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Les soins psychiatriques sans consentement : la réforme du 5 juillet 2011

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par Delphine ROUZO
Université Catholique de Lille - Master 2 Droit de la responsabilité médicale 2012
  

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§2 -Vers une collaboration renforcée des acteurs concourant aux soins psychiatriques et à leur contrôle

Les modalités d'organisation des audiences, le transport des patients, les exigences des JLD notamment quant à la composition des dossiers des patients, autant de thèmes posant aujourd'hui des difficultés non encore résolues. L'ARS NPDC souhaite impulser une dynamique de concertation entre les acteurs du monde médical et judiciaire afin de mettre en place une réflexion puis des solutions durables. C'est d'ailleurs la recommandation des députés BLISKO et LEFRAND, auteurs du rapport d'information sur la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 2011135 : il faudrait ainsi « rendre obligatoire la signature de protocoles entre les juridictions, les établissements psychiatriques situés dans leur ressort, et, le cas échéant, les services préfectoraux prévoyant les modalités

135 Rapport d'information déposé par la Commission des affaires sociales sur la mise en oeuvre de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prose en charge, 22 février 2012.

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d'organisation des audiences. » En effet, depuis l'entrée en vigueur de la réforme, il semble que chaque tribunal a en quelque sorte « bricolé » dans son coin, et imposé ses exigences aux hôpitaux, qui se démenaient déjà tant bien que mal avec la surcharge de travail considérable qu'a induit la loi nouvelle. On ne peut ainsi que regretter l'absence de directives législatives ou règlementaires ou même des directives plus « informelles » émanant des ministères concernés, qui auraient permis d'établir un cadre plus clair et des procédures plus strictes. Il s'agit aujourd'hui de fédérer les pratiques, sinon au niveau national, au niveau régional et les agences régionales de santé semblent être de par leurs missions et leur rayonnement, les mieux placées pour assumer cette mission.

Plusieurs difficultés doivent ainsi être abordées et faire l'objet d'une véritable réflexion. Concernant l'organisation des audiences, on ne peut que conseiller la généralisation de la tenue des audiences au sein même des établissements de santé, pour la préservation de la santé, de la dignité, et des droits de la défense des patients. De plus, la sécurité des audiences au TGI laisse encore à désirer : on compte déjà deux évasions de patients du TGI de Lille, à défaut de forces de sécurité encadrant les audiences JLD. Ce point doit toutefois faire l'objet d'un consensus entre tous les présidents de TGI ainsi que les JLD. En effet, l'établissement doit alors financer une salle spécialement dédiée aux audiences. Or, si aujourd'hui, très peu d'établissement ont pris l'initiative d'un tel aménagement136, c'est bien parce qu'ils ne peuvent être certains que celui-ci sera « rentabilisé » : si à un moment donné, le juge alors en poste accepte de se déplacer, il n'est pas certain que le prochain acceptera. Chaque tribunal doit ainsi prendre la responsabilité de décider une fois pour toute si oui ou non les JLD accepteront de se tenir leurs audiences à l'hôpital afin que ceux-ci puissent faire le nécessaire afin de les accueillir. Le problème est que même si un président de TGI est favorable au déplacement des juges, ceux-ci peuvent se retrancher derrière le principe d'indépendance des magistrats, pour refuser de se plier à une quelconque consigne. Dès lors, l'idéal serait que le

136 De plus, l'organisation d'une salle d'audience est relativement complexe pour les établissements de santé : la circulaire du 29 juillet 2011 comporte un cahier des charges présentant l'aménagement type d'une salle d'audience. Selon la Commission des affaires sociales, ces normes présentent un niveau d'exigence trop élevée, ce qui pourrait dissuader les établissements qui en plus, doit prendre en charge tous les frais liés au fonctionnement de cette salle d'audience (entretien des locaux, maintenance, équipement de visioconférence etc)

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législateur modifie les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.3211-12-2 afin que celui-ci rende obligatoire l'audience au sein de l'établissement de santé.

D'autres difficultés tenant également à la revendication par les juges de leur indépendance : les pièces exigées par ceux-ci dans les dossiers des patients faisant l'objet d'une mesure de soins sans consentement. Les services de l'ARS et de la préfecture observent que les JLD demandent fréquemment davantage de pièces que ce qu'imposent les textes. Le problème est que là encore, chaque juge demande des pièces différentes, ce dont il résulte nécessairement une incapacité chronique pour les services en charge des soins psychiatriques de constituer des dossiers considérés comme complets par le juge. En outre, il arrive que la mesure soit purement et simplement levée sans que le juge ne réclame les pièces qu'il considère comme manquantes au dossier. Il convient ici encore d'unifier les exigences des JLD afin que les services compétents soient en mesure de constituer des dossiers convenables.

Autre interrogation relevée par les services de la préfecture et de l'ARS : il arrive qu'au cours des audiences, le juge interroge de façon informelle le personnel soignant qui accompagne le patient au tribunal. Or, il apparait que les infirmiers et aides-soignants n'ont pas vocation à répondre aux questions concernant les soins, le comportement, l'évolution de l'état de santé du patient ou encore à interpréter les certificats médicaux. Au demeurant, il n'est pas rare que l'ordonnance reprenne l'identité du soignant interrogé, ce qui constitue clairement une situation délicate vis-à-vis du patient, et risque de compromettre une relation thérapeutique souvent fragile. Cette question a été posée au ministère de la santé, dans le cadre de la « foire aux questions »137qui ici opère une analyse étonnante : « En l'absence de dispositions spéciales du code de la santé publique en la matière, c'est aux règles du code de procédure civile, applicables par défaut, qu'il convient de se référer. Une personne présente à l'audience sans être partie, tel un cadre de santé accompagnateur, est considéré comme un tiers à la procédure. Or les déclarations orales faites par les tiers constituent des mesures d'instruction que le juge peut ordonner d'office ou à la demande des parties. Il est donc permis à un JLD d'interroger un cadre de santé (...). Un cadre de santé dont les déclarations seraient requises par le juge est en principe

137 http://www.sante.gouv.fr/la-reforme-de-la-loi-relative-aux-soins-psychiatriques.html

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tenu d'apporter son concours. » Or, cela signifie que le personnel soignant doit passer outre son devoir de secret professionnel138. De plus, l'article R.3211-31 du Code de la santé publique qui prévoit la possibilité pour le juge de procéder à des auditions, ne mentionne guère le personnel soignant accompagnateur dans les personnes susceptibles d'être interrogées. Il serait donc souhaitable que le ministère revoit sa position en privilégiant à la fois le respect du secret professionnel mais aussi la relation thérapeutique entre le soignant et le patient qui risque ici d'être remise en cause.

Enfin, subsiste un problème considérable : la situation des avocats de Lille. Alors même que 95% des patients relevant du TGI de Lille bénéficient de l'aide juridictionnelle, le barreau lillois139 refuse depuis le mois de février 2012 d'assurer la défense des patients hospitalisés sans consentement. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille dénonce une loi sans moyens et a décidé d'alerter les pouvoirs publics en « boycottant » le dispositif140. Il en résulte que les avocats n'assistent plus les patients au motif qu'il leur est impossible d'assurer une défense de qualité en étant rémunéré 92 euros au titre de l'aide juridictionnelle, sans frais d'astreinte ni de transport, alors qu'un dossier correctement traité reviendrait au minimum à 500 euros... Les avocats refusent ainsi d'effectuer un travail bâclé en passant cinq minutes sur chaque dossier de patient, et maintiendront leur « grève » jusqu'à ce que « l'Etat assume ses responsabilités ».

Mais le barreau de Lille n'est pas le seul à avoir réagi au manque de moyens alloués aux avocats : d'autres barreaux comme celui du Val de Marne ont protesté contre les mauvaises conditions de travail des avocats dans ce contentieux. Ainsi le Conseil de l'Ordre du barreau du Val de Marne a voté une motion portant refus de représenter les patients absents à l'audience.141 Cette absence de défense est évidemment extrêmement préjudiciable au patient qui ne peut se rendre à l'audience, puisque le juge ne pourra entendre ni le patient ni son représentant et devra statuer uniquement sur dossier. Ce procédé est contraire aux

138 Protégé par l'article 226-13 du Code pénal.

139 Alors même que le barreau lillois était particulièrement impliqué dans la défense des patients hospitalisés sans consentement en psychiatrie : déplacements et permanences dans les EPSM, formations juridique, déontologique et en psychiatrie des avocats, plus de quarante-cinq dossiers par semaine étudiés par vingt avocats spécialisés.

140 Interview d'Emmanuel MASSON, bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille, Hospimedia, 31 juillet 2012.

141 Rapport d'information déposé par la Commission des affaires sociales sur la mise en oeuvre de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prose en charge, 22 février 2012.

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dispositions de l'article L.3211-12-2 du Code de la santé publique qui prévoit que le patient doit être entendu par le JLD, et le cas échéant représenté par son avocat.

Ainsi, l'ARS NPDC ayant pleinement conscience des enjeux qui découlent de ces problématiques, favorise actuellement un contexte de coopération entre les différents acteurs concourant aux soins psychiatriques et à leur contrôle. Plusieurs réunions ont déjà été organisées en présence des établissements de santé concernés et de quelques magistrats afin d'expliquer les changements intervenus suite à la réforme puis de connaitre les attentes et autres exigences de chacun. Malheureusement, ces réunions n'ont guère eu le succès escompté, notamment du fait de l'absence de certains magistrats qui eut pourtant permis de clarifier leurs attentes à l'égard des établissements de santé et des services de la préfecture (toujours accompagnés des ceux de l'ARS qui préparent les arrêtés du préfet et dossiers JLD pour son compte). Il conviendrait ainsi d'élaborer des protocoles clairs entre les JLD et les établissements de santé qui recenseraient les procédures applicables et approuvées par tous.

Un calendrier de réunions a néanmoins été entériné par l'ARS NPDC, afin de poursuivre ces réflexions mais aussi d'anticiper le transfert de compétence en matière de soins psychiatriques au juge judiciaire à compter du 1er janvier 2013.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote