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Les soins psychiatriques sans consentement : la réforme du 5 juillet 2011

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par Delphine ROUZO
Université Catholique de Lille - Master 2 Droit de la responsabilité médicale 2012
  

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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION THEORIQUE
DE LA REFORME DES SOINS SANS
CONSENTEMENT

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Entrée en vigueur le 1er août 2011, la loi du 5 juillet 2011 réforme en profondeur le régime des soins psychiatriques sans consentement. Elle élargi l'accès aux soins psychiatriques, tout en renforçant les procédures d'admission afin de limiter les risques d'arbitraire. Le patient est placé au centre des préoccupations éthiques, morales et juridiques puisque le nouveau dispositif a entendu garantir la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment en instaurant un contrôle obligatoire et systématique du juge judiciaire pour ceux faisant l'objet d'une mesure de soins complètement privative de liberté (CHAPITRE 1). Si la loi nouvelle a considérablement bouleversé le régime des soins sans consentement à l'égard des patients « traditionnels », on ne peut en dire autant des patients considérés comme les plus « dangereux ». Plusieurs catégories de patient ayant un passé médical ou judiciaire particulièrement lourd ou étant placé en détention font l'objet d'un dispositif à part, composé de procédures renforcées et dérogatoires. Pour autant, ces dispositions restent insuffisantes. Si certaines feront l'objet d'un remaniement de manière imminente, d'autres, comme celles relatives aux détenus, sont maintenues, en dépit des nombreuses critiques formulées à leur encontre (CHAPITRE 2).

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CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE GENERAL DES SOINS PSYCHIATRIQUES

La loi du 5 juillet 2011 a modifié de manière substantielle le dispositif des soins sans consentement tant au niveau des procédures et des modalités de soins qu'au niveau du contrôle exercé sur ces soins. La loi nouvelle ne remet nullement en cause le principe des soins libres : les soins libres sont le principe, les soins contraints restent l'exception. Elle révèle une volonté nette d'encourager un traitement de la maladie mentale moins invasif, moins contraint, et dans la mesure du possible, hors les murs de l'hôpital. Les nouvelles procédures visent non seulement à prévenir les risques d'abus en présentant davantage de garanties par un dispositif plus complet mais aussi à permettre à toute personne de bénéficier de soins psychiatriques quand ceux-ci sont nécessaires (Section 1). Lorsque le patient est admis en hospitalisation complète, le législateur impose de plus un contrôle par le juge judiciaire, lequel doit être saisi dans un délai relativement court afin de limiter une hospitalisation longue qui s'avérerait in fine, injustifiée (Section 2).

Section 1 : Les procédures et modalités de prise en charge des patients atteints de troubles mentaux

Si la réforme des soins sans consentement introduit de profondes modifications dans les procédures d'admission et de maintien dans le dispositif de soins sans consentement, elle préserve toutefois les deux formes d'admissions parallèles : à la demande d'un tiers et sur décision du préfet. L'innovation principale en matière procédurale est sans doute la création de la procédure de soins psychiatriques en cas de péril imminent, sans demande de tiers (§1).

Autre novation attendue : le législateur a introduit une alternative dans la prise en charge du patient, de manière à ce que celle-ci soit la plus adaptée à son état. Alors qu'antérieurement à la loi du 5 juillet 2011, le patient ne pouvait être juridiquement placé que sous le régime de l'hospitalisation, il peut aujourd'hui bénéficier d'une prise en charge sous une autre forme, dans le cadre du suivi d'un programme de soins (§2).

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§1 - Les procédures d'admission des patients en soins sans consentement

Le législateur a maintenu la dualité procédurale en matière d'admission en soins psychiatriques sans consentement : l'admission à la demande d'un tiers et l'admission sur décision du représentant de l'Etat (A). Il ajoute aux procédures existantes une procédure dite d'urgence afin de prendre en compte les situations de personnes pour lesquelles il n'existe pas de tiers demandeur mais dont l'état mental requiert une prise en charge immédiate (B).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams