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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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B- La prolifération de juridictions spécialisées

Le phénomène de la multiplication des juridictions sur la scène internationale, largement commenté au sein de la doctrine, sera, dans le cadre de notre analyse, abordé sous uniquement l'aspect de ses incidences sur la juridiction de la Cour140.

L'architecture du système onusien laisse planer un doute sérieux sur la qualité de la Cour par rapport aux autres juridictions au plan international. S'il est en effet, indiscutable que la Cour jouit d'une grande notoriété et autorité morale, sa prééminence sur d'autres juridictions n'est pas acquise. L'Article 92 de la Charte des Nations-Unies, en faisant de la Cour l'organe judiciaire principal des Nations-Unies, lui accorde, sur un plan purement institutionnel, une position hiérarchiquement supérieure par rapport aux autres juridictions. Cette supériorité est rapidement recadrée voire niée par l'Article 95 qui précise en substances qu' « Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les membres de l'organisation de confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir ». De ce fait, la Cour apparait, au plan relationnel, comme une juridiction parmi tant d'autres141. La prétendue supériorité est décriée par d'autres juridictions notamment le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) dans la célèbre affaire Tadic en ces termes, « En droit international, chaque tribunal est un système autonome » et « Il n'existe aucun lien hiérarchique entre le tribunal et la CIJ »142. Certains auteurs ont vu dans cette affaire Tadic, à la lumière des conclusions du tribunal qui sont quasiment opposées à celle de la CIJ, une certaine « guerre des droits »143.

140 La multiplication des juridictions fait l'objet de plusieurs analyses doctrinales. Voir à cet effet ABI-SAAB (G.), « Fragmentation or unification : Some concluding remarks », Symposium NYU, 2000, p. 919ss.

141DUPUY (R. -J.), Le droit international, Paris, PUF, 2001.

142 Celebici, Delalic et Consort, Arrêt du 20 février 2001.

143 Cette lecture est contestée par une partie de la Cour qui ne voit en cette affaire un cas solitaire. Aussi relèvent-ils qu'on ne peut prétendre parler d'une fragmentation du droit international du fait de la multiplication des juridictions étant donné qu'il reste lui-même profondément relatif, fragmenté, tiraillé et éclaté aussi bien dans son interprétation que dans son application. Voir FOURET (J.) et PROST (M.), « La multiplication des juridictions internationales : De la nécessité de remettre quelques pendules à l'heure », Revue québécoise de droit international, 2002, p. 120ss.

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La Cour, hors du cadre purement institutionnel est concurrencée par l'émergence de juridictions spécialisées permanentes ou non. C'est le cas notamment de l'arbitrage international qui, malgré son coût assez élevé, reste largement préféré par les Etats. Le tribunal de la mer crée par la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 (entrée en vigueur le 16 novembre 1996) prive, en ce qui la concerne, la Cour d'un pan considérable de sa compétence qu'est l'arbitrage des conflits relatifs à la mer. Dans cette lignée, il convient de faire aussi référence aux projets judiciaires régionaux.

Somme toutes, l'exercice pour nous n'a pas consisté à faire un procès au phénomène de multiplication de juridictions spécialisées et régionales144, mais de montrer en quoi elles constituent des concurrents sérieux de la Cour - ce qui explique d'ailleurs sa moindre sollicitation - afin de verser dans des réflexions pouvant contribuer à son éclosion.

144 Pour CAFLISCH (L.), « Cent ans de règlement des différends interétatiques », RCADI, 2001, p. 300 : « Il semble préférable de multiplier les moyens de règlement, même si ceux-ci peuvent se chevaucher, plutôt que de chercher à les tenir bien distincts et de s'exposer au risque de ne couvrir que partiellement les différends à venir : le trop plein dans ce domaine est clairement préférable au trop vide.

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CHAPITRE II : LA NECESSITE DE LA REVALORISATION DE LA
FONCTION CONSULTATIVE

La réforme de la Cour, organe judiciaire principal des Nations-Unies, s'impose aujourd'hui. En effet, malgré la vague de réformes qu'a connue l'Organisation mondiale notamment ses organes politiques après la seconde guerre mondiale étalant les carences de la SDN, la Cour est restée malheureusement presque identique à sa devancière, la CPIJ.

La nécessité de sa réforme, à la lumière des nouvelles exigences de la vie internationale, se révèle incontournable (Section I). Dans cet ordre d'idée, des voix, pas des moindres, aussi bien au sein de la doctrine qu'au sein des acteurs politiques, se sont-elles fait entendre : « Je crois, disais, M. José Figueres Olsen, que les défis sans précédent que pose le monde actuel obligent, en effet, la Cour à s'adapter aux nécessités politiques »145.

Cette réforme, malgré l'adhésion qu'elle suscite, se heurte à de considérables obstacles aussi bien politiques qu'institutionnels laissant planer une incertitude sur son heureux aboutissement (Section 2).

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway