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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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Paragraphe 2 : La personnalité juridique des organisations internationales

La reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales, après une période de balbutiements et d'hésitations a été consacrée par la CIJ dans une décision récente hautement courageuse (A). Cette consécration a contribué de façon significative à la montée des organisations internationales sur la scène internationale (B).

A- La reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales

Les organisations internationales63 sont un regroupement d'Etats indépendants et souverains. C'est une entité autonome des Etats à l'origine de laquelle se trouve la volonté de coopérer à la réalisation d'un objectif déterminé inscrit dans son acte constitutif. Ce sont en principe des sujets dérivés du droit international public en ce sens qu'elles ne doivent leur existence qu'à la volonté commune des Etats qui les composent. Il est donc évident qu'au départ, seuls les Etats, sujets principaux du droit international public, bénéficient de la personnalité juridique64.

62 Voir dans ce sens, KPODAR (A.), op. cit., p. 57-70.

63 Selon l'article 1er de la Convention de Vienne sur la représentation de l'Etat et sur les relations avec les organisations internationales du 14 mars 1975, « L'organisation internationale s'entend d'une association d'Etats constituée par un traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats ».

64 La personnalité juridique s'entend en une compétence entrainant une autonomie d'action. On comprend aisément pourquoi les Etats ont très tôt manifesté une farouche réticence à la reconnaissance de la personnalité juridique au profit des OI.

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Même si aujourd'hui les débats ne sont pas totalement tranchés s'agissant essentiellement de son contenu et de son volume, la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales, fait aussi bien au sein de la doctrine que dans l'ensemble de la jurisprudence l'objet d'un large consensus.

Cette reconnaissance, dont les prémisses étaient déjà ressenties avec la SDN puis la CPJI, a été explicitement consacrée par la CIJ en 1949 dans l'affaire relative à la compétence de l'organisation (ONU) à réclamer réparation du fait des dommages subis. En l'espèce, pour répondre à la question de savoir si l'organisation a une nature qui comporte la qualité pour présenter une réclamation internationale, la Cour devait répondre indirectement à la question de la personnalité juridique de l'organisation. Il faut rappeler que la question n'est pas tranchée par les termes mêmes de la Charte. La haute Cour, pour retenir cette personnalité juridique internationale de l'organisation, a considéré les caractères qu'a voulu lui donner la Charte. Elle a fait appel à deux principes à savoir celui de la spécialité et celui des compétences implicites.

S'agissant d'abord du principe de spécialité des OI, la Cour a examiné les missions et les fonctions assignées à l'organisation. Entre autres attributions de l'organisation on peut faire ressortir le maintien de la paix et de la sécurité internationale (mission à caractère large), la réalisation de la coopération internationale en matière économique, sociale, intellectuelle et humanitaire (cf. article 1 de la Charte de l'ONU). En plus des missions de l'ONU, la Cour a joint son organisation interne. A la lumière des missions assignées à l'Organisation par les Etats, la Cour en vient à la conclusion selon laquelle, l'organisation n'étant pas simplement un centre où s'harmoniseraient les efforts des Nations, elle a besoin pour pouvoir exercer les missions qui lui sont confiées de posséder une capacité juridique internationale.

Ce faisant, la Cour lie intimement le principe de spécialité à la personnalité juridique. En effet, « le principe de spécialité caractérise la personnalité juridique »65. Il s'agit d'une personnalité fonctionnelle66. C'est à la lumière des missions confiées à l'organisation que non seulement se défini les limites de ses compétences mais aussi la légalité de ses actions. La Cour estime donc que « L'organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir des

65KPODAR (A.), « Le principe de spécialité dans la définition des organisations internationales », op. cit., p. 53. 66Nguyen Quoc Dinh, Daillier (P.) et Pellet (A.), « Les privilèges et immunités des Organisations internationales d'après les jurisprudences nationales depuis 1945 », AFDI, 1957, p. 593.

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droits qui ne peuvent s'expliquer que si elle possède une large mesure de personnalité juridique internationale et la capacité d'agir sur le plan international. Elle ne peut en toute logique répondre aux intentions de ses fondateurs si elle était dépourvue de la personnalité juridique ».

Dans la même logique et pour affirmer son postulat, la Cour déduit, par le biais de la méthode d'interprétation extensive incluant le but et l'objet du texte constitutif, implicitement l'existence sans conteste de la personnalité juridique au profit de l'organisation. Elle affirme qu'on« doit admettre que ses membres (les Etats) en lui assignant certaines fonctions avec des devoirs et les responsabilités qui l'accompagnent, l'ont revêtu de la compétence pour lui permettre de s'acquitter directement de ses fonctions ». Dans cette même lignée, affirme Pierre Marie Dupuy qu'il « existe en droit international une présomption de personnalité juridique au bénéfice des organisations internationales. Cette présomption n'est cependant pas irréfragable et doit être confirmée par l'examen des termes de la charte constitutive de chacune d'entre elle »67 peu importe, selon M. Yassen68 « que celle -ci soit implicitement insérée dans l'acte constitutif, il suffit qu'il l'implique ».

La personnalité juridique reconnue doit faire l'objet de précision. D'abord, elle reste purement fonctionnelle en ce sens qu'elle s'exerce dans le cadre de ses attributions alors qu'elle reste pleine et entière pour les Etats. Ainsi, l'organisation n'étant pas un Etat, elle ne possède guère les mêmes droits et devoirs qu'un Etat. Ensuite, la personnalité juridique de l'organisation ne fait pas d'elle un « super-Etat » disposant d'un absolu pouvoir sur les Etats. En effet, la reconnaissance de la personnalité juridique signifie que « l'organisation est un sujet de droit international, qu'elle a la capacité à être titulaire de droits et devoirs internationaux et qu'elle a la capacité à se prévaloir de ses droits par voie de réclamations internationales »69.

67DUPUY (P. M.), Droit international public, Paris, Dalloz, 1995, p. 179. C'est aussi la position de l'école d'accès inductif qui lie la personnalité juridique des organisations internationales à la volonté des Etats membres exprimée dans l'acte constitutif ; voir dans ce sens BOWET (D. W), The internationals institutions, London, 1970, p. 303-304 ; YASSEN (M.) « La personnalité juridique a pour fondement, d'après le droit international, l'acte constitutif qu'exprime la volonté des Etats qui créent une organisation internationale » ; BROWNILE (I.), Principles of public international law, Oxford, 1973, p. 520.

68YASSEN (M.), op. cit., p. 54.

69DISTEFANO (G.) et BUZZINE (P. G.), Op. cit., p. 237.

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La personnalité juridique reconnue aux organisations internationales leurs permet, sur la scène internationale, de jouer un rôle non négligeable aux côtés des traditionnels sujets de droit international.

B- Les implications de la personnalité juridique des organisations internationales

La personnalité juridique des organisations internationales entraine certaines conséquences dans leurs actions sur le plan interne et international. Ces conséquences pour l'essentiel se résument en des compétences reconnues à l'organisation.

S'il est indéniable que la personnalité juridique des organisations internationales se déduit de l'ensemble de ses attributions et missions et donc de ses compétences, le raisonnement contraire n'est pas réfutable. On peut faire aussi la lecture selon laquelle les compétences des organisations internationales sont une conséquence immédiate de cette personnalité juridique. Les compétences, explicites c'est-à-dire mentionnées dans le texte constitutif ou implicites c'est-à-dire déduisables en cas de silence du texte constitutif des organisations internationales se manifestent par des actions aussi bien au plan interne qu'international. La personnalité juridique interne de l'organisation, toujours fonctionnelle, varie suivant les organisations. Elle se manifeste le plus souvent par l'acquisition de biens meubles et immeubles lors de sa constitution sur le territoire d'un Etat. Cette constitution se matérialise dans bien de cas par la signature d'un accord de siège avec l'Etat hôte. L'organisation a également des compétences normatives se traduisant par la rédaction de règles techniques ou financières nécessaires à son bon fonctionnement.

La personnalité juridique internationale des organisations internationales leur permet de mener certaines actions de grande importance. D'abord, la personnalité juridique donne aux organisations internationales le droit de créer des actes juridiques dans leur domaine de compétence. Il s'agit de la capacité à prendre des actes unilatéraux comme des résolutions (ayant juridiquement force obligatoire) et des recommandations (si la décision ne constitue qu'une simple invitation)70 et des traités. Sur ce dernier point, les points de vue au sein de la

70 Cette distinction entre résolution et recommandation a été proposée par certains auteurs comme critère de classification des OI. Mais il n'apparaît pas assez déterminant en ce qu'il fera tantôt d'une organisation un organe consultatif tantôt un organe normatif ou encore exécutives « selon qu'elles ont ou non le pouvoir de prendre des résolutions obligatoires pour leurs membres et peuvent ou non assurer elles-mêmes l'exécution de leurs décisions » cf. KOUASSI (E. K.), Cours d'institutions internationales, Lomé, CERDIA, p. 106-107.

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doctrine ne sont pas unanimes. Pour le premier courant, la capacité des organisations internationales à conclure des traités est une conséquence de leur personnalité juridique. Selon cette école dite d'accès objectif, le droit de conclure des traités n'est rien d'autre qu'une expression du fait que les organisations internationales disposent de la personnalité juridique car s'il a été instauré que l'organisation internationale est un sujet de droit international, elle est alors ipso facto titulaire de la capacité à conclure des traités et il serait illogique que celle-ci, en tant que participant des relations internationales, soit privée du droit de confirmer et d'exprimer sa personnalité par la conclusion des traités avec d'autres sujets.71 Cette conception est critiquable sur le point qu'elle positionne les organisations internationales au même diapason que les Etats72 et qu'elle tend à universaliser cette compétence à toutes les organisations à caractère général73.

Pour la seconde école, la capacité des organisations internationales à conclure des traités ne peut se comprendre que comme étant une preuve de leur personnalité juridique. La Cour Internationale de Justice en déclarant que « la pratique, surtout au point de vue de la conclusion des conventions dont la partie contractuelle est l'ONU, confirme sa personnalité juridique internationale »74 s'inscrit indiscutablement à l'école de déduction inductive de la capacité à conclure des traités comme preuve de la personnalité juridique.

Pour la troisième école, il n'existe aucun lien nécessaire entre la personnalité juridique et la capacité de conclure des traités ; elle les considère comme les catégories indépendantes75. Quoiqu'il en soit, le lien entre la capacité juridique des organisations internationales à conclure des traités internationaux et leur personnalité juridique ne peut pas être sérieusement nié.

Par ailleurs la personnalité juridique des organisations internationales leur donne la capacité de faire des réclamations internationales (même si celle-ci n'a pas fait l'objet de reconnaissance explicite par la Charte) dans le cadre des dommages propres (directement

71 Voir dans ce sens, P. Reuter, Les institutions internationales, Paris, 1956, p. 232.

72 En principe si les Etats possèdent ex iure proprio cette compétence, les organisations internationales ne l'acquièrent qu'ex consenso c'est-à-dire par la conjonction des volontés des Etats exprimées dans l'acte créateur.

73 Il se révèle que dans la pratique la capacité des organisations n'est pas identique ; tout est question du contenu de son texte constitutif. Voir Kasme (B.), La capacité de l'Organisation des Nations Unies de conclure des traités, Paris, 1960, p. 25

74 CIJ, Recueil 1949, pp. 174 et 179.

75 Pour cette école, la capacité de conclure des traités des organisations est donnée aux organisations internationales par la force des règles du droit international général.

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causés à son patrimoine) ou des dommages indirects (causés à l'un des agents de l'Organisation). Il est important de relever, comme la Cour l'a d'ailleurs fait, que l'opposabilité (notamment à un Etat tiers) de cette compétence n'est pas la même pour toutes les organisations internationales. Ainsi à l'exception de l'ONU qui possède une personnalité internationale objective, les effets de la personnalité internationale des autres Organisations internationales ne concernent pas les Etats tiers.

Les attributions de la Cour internationale de justice répondaient à l'ultime souci de contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité internationale. Dans ce sens, les avis ont apporté une contribution significative.

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CHAPITRE II : CONTRIBUTION AU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE
LA SECURITE INTERNATIONALES

La recherche de la paix et de la sécurité internationales est l'un des objectifs principaux des Nations-Unies et c'est d'ailleurs la raison fondamentale de l'existence de l'organisation mondiale. L'organisation et le fonctionnement76 du système onusien sont élaborés de manière à parvenir à la réalisation de cet objectif. La CIJ occupe dans cette mission de pacification de la Société internationale une place de référence (Section I). Sa contribution en la matière est assez éloquent (Section 2).

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