutive d'un déni de justice ; voir Affaires de la Compétence en matière de pêcheries Essais nucléaires (Royaume Uni et Irlande du Nord c. Islande), Arrêt du 25 juillet 1974, CIJ. Rec. 1974, Opinion dissidente du juge GROS, p. 147.

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d'un recours en justice, il importe que son objet ait été nettement défini au moyen des pourparlers diplomatiques »137. En effet, le recours préalable aux modes alternatifs de règlement pacifique des différends permet à la Cour de se libérer de toutes les conceptions limitées et donc offre une plus grande visibilité sur tous les contours et particularités du différend ou de la question soulevée.

Quoi qu'il en soit, il est évident que la fonction juridictionnelle de la Cour intervient le plus souvent à titre subsidiaire en ce qu'elle est fortement concurrencée par d'autres mécanismes non juridictionnels de règlement ce qui atténue non seulement le poids de sa fonction mais aussi l'intérêt même de celle-ci.

La sous-utilisation de la fonction consultative de la Cour est par ailleurs due au fait que les organes ou institutions autorisés à la saisir disposent en leur sein des mécanismes de règlement des différends. Le recours à l'avis dans ce cas est subordonné à l'échec desdits moyens. La convention de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (IMCO), institution autorisée à saisir la Cour en matière consultative138, précise en son article 56 que « Toute question de droit qui ne peut être réglée par les moyens indiqués à l'Article 55 est portée, par l'Organisation, devant la Cour internationale de justice, pour avis consultatif, conformément à l'article 96 de la Charte des Nations-Unies ». L'article 55 est libellé comme suit « Tout différend ou toute question surgissant à propos de l'interprétation ou de l'application de la convention est soumis à l'Assemblée pour règlement ou réglé de toute autre manière dont les parties au différend se seraient convenues etc. ». II est clair que l'article 56 confère à la demande d'avis un caractère subsidiaire la subordonnant à l'impossibilité d'un règlement du litige par les procédures prévues à l'article 55 de la convention. Le recours à l'avis de la Cour sur la question relative à la composition du comité de l'institution a été facilité par le fait qu'il s'agissait d'un vote de l'Assemblée générale de l'institution elle-même. Ce qui rendait impossible la résolution du problème par elle139.

137 CPJI, Arrêt n°2, Série A, p. 13.

138L'autorisation a été accordée par un accord approuvé par la Résolution 204 (III) de l'Assemblée générale de l'O.N.U. et beaucoup plus tard par la Résolution A 7 (I) du 13 janvier 1959 de l'assemblée de l'I.M.C.O. L'article 9 de cet accord prévoit la possibilité de demander des avis consultatifs à la Cour de la manière suivante : « L'Assemblée générale autorise l'organisation à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de justice sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de son activité, à l'exception de celles concernant les relations réciproques entre l'I.M.C.O. et l'O.N.U. ou d'autres Institutions spécialisées».

139 Voir Avis, Composition du Comité de la sécurité maritime de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, 8 juin 1960, Rec. CIJ, 196O.

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La prolifération des juridictions internationales spécialisées contribue, par ailleurs, sensiblement à « l'effacement » de la fonction consultative de la Cour internationale de justice.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon