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Les conventions locales: un outil novateur de gestion des collectivités locales au Sénégal

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par Abdoul Aziz Sow
Université Gaston Berger de Saint louis - DEA Droit de la Décentralisation et gestion des collectivités locales 2005
  

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Paragraphe2 Pour une articulation réussie entre légitimité et légalité

Cette problématique de la légalité ou non des conventions locales de gestion des ressources naturelles est la question et même l'unique question à

la quelle les acteurs intervenant dans le développement local n'arrivent toujours pas à élucider à cause des diverses approches proposées par les uns

et les autres selon leur formation (juriste positiviste, anthropologue, sociologue, géographe etc.), leur conviction et parfois même par des intérêts purement personnels. Il est loisible (et c'est ce qui fait la spécificité de la science) pour chaque spécialiste d'essayer d'apporter un certain contenu à un concept nouveau dont il serait appelé à utiliser lors de ses interventions sur le terrain. Malgré tout, certains gardes fous existent et ont pour nom : principes généraux de droit, textes législatifs et réglementaires, jurisprudence etc. Force est de noter cependant que les conventions locales soulèvent la problématique récurrente du pluralisme juridique qui caractérise la société Africaine et Sénégalaise en particulier. En fait, nous avons d'une part des règles traditionnelles bénéficiant d'une légitimité absolue mais dont la légalité est méconnue par le droit positif ; et d'autre part, des textes de lois présentant une légalité certaine sans bénéficier d'une légitimité. Ces deux tendances aux méthodes et règles opposées à tout bout de champ mettent

83 Op.cit Diallo Ibrahima.

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les populations devant un dilemme. Et tout bonnement, il faut souligner l'existence quotidienne de règles négociées dans la vie courante des populations locales surtout dans la gestion environnementales et des ressources naturelles. C'est pourquoi nous pensons qu'afin de trouver l'équilibre pour cette articulation par, soit une combinaison, soit une phagocytose de l'un des ordres par rapport à l'autre ; le juriste doit suivre le conseil de Barrière Olivier84 qui avoue que lors d'une recherche, le juriste : « Dans un premier temps, et tout naturellement, c'est le droit posé par l'Etat qui constitue pour lui une source de préoccupation. Il s'intéresse d'une façon simultanée à la doctrine et aux décisions de justice (tribunaux et cours), en évalue l'importance, la pertinence. Il s'applique en outre à dégager les contours du droit prétorien reflétant l'importance de l'intervention du juge dans la création du droit. S'il aborde la science administrative, il s'interroge rapidement sur l'investissement de l'administration dans l'application des textes qui ont été adoptés par le législateur national et sur son degré d'application « sur le terrain ». A ce stade un malaise risque fort de l'envahir : notre juriste curieux commence à pressentir une distance réelle entre ce droit qualifié de positif, que "nul n'est censé ignorer", ce qui justement fait ressortir un certain niveau de fiction et l'univers vivant de la réalité juridique. La frustration ne fait qu'empirer lorsque, pour dégager les limites de ce droit, formalisé et imposé par l'Etat, il se trouve confronté à l'effort de s'imprégner de la vie sociale. Le franchissement de ce « rubicond »

du champ juridique exprime la volonté d'aller aux confins du droit, en s'adonnant à l'étude des processus de « juridicisation » propres à chaque société ».

Ainsi, avec ce sage conseil, nous entrevoyons deux solutions : soit la réglementation étatique (textes sur la décentralisation, les ressources, l'environnement ect.) reconnaissent la force juridique aux règles instaurées par les populations locales ; soit les règles locales se conforment à la législation. Ce dernier cas est plus difficile à réaliser pour une raison évidente

à savoir l'impossibilité matérielle (même si c'est faisable si le droit est fait pour la société c'est-à-dire la codification des règles sociétales) d'intégrer

84 Barrière Olivier « Vers la définition d'un nouveau droit de l'environnement africain » Février 2001 ; LAJP. Page 1.

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toutes les pratiques dans la législation. Il s'avère nécessaire d'apporter là aussi une précision dans la mesure où, il existe à notre avis trois types de conventions locales susceptibles d'être considérées comme illégales.

D'abord celles qui sont élaborées par les populations dont le conseil local s'est approprié par le biais d'une délibération et approbation du représentant de l'Etat. Ensuite celles qui sont élaborées par les populations sans intervention du conseil local mais qui sont appliquées dans la localité tout de même. Et enfin celles qui sont prévues par les compétences transférées (gestion des ressources naturelles et de l'environnement par exemple le plan d'occupation et d'affectation des sols, plans ou schémas d'action pour l'environnement, aménagement et gestion des forêts etc.) nécessitant la participation des populations par le biais des cadres de concertation. Ces dernières sont confortées par les articles 14, 15 pour la région ; 39, 40 et 43 pour les communautés rurales du décret 96-1134 portant transfert de compétences.

S'agissant des premières, il suffit qu'elles respectent les critères d'une convention locale (organique, matériel et formel) afin de signer leur acte de naissance en bonne et du forme dans l'ordonnancement juridique. C'est-à- dire que la convention doit être prise par une collectivité locale, dans des compétences relevant des attributions des collectivités locales (générales et transférées) après délibération et approbation du représentant de l'Etat. Pour les secondes, ce sont des populations en tant que particuliers qui ont accepté des règles de gestion contenues dans un convention ; cependant à défaut d'une réforme de la législation actuelle du droit des collectivités locales, elles sont et restent illégales au regard des pouvoirs publiques même si par un contournement juridique elles se constituaient en association, ces règles ne pourront s'appliquer qu'aux parties prenantes de la dite convention (donc un banal simple contrat). Concernant la troisième catégorie, les collectivités ne

se trouvent nullement dans l'obligation de mettre en place des cadres de concertation car le législateur a utilisé le verbe « pouvoir » et non « devoir ». En atteste par exemple le libellé de l'article 16 du décret 96-1134 qui dispose que « pour l'élaboration de ces plans ou schémas, la région peut s'appuyer sur le cadre de concertation visé à l'article 14 ... » Il suffit dans ce cas de

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figure que la collectivité locale à qui est dévolu la possibilité de mettre en place des cadres de concertation de faire participer ces derniers dans le processus. Ainsi, l'absence de participation des cadres de concertation peut être interprétée comme un vice de procédure avec ses conséquences sur le plan administratif (contrôle de légalité du représentant de l'Etat) et contentieux.

Afin de trouver le juste milieu, nous proposons d'abord la reconnaissance des règles de gestion locale et leur intégration effective et expresse dans le corpus juridique du droit des collectivités locales avec la définition des rôles de tous les acteurs (collectivités locales, Etat, ONG, populations). Ensuite, la mise en place d'un code foncier qui contiendra toutes les règles d'accès, de gestion et de contrôle des ressources foncières à partir des modes de régulations déterminées par les utilisateurs de ressources dans le maintien de l'unité nationale et de la sécurité juridique.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery